Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02225 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKS4
MI : 23/00001120
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL AVITY
COPIE délivrée
le08/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [C]
née le 09 Juillet 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Prise en qualité de mandataire liquidateur de la société LES CASTORS VERTS nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société LES CASTORS VERTS.
Société d’exerce libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
Madame [P] [Y]
née le 12 Juin 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison située au [Adresse 1] et désigné Madame [D] [L] pour y procéder.
Suivant actes du 6 octobre 2023 Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] ont fait assigner la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] exposent que des désordres intervenus au cours de travaux sur leur maison sont en partie dus aux travaux menés par la société LES CASTORS VERTS, placée en liquidation judiciaire, et c’est la société FIRMA qui a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 19 juillet 2023, certains manquements semblent être imputables à la gérante notamment concernant la réalisation de travaux dépassant l’objet social de la société, manquements susceptibles d’engager la responsabilité de Madame [Y] [P] et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2022, l’assignation du 22 mars 2023, l’ordonnance de référé du 26 juin 2023, le BODACC du 30 juillet 2023 et le prcès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2020, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [D] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [D] [L] par ordonnance de référé du 26 juin 2023, seront communes et opposables à la SELARL FIRMA et à Madame [Y] [P] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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