Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01435 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTF2
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 25 Juin 2021, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉES:
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Morgane DE VILLECOURT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [K] munie d'un mandat de représentation
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Laurent Calbo
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette date aux 24 novembre et 16 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [N], employée en qualité de commerciale par la SARL [5] (la société) a demandé à son employeur, par lettre datée du 14 octobre 2016, de déclarer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) un accident du travail survenu le 11 mai 2016, consécutif à une agression verbale de la part du gérant de la société.
Cet accident, qui avait initialement fait l'objet d'un refus de la part de la caisse, a finalement été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après recours exercé par Mme [N] devant la commission de recours amiable de la caisse.
Saisi par Mme [N], qui demandait que la faute inexcusable de l'employeur fût retenue, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 25 juin 2021, a notamment déclaré Mme [N] recevable en son action, dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 11 mai 2016 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] le 2 août 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [N] les 1er novembre 2021 et 5 avril 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 1er février 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 1er février 2022 et 5 avril 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme [N] demande que soit reconnue la faute inexcusable de la société en soutenant que ses conditions de travail s'étaient substantiellement dégradées depuis plusieurs mois, dans un contexte conflictuel dont le gérant avait connaissance ; qu'il l'a lui-même verbalement agressée le 11 mai 2016, ce qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail finalement pris en charge, après recours devant la commission de recours amiable de la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu qu'il appartient à Mme [N] d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumise et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il est constant que le 11 mai 2016, le gérant de la société a reproché à Mme [N] de n'avoir pas apposé de panneaux sur une maison, informant la clientèle potentielle de ce qu'elle était offerte à la vente par le truchement de l'agence exploitée par la société ; qu'une vive discussion s'est alors élevée entre le gérant de la société et Mme [N], qui s'est ensuite mise à pleurer avant d'appeler son mari pour qu'il vienne la chercher sur son lieu de travail ;
Attendu que ces faits, qui trouvent leur origine dans un manquement de la salariée lors de l'exécution d'une consigne qui lui avait été donnée par son employeur, sont sans lien avec les griefs articulés par Mme [N] qui portent sur le montant de sa rémunération et le remboursement de ses frais professionnels, qu'elle invoque pour soutenir qu'une dégradation de ses conditions de travail préexistait, en sorte que cette circonstance est indifférente s'agissant des faits à prouver ;
Attendu qu'à l'effet d'établir la faute inexcusable de son employeur, Mme [N] invoque ses pièces n° 16 (en réalité n° 15) et 18, constituées de deux lettres qu'elle a adressées au gérant de la société qui, outre qu'elles sont postérieures aux faits du 11 mai 2016 pour être datées des 15 mai et 10 juin 2016, en sorte qu'elles ne sont pas de nature à établir la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque auquel était exposé Mme [N], sont en outre dépourvues de toute force probante pour émaner de Mme [N] elle-même ;
Attendu que Mme [N] invoque encore ses pièces :
- n° 8, constituée du rapport d'enquête administrative rédigé à la demande de la caisse ;
- n° 13, constituée d'un tableau des ventes immobilières réalisées grâce à l'entremise de Mme [N] ;
- n° 20, constituée d'une attestation attribuée à Mme [T], qui est dépourvue de toute force probante pour n'être pas accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur prétendu, outre que celui-ci ne fait que rapporter les propos tenus par Mme [N], sans avoir personnellement constaté les faits relatés ;
Attendu que ces pièces ne font pas la preuve dont Mme [N] à la charge, en sorte qu'elle n'établit pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à la société de communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurances, ni le numéro de la police couvrant le risque « faute inexcusable », ni le numéro de sinistre, de même qu'il n'y a pas lieu, comme le demande la caisse à la cour, d'appeler en la cause l'assureur de la société ; qu'il n'y a pas davantage lieu de déclarer le présent arrêt commun à l'assureur de la société ; que la caisse sera déboutée de ses demandes ;
Attendu que, la faute inexcusable de la société n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de la condamner à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci ; que la caisse sera de même déboutée de cette prétention ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion
Y ajoutant,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] à payer à la SARL [5] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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