Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08967 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/06647
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
SCP BTSG prise en la personne de Me [R] [M] ès qualité de liquidateur de la société TRAVELLING
[Adresse 1]
[Localité 9]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 10 Janvier 2020
SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur de la société COMPAGNIES DU MONDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 25 Novembre 2019
SAS AGENCE 008
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Travelling est une société holding détenant 100% du capital de la société Compagnies du monde, spécialisée dans la fourniture de services touristiques.
Mme [X] est associée de la société Travelling possédant 22,6% des parts. Elle en a été la gérante du 26 décembre 2006 au 5 février 2013, date à partir de laquelle, M. [O] lui a succédé dans ses fonctions.
Par ailleurs, Mme [X] est mandataire sociale de la société DM Communications qui a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle est également la gérante de la société Incognito, créée le 1er août 2013 et radiée le 28 mars 2017, qui a une activité d'agence de publicité.
La société Agence 008, qui au départ était un département de la société Travelling, a été immatriculée en juillet 2014. Elle est gérée par M. [F], ancien salarié de la société Travelling. Elle a pour objet la conception, l'organisation, la production, l'animation d'événements et spectacle privés ou publics pour une clientèle d'entreprises ou privée.
La société Travelling applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Soutenant avoir eu le statut de salariée employée en qualité de directrice marketing et communication depuis le 1er janvier 2012 par la société Travelling et que son contrat de travail avait été transféré à la société agence 008 à compter du 3 juillet 2014, et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale le 5 juin 2015.
Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Travelling, fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2015, la société BTSG étant désigné en qualité de mandataire liquidateur le 2 octobre 2018 en remplacement de Maître [M]. Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Compagnies du monde et désigné la société BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société Agence 008, a dit que Mme [X] était ' dirigeante de droit et de fait au sein du groupe Travelling'sans justifier de sa qualité de salariée, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Agence 008 la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société BTSG, prise en la personne de Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnies du monde, la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 12 août 2019, Mme [X] a interjeté appel du jugement notifié le 19 juillet 2019.
Par un arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de l'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de requalifier sa relation contractuelle avec les sociétés Traveling et Compagnies du monde et Agence 008 en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2012 et de constater le transfert de son contrat de travail à la société Agence 008 au 3 juillet 2014.
Elle lui demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 8 juin 2015 aux torts exclusifs des sociétés et de les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes:
- 412 273,97euros à titre de rappels de salaires outre 41 227,39 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 151,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 60 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle lui demande de fixer le montant des condamnations au passif des sociétés Travelling et Compagnies du monde et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2020, la société Agence 008 demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, l'AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [X] de ses demandes à son encontre.
La société BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Travelling et de la société Compagnies du monde, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la qualification du courrier de M. [O] du 8 janvier 2013
Mme [X] produit le courriel suivant du 8 janvier 2013 signé par M. [O] :
' Chère [Z], suite à notre réunion, je te confirme qu'afin de stabiliser ta situation personnelle et compenser les pertes clients d'incognito en raison de ton implication dans le groupe Travelling et les conflits d'intérêts que tu rencontres en prospection et auprès de tes clients ( Ponant, tapis rouge, etc), nous mettrons en place comme prévu initialement un contrat de travail rétroactif sur 2012 en tant que Directrice Marketing et Communication pour le groupe, ses marques et filiales ( CDM, les marques Odysseus et 008, le développement croisière...) À 5 000 euros nets par mois et évoluant pour attendre les 10KEuros prévus pour les membres du CODIR. La mise en place de ce contrat devra s'effectuer au plus tard au 1er juin 2013".
La salariée soutient que cet acte vaut contrat de travail de directrice marketing et communication avec les sociétés Travelling et la société Compagnies du monde à compter du 1er janvier 2012 et que son contrat de travail a été transféré à la société Agence 008 à compter du 3 juillet 2014.
La société Agence 008 soutient que ce document est une promesse d'embauche qu'elle qualifie ' d'arrangement commercial' qui n'a jamais reçu d'exécution. Elle ajoute que Mme [X] ne démontre pas les éléments permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail en sus de son mandat social. Elle n'établit pas avoir exercé des fonctions techniques en qualité de directrice marketing et communication, avoir perçu une rémunération propre et elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la société Travelling et le département événementiel Agence 008.
L'AGS soutient que Mme [X] n'a pas la qualité de salariée de la société Travelling et de la société Compagnies du monde.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, ancien article 1315, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu. En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Si cet écrit comporte les éléments essentiels du contrat relatifs au poste, au salaire et à la date d'entrée en fonctions, il ne fait pas état du droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail et d'un délai de réponse de sorte que cet acte ne vaut pas promesse unilatérale de contrat de travail valant contrat de travail.
En l'espèce, cet écrit de M. [O], établi alors qu'il n'était pas encore gérant de la société Travelling, est un acte par lequel l'employeur propose à Mme [X] un engagement à six mois précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail.
Aucun élément ne permet d'établir que l'offre a été acceptée par son destinataire au plus tard à la date limite pour la date prévue pour l'embauche fixée au 1er juin 2013 de sorte qu'aucun contrat de travail n'a été formé.
Sur l'existence d'un contrat de travail apparent
La salariée soutient que l'existence d'un contrat de travail apparent est établie au regard de :
- la promesse d'embauche,
- l'attestation de salaire signée par M. [O] pour le paiement d'indemnités journalières du 1er octobre 2013,
-des échanges établissant la réalité de son activité salariée de directrice marketing et de communication sous l'autorité des sociétés Travelling et Compagnies du monde.
La cour n'a pas retenu l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail.
L'attestation de salaire pour le paiement d'indemnités journalières signée par M. [O] le 1er octobre 2013 est une attestation rectificative d'une attestation initiale qui n'est pas produite. Elle mentionne que la société Travelling est l'employeur de Mme [X] qui percevrait un salaire de base de 6 532, 67 pour la période du 1er mars 2013 au 1er octobre 2013, cette indication étant toutefois contredite par l'absence de déclaration de revenus par la salariée à l'administration fiscale.
Aucun bulletin de paie n'est produit, ni déclaration préalable à l'embauche et les déclarations fiscales de Mme [X] produites ne mentionnent aucun revenu.
Plusieurs messages sont produits pour établir des échanges entre la société Compagnies du monde et Mme [X] en 2012 et 2013, en sa qualité de dirigeante de la société Incognito, agence de publicité, qui se voit chargée d'opérations ponctuelles de communication.
Les différents courriels produits entre M. [O] et M. [X] ainsi que les attestations, notamment celle de M. [V], ont trait au déménagement des bureaux de la société Travelling du centre d'affaires, à la recherche et à la négociation de nouveaux locaux, à la conclusion d'un nouveau bail, à la recherche d'un financement, au budget prévisionnel, à une levée de fonds pour la société Traveling et la société Compagnies du monde, ces opérations ressortant des fonctions et attributions de Mme [X] en sa qualité d'associée de la société Travelling et non de directrice marketing et communication.
C'est encore en sa qualité d'associée de la société Travelling que le 'BP travelling groupe avec données actionnaires' lui est communiqué par M. [O] le 26 juillet 2013. Ce document adressé à Mme [X] dresse la liste des salariés avec leur ancienneté et salaire sans faire apparaître son nom, ce qui n'a suscité aucune réserve de sa part.
Si le 20 septembre 2014, Mme [X] interroge M. [O] sur sa 'situation perso' et ' la régularisation de sa situation personnelle, afférente à sa rémunération et à un prêt', ce message concerne la création de la société 008 - événement considéré comme 'inadmissible pour les actionnaires du groupe' selon les termes de Mme [X] se positionnant alors comme 'associée de la société Travelling'-, le montage CDM/ Travelling, le déménagement pour un plateau, la marque Odysseus, les prêts de trésorerie accordés par Mme [X] à CDM/Travelling ou encore le fait qu'elle se soit portée caution des engagements de la société Travelling.
La lettre de Mme [X] adressée le 4 avril 2015 au gérant de la société Travelling le mettant en demeure de ' régulariser sa situation au sein du groupe' est établie plusieurs mois après la cessation des paiements de la société Travelling, ce qui fait douter de sa sincérité.
La présentation commerciale du 'travelling' présentant le groupe Travelling comme un groupe et trois sociétés et Mme [X] en qualité de directrice marketing et communication est destinée à la clientèle et ne contredit pas utilement les autres éléments produits.
Aucun élément n'est produit pour caractériser le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de la société Travelling et de la société Compagnies du monde sur Mme [X].
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de requalification de la relation de travail avec les sociétés Travelling, Compagnies du monde en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 et en reconnaissance de son transfert à la société Agence 008 à compter du 3 juillet 2014 et de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de ces sociétés.
Sur les autres demandes
Mme [X] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
Mme [X] est condamnée à verser à la société Agence 008 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [X] à verser à la société Agence 008 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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