Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : Z 23-23.712
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 88/24
Ordonnance n° : 90525 du 23 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Z] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Summer Time, anciennement dénommée Gotha Club, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [R], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société [S] [R] Investissements Holding, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 janvier 2024 par laquelle M. [Z] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Summer Time, anciennement dénommée Gotha Club, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 23-23.712 formé le 19 décembre 2023 par M. [S] [R] et la société [S] [R] Investissements Holding à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Summer Time, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R] et la société [S] [R] Investissements Holding (PTIH), le 19 décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, rendu le 19 octobre 2023, qui notamment, confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 5 juillet 2022 condamnant solidairement M. [R] et la société PTIH à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 700 000 euros et à verser cette somme entre les mains du liquidateur judiciaire ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant 4 000 euros au titre du même article.
M. [R] et la société PTIH ne démontrent pas que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort des débats que la résidence principale de M. [R], dont il est propriétaire, est estimée à plus de 3 millions d'euros et qu'il dispose de parts dans une SCI La Flotte propriétaire de deux immeubles.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Z 23-23.712 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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