Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 11 Mai 2023, RG 23/00083
Appelant
M. [Z] [C]
né le 04 Décembre 1968 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie MORARDET-VALLET de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002343 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Société d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation des 4 Vallées SEM4V, venant aux droits de la SAIEM DU CHAMPS DE MARS, Société propriétaire représentée par l'OPH d'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2011, la SAIEM du Champs de Mars (OPH d'[Localité 3]) a donné en location à M. [Z] [C] et Mme [L] [F] un logement à usage d'habitation de type 3 situé au 2ème étage de l'immeuble dénommé La Roseraie 1 sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 401,07 euros et de 2,06 euros de service d'antenne.
Mme [L] [F] a donné son congé du logement en août 2011. Le 24 novembre 2011, M. [Z] [C] est devenu le seul titulaire du bail signé le 10 juin 2011.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2013, Val Savoie Habitat, venant aux droits de la SAIEM du champs de Mars, a donné en location à M. [Z] [C] un garage n°9009 situé dans le groupe La Roseraie 1 moyennant un loyer mensuel de 33,54 euros outre 4 euros de provisions sur charges.
En septembre 2016, un avenant au bail était régularisé avec Mme [I] [C], épouse de M. [Z] [C] qui a été ajoutée en qualité de co-titulaire au bail du logement signé le 10 juin 2011.
Par courrier en date du 1er juin 2020, Mme [I] [C] a donné congé et a été désolidarisée du bail en raison de la procédure de violence conjugale en cours à cette date. Elle a quitté le logement au 2 mars 2020 suite au divorce.
La société SEM4V est intervenue aux droits de Val Savoie Habitat.
Par acte du 3 novembre 2022, la SEM4V a fait délivrer à M. [Z] [C] un commandement de payer la somme de 1 646,46 euros au titre de loyers impayés au 31 octobre 2022, visant les clauses résolutoires des baux et avenants pour le logement et le garage.
Par acte du 1er février 2023, la SEM4V a fait assigner en référé M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Albertville pour faire constater la clause résolutoire, procéder à l'expulsion du locataire et le condamner aux paiements des loyers et charges impayés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d' Albertville a :
- condamné M. [Z] [C] à payer à la SEM4V une somme provisionnelle de 404,44 euros au titre des loyers du logement et du garage, indemnités d'occupation et charges dus pour le logement et le garage jusqu'au mois de mars 2023 inclus selon décompte arrêté au 18 avril 2023, après déduction des frais de contentieux et majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- constaté la résiliation du bail en date du 10 juin 2011 et de son avenant du 12 septembre 2016 portant sur l'appartement de type 3 situé au 2 ème étage de l'immeuble dénommé La Roseraie 1, sis [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 4 janvier 2023,
- constaté la résiliation du bail en date du 19 juin 2013 portant sur le garage n°9009 situé dans le groupe La Roseraie 1 à [Localité 3] à la date du 12 novembre 2022,
- dit que M. [Z] [C] devra rendre les lieux, logement et garage, libres de toute occupation de son chef, et à défaut, ordonné son expulsion du logement et du garage au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la SEM4V une indemnité d'occupation égale au loyer courant du logement et du garage, charges en sus, à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté la SEM4V du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la SEM4V la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [Z] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [C] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé déférée est recevable et bien fondée,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance déférée en date du 11 mai 2023 en ce qu'elle a constaté la résiliation des deux baux (logement et garage) au profit de son locataire,
- constater qu'il a réglé l'intégralité des sommes dues à la SEM4V et donc qu'il est à jour de ses loyers,
- dire qu'il pourra demeurer au bénéfice de ces contrats de location (logement et garage),
- condamner la SEM4V aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation des 4 Vallées (SEM4V) demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- débouter M. [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [C] à verser à la SEM4V la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens de l' instance.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 novembre 2022. Or, il résulte des décomptes produits par le bailleur que, entre cette date et le 3 janvier 2023, les seuls crédits intervenus sur le compte sont deux réductions de loyer solidarité (deux fois 39,98 euros) et deux paiements de la caisse d'allocations familiales (200,02 euros et 174,02 euros), soit un total de 454 euros sur une dette de plus de 1 600 euros. Aucun paiement ne provient donc de M. [Z] [C] lui même.
Ce n'est que plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit en février 2023 qu'un règlement de 3 104,33 euros est intervenu, paiement par chèque non émis par M. [Z] [C] lui-même. Les éléments fournis par M. [Z] [C] ne permettent pas de démonter qu'il s'est bien acquitté de sa dette dans le délai de 2 mois qui lui était imparti. Le seul élément faisant état d'un paiement est la copie d'un chèque, émis là encore par un tiers, d'un montant correspondant au mois d'août 2023, dont la preuve de l'encaissement n'est au demeurant pas rapportée. Enfin, les derniers décomptes fournis font encore état d'une dette de 726,16 euros au 30 juin 2023 et de 349,02 au 1er août 2023.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la question des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [C] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [Z] [C] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société SEM4V. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société SEM4V sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [C] à payer à la société SEM4V la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur ce point,
Déboute la société SEM4V de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, au besoin, dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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