Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(n° 129 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01234
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décision réputée contradictoire,
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/05/1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, représenté par Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 janvier 2023 de la préfecture du Val-de-Marne , l'admission en soins psychiatriques de M [Y] [X] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier Les murets sous forme d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Cette hospitalisation a été levée le 06 mars 2023 par arrêté préfectoral du 28 février 2023 au profit d'un programme de soins établi le même jour. Depuis cette date, le patient est pris en charge dans le cadre du programme de soins.
Par requête du 08 mars 2023 reçue le 13 mars 2023, M [Y] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] d'une demande de mainlevée du programme de soins.
Par ordonnance du 20 mars 2023 notifiée sur le siège , le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande de levée du programme de soins de M [Y] [X].
Par déclaration du 21 mars 2023, M [Y] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance pour en demander l'infirmation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [Y] [X] fait valoir dans son recours écrit qu'il s'oppose au maintien de son programme de soins au motif que le traitement médicamenteux ne serait pas utile. Il conteste également le rejet par le premier juge de sa demande d'expertise médicale.
Le conseil représentant M [Y] [X] , qui a quitté la cour d'appel avant l'examen de son recours fait part du désistement de M [Y] [X].
Suivant réquisitions orales, Madame l' Avocate Générale a demandé qu'il soit donné acte à M [Y] [X] de son désistement.
La préfecture du Val-de-Marne, parties intimée ainsi que le directeur du Centre Hospitalier Les Murets n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DONNONS acte du désistement de l'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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