Texte intégral
N° RG 20/04298 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUPU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00015
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6], exerçant sous l'enseigne [5], a établi, le 19 juin 2018, une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [T] [F], responsable de la sécurité, concernant des faits qui se seraient produits le 29 avril 2017, qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse), en faisant des réserves. Le certificat médical initial, daté du 28 mai 2018, faisait état d'une « dépression sur souffrance au travail ».
Par décision du 12 septembre 2018, la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 24 mai 2019.
Il a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal l'a débouté de son recours et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [F] a relevé appel le 29 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que son accident du 29 avril 2017 doit bénéficier de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit sur les indemnités journalières,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été victime d'un choc psychologique alors qu'il se trouvait dans son véhicule sur le parking de l'entreprise, quelques minutes avant l'horaire du début de sa journée, en lisant un message concernant la procédure disciplinaire de son collègue M. [Y], responsable du centre [5], le mettant personnellement en cause pour des prétendues malversations sur des factures de prestations concernant son véhicule personnel. Il considère qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident au travail et soutient que la constatation médicale de sa pathologie a été faite le jour même des faits, son médecin traitant lui prescrivant un arrêt de travail de droit commun, même si ce n'est qu'un an plus tard que la déclaration d'accident du travail a été établie. Il explique qu'à l'époque il n'était psychologiquement pas en capacité de prévenir son employeur de l'accident. Il s'étonne que la caisse n'ait pas entendu M. [Y], cité comme témoin. Il estime enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
Par conclusions remises le 12 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après celui-ci ou dans un temps voisin et que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve du caractère professionnel de l'accident. Elle fait observer que l'accident n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 16 juin 2018, qu'aucun des certificats médicaux délivrés au titre de l'assurance-maladie du 29 avril 2017 au 4 mars 2018 ne fait état d'un accident du travail le 29 avril 2017, que l'assuré n'a pas conservé le message qu'il aurait reçu ce jour là, qu'il ne s'est pas rendu sur son lieu de travail après s'être stationné sur le parking, qu'il a été reçu deux fois par sa direction courant avril au sujet des faits reprochés à M. [Y], qui a été licencié pour faute grave, mais qu'aucun reproche n'a été formulé à son encontre. Elle en déduit que l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail, ayant entraîné une lésion, n'est pas avérée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité d'un accident du travail le 29 avril 2017
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Le certificat médical initial, daté du 28 mai 2018, mentionne comme date de première constatation médicale de l'accident du travail le 29 avril 2017.
Cependant, ainsi que le relève le tribunal, pendant plus d'un an l'arrêt de travail a été prescrit et prolongé au titre de l'assurance maladie. En outre, M.[F] a attendu le mois de juin 2018 pour mentionner l'existence d'un accident du travail qui se serait produit plus d'un an avant. Il ne rapporte pas la preuve de la réception d'un message, le jour de l'accident invoqué, concernant le licenciement de M. [Y] et qui le mettrait en cause, les déclarations de son épouse ne faisant que relater ce qu'il lui a dit et les entretiens ayant eu lieu avec son responsable les 14 et 15 avril 2017, dont le contenu a été évoqué par l'assuré et son employeur lors de l'enquête de la caisse, ne suffisent pas à corroborer la matérialité d'un accident le 29 avril 2017.
Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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