Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01622 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKEB
AFFAIRE :S.A. ALLIADE HABITAT C/ [D] [I], [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « Boucherie du bonheur »
né le 29 Novembre 1978 en Algérie
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [H]
né le 10 Mai 1973 au Maroc
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET Toque 502 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2014, la société ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [D] [I] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 3 156,72 €.
Selon avenant n°1 du 19 juin 2014, Monseur [J] [H] est devenu copreneur du bail.
Une sommation interpellative étaient signifiée le 6 juin 2023 aux défendeurs les mettant en demeure d’avoir à libérer la cour de l’immeuble occupée illégalement.
La sommation étant demeuré sans effet, par acte du 7 septembre 2023 la société ALLIADE HABITAT a assigné en référé Monsieur [D] [I] ainsi que Monseur [J] [H] aux fins de les voir condamner solidairement à :
* débarasser intégralement la partie de la cour qu’ils occupent sans droit ni titre et de la nettoyer pour mettre un terme aux odeurs nauséabondes, sous astreinte de 500 € par jour de retad par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
* verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience la société ALLIADE HABITAT indique que les encombrants ont été enlevés. Elle maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à la société ALLIADE HABITAT de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, les encombrants ayant été enlevés à ce jour.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du CPC, de la condamner solidairement à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Donnons acte à la société ALLIADE HABITAT de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, les encombrants ayant été enlevés à ce jour ;
Condamnons solidairement Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à dispositions au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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