Texte intégral
OM/CH
[Z] [D] ÉPOUSE [H]
C/
Association PEP CBFC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUBC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00352
APPELANTE :
[Z] [D] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association PEP CBFC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] est enseignante de l'éducation nationale.
Elle a été affectée à un établissement médico-social géré par l'association PEP du centre de la Bourgogne Franche-Comté (l'employeur).
Estimant être créancière d'heures supplémentaires, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Mme [H] a interjeté appel le 12 février 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 5 664,75 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 566,48 euros de congés payés afférents,
- les intérêts au taux légal sur la demande de rappel,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 mai et 15 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est par ailleurs jugé que l'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, ce dont il se déduit qu'il peut réclamer à cet organisme le paiement d'heures supplémentaires.
En l'espèce, Mme [H] indique qu'elle a effectuée sur la période 2016/2017, 81 heures supplémentaires ainsi que 5 heures 15 qu'elle n'a pas pu récupérer.
Elle précise avoir réalisé la même tâche depuis 2015, d'où une demande de 40,5 heures en 2015, 81 heures en 2016 et 81 heures en 2017, soit un total de 207,50 heures à 27,30 euros de l'heure, d'où une créance réclamée de 5 664,75 euros.
A cet effet, elle verse un planning réalisé par ses soins et ses emplois du temps sur la période considérée (pièces n° 1 et 14).
Elle ajoute que ces emplois du temps ont toujours été validés par le supérieur hiérarchique puisque non retournés pour modification.
L'employeur invoque la prescription de la demande antérieure au 20 mai 2016 et considère que l'intéressée n'apporte pas de preuves à l'appui de sa demande, les emplois du temps produits étant au surplus incomplets.
Enfin, il est relevé que l'employeur n'a jamais reconnu devoir le paiement de telles heures, contestant la portée donnée à la lettre du 22 novembre 2017.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".
En l'espèce, le contrat n'est pas rompu et Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 20 mai 2019.
Sa demande porte sur les années 2015 à 2017 et elle a dû connaître pour cette dernière année les faits à la date de son dernier bulletin de salaire de décembre 2017.
Son action n'est donc pas prescrite et sa demande peut porter sur la période de trois ans à compter du 31 décembre 2017, ce qui inclut les années 2015 à 2017.
La fin de non-recevoir liée à la prescription sera donc écartée.
Au fond, l'employeur se borne à critiquer les emplois du temps produits mais n'apporte aucun élément en ce sens ni d'autres permettant de vérifier le temps de travail effectuée par Mme [H].
Dans la lettre datée du 22 novembre 2017, l'employeur note que Mme [H] a effectué 654 séances de 45 minutes sur la période 2016/2017, soit une durée inférieure aux 24 heures de temps effectif par semaine.
Cependant, cette dernière affirmation n'est pas établie.
Il en résulte que les éléments suffisamment précis apportés par la salariée ne sont pas contredits par des éléments probants apportés par l'employeur, de sorte que la demande sera accueillie dans son montant demandé et le jugement sera infirmé.
Les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 21 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne l'association PEP du centre de la Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [H] les sommes de :
* 5 664,75 euros de rappel d'heures supplémentaires,
* 566,48 euros de congés payés afférents ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association PEP du centre de la Bourgogne Franche-Comté devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne l'association PEP du centre de la Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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