Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/272
N° RG 22/02343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXK
Jugement (N° 11-22-22) rendu le 01 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2022 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2017, M. [H] [C] s'est vu consentir par la société COFIDIS, un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,38 %. A la suite de divers impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon acte sous seing privé en date du 2 février 2018, M. [H] [C] s'est vu consentir par la société COFIDIS, un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros remboursable en moyennant un taux débiteur annuel fixe de 19,11 %. A la suite de divers impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, la société COFIDIS a fait assigner en justice M. [H] [C] aux fins de voir:
- condamner M. [H] [C] a lui payer, au titre du contrat de crédit personnel du 11 juin 2017 la somme de 10 853,61 euros dont la somme de 766,95 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
- condamner M [H] [C] à lui payer, au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 février 2018, la somme de 1 203,70 euros dont la somme de 75,57 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
- condamner M [H] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [H] [C] le 11 juin 2017, à compter de cette date,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [H] [C] le 2 février 2018, à compter de cette date,
- condamné M. [H] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 923,37 euros au titre du contrat de crédit du 11 juin 2017, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
- débouté la société COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
- débouté la société COFIDIS de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 février 2018,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- condamné M. [H] [C] à payer a la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [H] [C] le 11 juin 2017, à compter de cette date,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [H] [C] le 2 février 2018, à compter de cette date,
' condamné M. [H] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 923,37 euros au titre du contrat de crédit du 11 juin 2017, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
' débouté la société COFIDIS de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 février 2018.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 11 juillet 2022, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'ARRAS le 01.04.2022, en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M [H] [C] le 11.06.2017, à compter de cette date ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par M [H] [C] le 02.02.2018, à compter de cette date ;
- condamné M. [H] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 923,37 euros au titre du contrat de crédit du 11.06.2017, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
- débouté la société COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes;
- Débouté la société COFIDIS de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 02.02.2018.
En conséquence :
- Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la S.A COFIDIS les sommes de :
- Au titre du prêt personnel :
' principal : 10.086,66 euros avec intérêts au taux de 6,38 % l'an à compter du 19 juillet 2021
' indemnité légale : 766,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021
- Au titre du crédit renouvelable « ACCESSIO » :
' principal : 1.128,13 euros avec intérêts au taux de 19,264 % l'an à compter du 19 juillet 2021
' indemnité légale : 75,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1500 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [C] au paiement des entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [H] [C] a été assigné devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a fait l'objet d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et notamment de la consultation du FICP s'agissant du crédit renouvelable souscrit le 2 février 2017 par M. [C]:
L'article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l' emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Dans le cas présent force est de constater que le document fourni par la SA COFIDIS est pour le moins sommaire voire lacunaire. En effet s'il précise la clé BDF ([Numéro identifiant 2]) il ne mentionne pas le montant emprunté, et le motif exact du prêt (au cas particulier un prêt afférent à un crédit renouvelable). Il ne spécifie pas de manière claire et non équivoque le résultat de la consultation (il est simplement mentionné 'nombre de réponses: 0" sans autre indication). S'il précise par ailleurs la date et l'heure d'interrogation, en revanche il n'indique pas la date et l'heure exactes de réponse. Par suite, la SA COFIDIS par un tel justificatif dont la force probante est objectivement insuffisante, ne rapporte nullement la preuve de l'effectivité de la consultation du FICP pour le contrat de crédit en cause.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur s'agissant du crédit renouvelable souscrit par M. [H] [C] le 2 février 2018.
.- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale afférente à la remise d'un formulaire détachable de rétractation s'agissant du prêt personnel souscrit le 11 juin 2017 par M. [C]:
L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
De plus l'article L 312-21 du même code auquel la disposition précitée se réfère exige que le prêteur joigne au contrat de crédit un formulaire détachable de rétractation.
Dans le cas présent repose sur le prêteur la charge de la preuve de la remise effective du formulaire détachable de rétractation aux emprunteurs.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] ou il est précisé que l'emprunteur dit'Je reconnais(sons) rester (chacun) en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'(pièce n°1 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective du formulaire de rétractation à l'emprunteur. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA COFIDIS ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'un formulaire détachable de rétractation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a intégralement déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels s'agissant du prêt souscrit par M. [H] [C] le 11 juin 2022.
- SUR LES MONTANTS DES CRÉANCES:
- S'agissant des sommes dues au titre du crédit renouvelable:
Compte tenu des justificatifs fournis en cause d'appel, il y a lieu de considérer que le premier juge dans la décision entreprise a estimé à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte qu'au regard de l'historique du contrat de crédit renouvelable et décompte communiqué aux débats, la demande de la SA COFIDIS à hauteur de 1.203,70 euros devait être rejetée, le montant total des remboursements effectués par l'emprunteur étant supérieur au montant total des financements.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 février 2018.
- S'agissant des sommes dues au titre du prêt souscrit le 11 juin 2017:
Par ces motifs pertinents que la cour adopte c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a condamné M. [H] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 923,37 euros au titre du contrat de crédit du 11 juin 2017, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, et débouté la société COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [H] [C] le 11 juin 2017, à compter de cette date,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [H] [C] le 2 février 2018, à compter de cette date,
' condamné M. [H] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 923,37 euros au titre du contrat de crédit du 11 juin 2017, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
' débouté la société COFIDIS de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 février 2018,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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