Texte intégral
Du 15 février 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 21/03314 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFGO
[D] [J]
C/
S.A.R.L. AUTO CITY
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/02/2024
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
Me Benjamin MULLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
née le 04 Août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO CITY
RCS de Bordeaux N° B 45078356
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MULLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2020, la SARL AUTO CITY a vendu à Madame [D] [J] un véhicule automobile de marque RENAULT, de type MODUS, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 4990 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2021, Madame [D] [J] a fait assigner la SARL AUTO CITY devant le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité et d’obtenir restitution d’une partie du prix soit la somme de 1339, 07 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience du 15 décembre 2023, Madame [J], représentée par avocat, demande:
A titre principal:
- de déclarer l’action en garantie légale de conformité recevable et bien fondée,
- de constater que le véhicule litigieux a été affecté d’un défaut de conformité dans les six mois de son acquisition,
- de constater que la SARL AUTO CITY n’a pas proposé une réparation pérenne ou un remplacement du bien, dans le délai prévu par les articles L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation.
A titre subsidiaire:
- déclarer l’action en garantie des vices cachés recevable et bien fondée,
- constater que le véhicule litigieux est affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage,
En toute hypothèse:
- de constater qu’elle opte pour la restitution d’une partie du prix,
- de condamner la SARL AUTO CITY à lui restituer une partie du prix équivalente au prix de la réparation de l’embrayage défectueux soit une somme de 1339, 07 euros,
- de condamner la SARL AUTO CITY à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour compenser son préjudice de jouissance,
- de condamner la SARL AUTO CITY à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En défense, la SARL AUTO CITY, représentée par avocat, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [J] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions dont les termes ont été maintenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie légale de conformité.
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporel entre le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et l'acheteur, agissant en qualité de consommateur, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même code précise que Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L.217-7 prévoit que Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L.217-9 précise que En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
L’article L.217-10 prévoit quant à la lui que Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Enfin l’article L.217-12 précise que L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, Madame [D] [J], consommateur, a acquis auprès de la S.A.R.L. AUTO CITY, vendeur professionnel, un véhicule le 12 septembre 2020.
Madame [J] verse aux débats les éléments suivants :
- un courrier adressé par la compagnie PACIFICA à la SARL AUTO CITY le 21 avril 2021,
- un rapport d’expertise protection juridique établi le 19 avril 2021.
Selon ce rapport contradictoire, le véhicule a présenté:
- en novembre 2020: un voyant d’alerte avec message boîte de vitesse à contrôler,
- en décembre 2020: une persistance d’allumage du voyant et constat de patinage/broutage de l’embrayage.
L’expert conclut que le véhicule présente un problème d’embrayage qui broute (irrégularités d’accrochage en phase de patinage) que le coût du remplacement du seul embrayage est de 1339, 07 euros TTC, que le vendeur, contacté par téléphone, a indiqué qu’il était intervenu à titre commercial et que le véhicule était toujours en état de circuler.
L’expert précise enfin que l’agrément du véhicule est affecté mais qu’il peut toujours assurer l’usage auquel il est destiné.
En défense, la SARL AUTO CITY objecte que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que cette non-conformité est apparue dans les six mois suivant la vente.
Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise contradictoire que la SARL AUTO CITY est intervenue dans les six mois de la vente suite à l’allumage du voyant boîte de vitesse, qu’elle ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité en prétendant ne pas avoir été informée du problème d’embrayage alors qu’il est manifeste que les deux problèmes étaient liés.
Il en résulte que la non conformité relevée par l’expert est apparue dans un délai de six mois suivant la vente, et est donc présumée antérieure à la vente, sans que la S.A.R.L. AUTO CITY rapporte la preuve contraire.
En outre, dans le cadre amiable, ni la réparation, ni le remplacement du véhicule n’ont été proposés, Madame [J] justifiant à la suite du dépôt du rapport de l’envoi par son assureur d’une mise en demeure du 4 mai 2021 de prendre en charge les réparations.
En conséquence, Madame [J] est fondée à obtenir la restitution d’une partie du prix, soit la somme de 1339, 07 euros, correspondant au coût de l’embrayage défectueux.
La S.A.R.L. AUTO CITY sera condamnée à payer à Madame [D] [J] la somme de 1339, 07 euros, correspondant au coût de l’embrayage défectueux.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Madame [J] expose avoir été privée de l’usage de son véhicule du 11 au 19 janvier 2021 et du 23 mars au 19 avril 2021 et indique que le véhicule est tombé en panne le 17 mai 2023.
Elle verse aux débats le contrat de location d’un véhicule du 13 janvier au 12 février 2022 et une facture de remorquage du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] le 17 mai 2023.
Il convient de constater que l’existence d’un préjudice de jouissance en janvier, mars et avril 2021 n’est pas établi dans la mesure où l’expert avait indiqué lors du dépôt de son rapport le 19 avril 2021 que le véhicule pouvait rouler.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué pour la période du 13 janvier 2022 au 12 février 2022 et à compter du 17 mai 2023, Madame [J] n’établit pas que la location d’un véhicule était liée à une panne du véhicule litigieux d’une part, et que la panne du 17 mai 2023 ayant nécessité le remorquage du véhicule litigieux était consécutive au défaut de conformité du véhicule d’autre part.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demande accessoires.
Les dépens seront supportés par la SARL AUTO CITY, qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 800 euros.
Eu égard à la solution donnée au litige, la SARL AUTO CITY sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’execution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AUTO CITY à payer à Madame [D] [J] la somme de 1339, 07 euros TTC au titre de la restitution d’une partie du prix de vente.
DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL AUTO CITY aux dépens.
CONDAMNE la SARL AUTO CITY à payer à Madame [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la SARL AUTO CITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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