Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08568 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MX4F
[Y]
C/
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Novembre 2019
RG : 16/00287
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MARS 2023
APPELANT :
[J] [Y]
né le 01 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Victor JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société UPS ( United Parcel Service France) exerce son activité dans le secteur de la livraison de colis en France et à l'étranger. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16).
M. [J] [Y] a été embauché par la société Prost Transport SA, à compter du 23 septembre 1991, en qualité d'agent de quai, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 1er avril 1994, la société UPS a fusionné avec la société Prost Transport, et le contrat de travail de M. [Y] a été transféré, avec reprise d'ancienneté. A compter du 1er février 2015, celui-ci se voyait confier un emploi de conducteur-livreur.
Le 5 septembre 2013, M. [J] [Y] a été victime d'un accident du travail et a été alors placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 28 mai 2014.
Par décision du 14 mai 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [Y] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail.
Le 4 juillet 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [Y], avec réserves, dans les termes suivants : « Apte au poste de conducteur PL. Apte à des livraisons pour des palettes (lots) filmées, conduite de ligne (navettes), livraisons quai à quai. Inapte à la livraison de colis individuels. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, le matériel doit être en bon état de fonctionnement (hayon, échelles, transpalettes), ce qui favorisera le maintien au poste de ce salarié ».
Par courrier du 23 septembre 2014 adressé à la DIRECCTE, l'employeur a engagé un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail, expliquant que le poste de M. [Y] ne pouvait pas être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. Dans le même temps, il a dispensé ce dernier d'activité, tout en maintenant sa rémunération.
Par décision du 13 octobre 2014, la DIRECCTE a confirmé l'avis d'aptitude avec aménagement de poste.
Par courrier du 22 janvier 2015 adressé à la société UPS, M. [Y] a demandé à pouvoir réintégrer l'entreprise au plus tôt. En réponse, l'employeur lui indiquait que les réserves exprimées par le médecin du travail n'étaient pas compatibles avec un avis d'aptitude à occuper le poste de conducteur-livreur, ce qui l'empêchait d'adapter son poste conformément aux prescriptions du médecin. L'employeur continuait à le dispenser d'activité, tout en maintenant sa rémunération.
Lors de d'une visite effectuée le 3 septembre 2015, à la demande de l'employeur, le médecin du travail concluait que M. [Y] était apte avec restrictions, dans les termes suivants : « Apte pour tout type de poste sauf poste nécessitant manutentions répétitives de colis à main, peu importe le poids. En clair, pas de travail de messagerie. Apte pour la conduite de véhicules lourds, livraison de palettes filmées. Il faut éviter les manutentions de tout type et privilégier les autres activités ».
Une visite était effectuée le 10 décembre 2015, de nouveau à la demande de l'employeur. Le médecin du travail 10 décembre 2015, le médecin du travail concluait que M. [Y] était apte avec aménagement du poste de travail, dans les termes suivants : « Apte pour tout type de poste, sauf poste nécessitant manutentions répétitives de colis à main, peu importe le poids du colis ».
Le 27 janvier 2016, M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
M. [Y] était déclaré inapte au poste de conducteur-livreur, à la suite de deux visites médicales effectuées les 25 janvier et 11 février 2016. Il était précisé : « Conduite de véhicule possible. L'idéal serait un reclassement sur un poste d'encadrement, management, de contrôle ou administratif ».
Par courrier du 3 février 2016, la société UPS proposait à M. [Y] trois postes différents. Par courrier du 12 février 2016, le salarié indiquait ne pas pouvoir donner une suite favorable à l'une de ces propositions.
Par courriers des 29 avril et 9 juin 2016, la société UPS proposait à M. [Y] trois postes de reclassement. Les 9 mai et 14 juin 2016, le salarié indiquait ne pas pouvoir répondre favorablement.
Le 17 juin 2016, la société UPS engageait à l'égard de M. [Y] une procédure de licenciement pour inaptitude. Le 30 juin 2016, le salarié se présentait à l'entretien préalable. Le 5 juillet 2016, la société UPS lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- débouté M. [J] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- dit et jugé que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [J] [Y] de ses demandes ;
- débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique, M. [J] [Y] a interjeté appel. Il précisait critiquer le jugement, en ce qu'il a été débouté de ses demandes et en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 13 mars 2020, M. [J] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
A titre subsidiaire,
- dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- condamner la société UPS France à lui verser les sommes suivantes : 82 748,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [Y] fait valoir que la société UPS a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en mettant à sa disposition un camion qui présentait un défaut concernant l'ouverture du hayon arrière. Il ajoute que son employeur a établi une déclaration d'accident de travail n'était pas conforme à ses déclarations et qu'il n' a eu de cesse, après la fin de l'arrêt de travail, de l'évincer de l'entreprise. M. [Y] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur, en ce sens qu'elle découle de l'accident de travail survenu en raison de l'état vétuste de son véhicule. Il ajoute que la recherche de reclassement n'était pas sérieuse, car les postes proposés auraient nécessité une mutation géographique et engendré une diminution de son salaire.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 11 juin 2020, la société UPS demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement de départage du 19 novembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 mois de salaire, soit 27 582,72 euros bruts, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail,
En tout état de cause, à titre d'appel incident,
- condamner M. [Y] à payer à la société UPS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société UPS réplique qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité et fait valoir que l'origine de l'accident de M. [Y] est le port d'un colis et non la prétendue défectuosité du rideau de son camion. Selon elle, le salarié est défaillant dans la démonstration d'une faute de sa part. Elle ajoute qu'à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'aménager le poste de travail de M. [Y]. Elle argue qu'elle est restée active dans la recherche d'une solution adaptée, mais que le salarié a refusé d'être repositionné ou reclassé sur tout autre poste, ne lui laissant ainsi aucune solution alternative.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements
imputés à l'employeur.
En l'espèce, M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2013 à 14 h 00, dans les circonstances suivantes, selon la déclaration établie par l'employeur le jour même (pièce n° 2 de l'intimée) : à l'occasion d'une opération de déchargement de colis effectuée à la société Ikea, le salarié a ressenti une douleur, qui s'est accentué au fil des livraisons suivantes, jusqu'à justifier l'intervention des pompiers lorsqu'il se trouvait dans les locaux d'un autre client, la société E-Prolog.
M. [Y] soutient qu'en réalité, il a ressenti une vive douleur à l'épaule en forçant pour relever le rideau de son camion, alors qu'il se trouvait sur le site de la société E-Prolog.
Toutefois, la déclaration de M. [Y], selon laquelle la lésion scapulaire est survenue à l'occasion d'un geste précis (consistant à relever le rideau de son camion) n'est corroborée par aucun témoignage. M. [Y] ne peut donc pas soutenir valablement que son employeur a porté des mentions erronées dans la déclaration d'accident.
M. [Y] allègue que, le 5 septembre 2013, il a dû forcer sur son épaule, ce qui est à l'origine de l'arrêt de travail qui a suivi et a été prolongé jusqu'au 28 mai 2014, parce que le rideau de la porte arrière du camion était hors service.
M. [F] [G], salarié de la société UPS et membre du CHSCT, atteste que M. [Y] s'est vu confier le même véhicule en septembre 2013, lors de la survenue de l'accident du travail, et en juin 2014, lors de sa reprise du travail, et que ce véhicule était défectueux. M. [G] précise que le rideau arrière du camion étai t bloqué et qu'il n'était pas possible de l'ouvrir, sans forcer (pièces n° 23 et 27 de l'appelant).
M. [Y] ajoute qu'après la fin de l'arrêt de travail, en juin 2014, son employeur lui a affecté de nouveau le véhicule qui avait été le siège de l'accident du travail mais dont le défectuosité n'avait pas été réparée.
Le médecin du travail avait d'ailleurs noté, lors de la visite de reprise le 4 juillet 2014, que, « selon l'article L. 4121-1 du code du travail, le matériel [mis à disposition du salarié] doit être en bon état de fonctionnement (hayon, échelles, transpalettes) ».
Contrairement à ce que la société UPS affirme, il n'appartient pas à M. [Y] de démontrer que le véhicule qui lui était confié présentait une défectuosité : au contraire, il revient à l'employeur de justifier des mesures prises pour s'acquitter de l'obligation de sécurité mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du code du travail. A plus forte raison, alors que M. [Y] a été victime d'un accident du travail dont il impute la cause à l'inobservation par son employeur de son obligation de sécurité, il appartient à la société UPS de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à cette obligation (selon la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 12 janvier 2011 ' pourvoi n° 09-70.838).
La société UPS, alors qu'elle y était invitée par l'appelant, n'a pas produit les documents relatifs à l'entretien du véhicule en cause, pas plus que les compte-rendus journaliers, qui étaient remplis par le ou les conducteurs de ce véhicule. Au demeurant, elle ne verse aux débats aucune pièces de nature à établir qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [Y].
Dès lors, M. [Y] est fondé à reprocher à la société UPS un manquement à l'obligation de sécurité.
Par ailleurs, M. [Y] reproche à son employeur de l'avoir évincé de l'entreprise et laissé de côté pendant plus de dix-huit mois, en le rémunérant sans lui fournir de travail. Par courrier du 22 janvier 2015, adressé au service des ressources humaines de la société UPS France, il faisait savoir qu'il avait d'ailleurs consulté l'inspection du travail, qui lui avait confirmé qu'il aurait déjà dû être réintégré dans l'entreprise. M. [Y] demandait que cela soit fait au plus tôt (pièce n° 11 de l'appelant).
Alors que le médecin du travail avait préconisé, dès l'avis du 4 juillet 2014, de repositionner M. [Y] sur un poste de conducteur de conduite de ligne, la société UPS n'a proposé un emploi de ce type qu'en février 2016. Elle a maintenu M. [Y] dans une situation d'inactivité, sans lui procurer aucun travail, pendant deux ans.
A l'examen de l'ensemble des griefs invoqués par M. [Y] au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'ancienneté de ceux-ci (Cass. Soc., 30 juin 2021 ' pourvoi n° 19-18.533), il est établi que la société UPS a commis des manquements suffisamment graves, inscrits dans la durée, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, la résiliation du contrat de travail de M. [Y] sera prononcée. La date de la rupture est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue (Cass. Soc., 21 septembre 2016 ' pourvoi n° 14-30.056), soit le 5 juillet 2016.
La résiliation produit par principe les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.
Les parties s'accordent pour retenir qu'un mois de salaire de M. [Y] équivaut à la somme de 2 298,56 euros. En considération de la situation particulière de M. [Y], notamment de son âge (47 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (34 ans), des circonstances de celle-ci (le médecin du travail l'a finalement déclaré inapte, à la suite d'un accident du travail), de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la société UPS à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 5 juillet 2016, antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans les débats, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens
La société UPS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la société UPS France sera condamnée à payer à M. [J] [Y] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [J] [Y], avec prise d'effet au 5 juillet 2016 ;
Condamne la société UPS France à payer à M. [J] [Y] 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société UPS France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] [Y], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société UPS France aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société UPS France en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société UPS France à payer à M. [J] [Y] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller