Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07574 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTW
N° de Minute : 24/00299
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
S.A. MERCEDES BENZ - FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MERCEDES BENZ - FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/07574 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit n°3159136 en date du 18 janvier 2019, la société anonyme (ci-après S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a consenti à Monsieur [L] [R] un prêt personnel d’un montant de 14.500,00 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDEZ, modèle classe B dont le numéro de série est WDD2462121N172654, remboursable en 60 mensualités de 278,91 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,79%.
Par courrier recommandé du 11 mars 2022, réceptionné le 16 mars 2022, la S.A MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES France a mis en demeure Monsieur [R] de lui régler la somme de 1.983,26 euros au titre des échéances impayées, sous huit jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 11 avril 2022, réceptionné le 16 avril 2022, la S.A MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Monsieur [R] de lui régler la somme de 2.367,52 euros au titre des échéances, indemnités et intérêts dus sur le contrat de prêt, ainsi que de restituer le véhicule susmentionné dans un délai de sept jours.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la S.A MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de :
Déclarer recevables ses demandes ;
A titre principal : constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 8.640,60 euros au titre du prêt n° 1393265 avec intérêt au taux contractuel de 5,79% l’an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022, ou à défaut à compter de la présente assignation ; Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire sur les fondements des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 8.640,60 euros, au taux légal, à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : condamner Monsieur [R] à lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Rappeler que la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France est habile à faire appréhender le véhicule, en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;Condamner Monsieur [R] aux dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A cette audience, la S.A MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES France a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, Monsieur [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Suivant l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte actualisé au 27 juin 2023 (et édité le 4 juillet 2023) produit par la S.A MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 septembre 2021 et que l’assignation délivrée le 9 août 2023, soit dans le délai de deux ans est donc recevable.
La SA est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Suivant l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
De plus, il est de jurisprudence constante que s’agissant d’un emprunteur non commerçant, la déchéance du terme ne peut être acquise sans une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai imparti restée sans effet, sauf disposition expresse et non équivoque dispensant de cette mise en demeure préalable.
En l'espèce, le crédit affecté souscrit par M. [R] ne contient pas de clause expresse et non équivoque de ne pas adresser de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La S. A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France justifie avoir, par lettre recommandée du 11 mars 2022 réceptionnée le 16 mars 2022, dûment mis en demeure Monsieur [R] de régulariser le paiement des mensualités impayées d'un montant total de 1.983,26 euros, au titre du crédit affecté, sous huitaine et sous peine de déchéance du terme du contrat.
Il ressort de l'historique de compte produit aux débats par la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France et édité le 4 juillet 2023 que M. [R] n'a pas régularisé la situation du contrat litigieux à la suite de cette mise en demeure.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654300&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codemonétaireetfinancier-art.L511-6(VT)"L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, le prêteur ne produit pas la consultation du fichier des incidents de paiements prévu par l’article L.751-1 du code de la consommation.
De plus, le prêteur produit une fiche de dialogue indiquant au titre des revenus que Monsieur [R] perçoit la somme mensuelle de 3224 euros et ne paie aucune charge. Or, la Banque produit au titre des justificatifs de revenus un relevé de carrière de Monsieur [R] qui ne permet pas de déterminer précisément le montant de sa retraite nette mensuelle. Elle ne produit d’ailleurs aucun justificatif de charges et notamment de charges de loyer (quittance de loyer ou tableau d’amortissement de remboursement de prêt). Il en résulte qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de Monsieur [R] par un nombre suffisant d’informations.
Enfin, selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts".
En l’espèce, la Banque ne produit aucune fiche d’information précontractuelle normalisée.
Il s’ensuit que faute pour le prêteur de produire la consultation du fichier national des incidents de paiement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et faute pour elle de fournir des justificatifs suffisants des revenus et charges de Monsieur [R], elle n’a pas satisfait à ses obligations et sera pour ces motifs totalement déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Monsieur [R] ne sera donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par elle à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, l'indemnité légale de 8% n'est pas due.
Il ressort du décompte de créance actualisé à la date du 27 juin 2023 et de l'historique de prêt du 4 juillet 2023, produits par la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, que le montant des règlements effectués par Monsieur [R] depuis la conclusion du contrat représente une somme totale de 1.834,96 euros.
Le solde de la dette sera donc déterminé comme suit :
capital emprunté : 14.500,00 eurossommes déjà versées : -10.435,61 euros
soit un total restant dû de : 4.064,39 euros.
Monsieur [R] sera donc condamné à verser à la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 4.064,39 euros, arrêtée au 4 juillet 2023.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 5 ,79% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
Le prêteur demande à bénéficier de la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, aux termes duquel : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Or, en l’espèce, la Banque étant privée de son droit à percevoir les intérêts contractuels, la demande de capitalisation annuelle des intérêts est sans objet.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le prêteur demande de condamner Monsieur [R] à lui restituer le véhicule de marque MERCEDEZ, modèle classe B dont le numéro de série est WDD2462121N172654 en application de la clause de réserve de propriété prévue au contrat et produit à ce titre un procès-verbal de réception du véhicule signé par l’emprunteur, le prêteur et le vendeur en date du 21 Janvier 2019 par laquelle le vendeur entend subroger le prêteur dans ses droits contre l’acquéreur du véhicule.
Or, en application de l'article 1346-1 du code civil, c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne (et non de la Banque) qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Il convient donc de rejeter la demande de restitution du véhicule présentée par la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 4.064,39 euros, arrêtée au 5 janvier 2023, au titre du solde du crédit affecté souscrit le 8 novembre 2021 ;
DIT que cette somme de 4.064,39 euros ne sera assortie d'aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille le 6 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE