Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/07948 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSCK / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [X] [U] / [L] [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (COLOMBIE)
de nationalité franco-colombienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aude RIBARDIERE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 25
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2024-004462 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Madame [J] [T] [L] [W] épouse [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], RISARALDA (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Aude RIBARDIERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [F] [X] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Colombie)
Et
Mme [J] [L] [W] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (Colombie)
mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Colombie).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 2 août 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
CONDAMNE M. [F] [X] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un aout , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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