Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4145
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03068 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW3W
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [W]
C/
S.A.R.L. BTZ
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. BTZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00172
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cocoon dirigée par Mme [F] [W] a cédé à la société BTZ un fonds de commerce. La cession est intervenue le 12 juin 2018.
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 mai 2018 avec une prise d'effet prévue au 28 mai 2018, Mme [F] [W] a été engagée par la société BTZ en qualité de responsable de la boutique ouverte par cette dernière dans les locaux précédemment exploités par la société Cocoon.
Le 25 juin 2018, la société BTZ a rompu la période d'essai.
Le 20 septembre 2018, Mme [W], qui contestait la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- débouté Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] [W] à payer à la société BTZ la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 décembre 2020, Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société BTZ la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau :
- dire et juger que la rupture de sa période d'essai par la société BTZ est abusive ;
- condamner en conséquence la société BTZ à lui verser la somme de 2.662 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- dire et juger qu'elle a effectué une prestation de travail sous la subordination de la société BTZ du 16 mai au 27 juin 2018 ;
- condamner en conséquence la société BTZ à lui verser les sommes de :
* 1.331 € bruts au titre du salaire dû entre le 16 et 28 mai 2018 ;
* 1.693,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 27 juin 2018';
* 302,43 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur ces salaires';
* 15.972 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
- ordonner la remise par la société BTZ de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés en conséquence ;
- condamner la société BTZ à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société BTZ aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] fait valoir qu'elle a effectué une prestation de travail au profit de la SARL BTZ à compter du 16 mai 2018 en venant travailler dans un de ses établissements parisiens, puis qu'elle a travaillé dans la boutique de [Localité 4], de telle sorte que son contrat de travail n'aurait pas débuté le 28 mai 2018 mais le 16 mai 2018 et se serait poursuivi en juin 2018, sur une base de 173 heures mensuelles.
Elle estime que la SARL BTZ est ainsi à l'origine d'un travail dissimulé de sa part, par dissimulation de salarié.
Mme [W] conteste également la rupture de son contrat de travail qu'elle estime abusive, comme étant injustifiée alors qu'elle avait accepté de vendre son fonds de commerce à l'intimée, à un prix moindre mais avec la contrepartie d'une embauche par la SARL BTZ.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société BTZ demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence,
- débouter Mme [F] [W] de l'ensemble des demandes fins et conclusions,
- A. sur la demande infondée de paiement d'heures prétendument réalisées et non payées,
- constater l'absence de prestation de travail de Mme [F] [W] sous sa subordination sur la période continue du 16 mai au 20 juin 2018 ;
- en conséquence,
- débouter Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre';
- B. sur l'infraction de travail dissimulée non constituée,
- constater l'absence d'élément matériel et intentionnel quant à la demande de travail dissimulé,
- en conséquence,
- débouter Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre';
- C. sur la rupture de la période d'essai
- I) dire et juger que Mme [F] [W] a abandonné ses demandes tendant à voir condamner la société BTZ à lui verser les sommes suivantes :
* 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (préjudice économique) ;
* 1 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (rupture brutale)';
- II) dire et juger que la rupture de la période d'essai de Mme [F] [W] est parfaitement légitime et régulière ;
- dire et juger que Mme [F] [W] ne démontre ni l'existence ni l'ampleur du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la rupture de la période d'essai ;
- en conséquence,
- débouter Mme [F] [W] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre';
- D. sur les autres demandes de Mme [F] [W],
- débouter Mme [F] [W] de l'ensemble des demandes fins et conclusions quant à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés';
- E. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner Mme [F] [W] à lui verser la somme de 5.000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens de l'instance';
- débouter Mme [F] [W] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3.000 € à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SARL BTZ oppose à l'appelante le fait que Mme [W] ne pouvait prendre ses fonctions de responsable de magasin avant l'ouverture de celui-ci prévue le 21 juin 2018 et qu'elle a été régulièrement payée des salaires qui lui étaient dus pour les jours de formation en mai 2018 et les jours travaillés en juin 2018. Elle expose qu'elle n'a acquis le fonds de commerce que le 12 juin 2018 et que, jusqu'à ce qu'elle soit entrée en possession des lieux acquis, Mme [W] avait conservé son mandat social, de telle sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme étant dans un lien de subordination durant cette période.
Concernant la rupture du contrat pendant la période d'essai, l'intimée fait valoir qu'elle n'avait pas à la motiver et qu'au demeurant, la salariée ne présentait pas les qualités requises pour le poste.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires
Pour rejeter la demande de l'appelante, le conseil de prud'hommes de Bayonne a considéré que la relation de travail entre les parties avait débuté le 1er juin 2018, qu'elle avait été précédée d'une période de formation en mai 2018, qu'une autre période de formation de trois jours avait eu lieu en juin 2018 et que, concrètement, l'activité professionnelle en tant que telle n'avait pu commencer que le 21 juin 2018, date de l'ouverture de l'établissement. Il en a conclu que les périodes avaient toutes été rémunérées.
Selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La demande présentée par Mme [W] suppose donc de rechercher si elle était dans un lien de subordination à l'égard de la SARL BTZ dès le 16 mai 2018 comme elle le prétend.
Il résulte des éléments du dossier qu'un contrat de travail a été signé entre les parties le 17 mai 2018, à effet au 28 mai 2018.
A ce moment-là, l'entreprise dirigée par Mme [W], la société Cocoon, propriétaire du fonds de commerce acquis ensuite par la SARL BTZ, faisait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée sur conversion d'un redressement judiciaire, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 09 avril 2018, qui a par ailleurs désigné Me [O] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 03 mai 2018, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de l'actif de la société Cocoon au profit de la SARL BTZ, vente concrétisée suivant acte du 12 juin 2018.
Lors de la négociation de cette vente, il a été également convenu entre Mme [W] et Mme [L], représentante légale de la SARL BTZ, que la première serait engagée par cette dernière en qualité de «'retail manager'» de la boutique devant ouvrir, ainsi que cela résulte des échanges de mails entre le 27 février 2018 et le 5 avril 2018.
Mme [W] s'est rendue à [Localité 5] du 16 au 20 mai 2018 dans les boutiques exploitées par Mme [L], dans le but d'être formée sur les process en vigueur.
Elle affirme que, par la suite, elle a été à la disposition de la SARL BTZ.
Or, la boutique exploitée par la SARL BTZ a ouvert ses portes le 21 juin 2018. Mme [W] ne pouvait donc exercer ses fonctions de responsable de magasin avant cette date.
De la même manière qu'à la fin du mois de mai 2018, alors que les lieux faisaient l'objet de travaux dans l'optique de l'ouverture prochaine de la boutique exploitée par la SARL BTZ, elle n'a été présente que ponctuellement au magasin en juin 2018, sauf entre le 06 et le 08 juin 2018, journées au cours desquelles elle a reçu une formation sur site du logiciel et des processus en vigueur, en présence de salariées parisiennes. Tout comme en mai 2018, sa présence a certes permis la réception de certains colis mais était également l'occasion pour Mme [W] de nettoyer les lieux qui devaient être cédés par la société dont elle était la représentant légale. Elle ne pouvait être considérée comme étant dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL BTZ alors qu'elle pouvait vaquer à ses occupations personnelles ou aux obligations découlant de son mandat au sein de la société cocoon.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la relation de travail a bien débuté le 28 mai 2018 et que les quatre jours rémunérés en mai correspondent aux jours de formation effectués sur [Localité 5] entre le 16 et le 20 mai 2018.
Au cours du mois de juin 2018, il appert que Mme [W] a été en formation durant trois jours et qu'elle a effectivement travaillé pour la SARL BTZ à partir du 21 juin 2018, également pendant trois jours, avant la rupture de son contrat de travail au cours de la période d'essai.
En juin 2018, elle a ainsi été régulièrement rémunérée de ces jours de formation et de travail, ainsi que des deux jours de délai de prévenance à la suite de la rupture de sa période d'essai, soit un total de 64 heures.
En conséquence de ces éléments, il est établi que Mme [W] a été régulièrement rémunérée des heures de formation et de travail accomplies. Sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents présentée doit être rejetée.
La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il s'évince des développements précédents que Mme [W] a été rémunérée de l'intégralité des heures travaillées et régulièrement mentionnées sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés.
Par ailleurs, elle a fait l'objet d 'une déclaration préalable à l'embauche le 28 mai 2018.
Aucun élément ne caractérise donc l'existence d'un travail dissimulé de la part de la SARL BTZ.
Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1221-20 du code du travail prévoit que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture de la période d'essai par l'employeur n'a pas à être motivée.
En l'espèce, par courrier du 25 juin 2018, la SARL BTZ a notifié à Mme [W] son souhait de mettre un terme au contrat à durée indéterminée qui les liait depuis le 28 mai 2018, en demandant à la salariée de ne pas faire les deux jours de délai de prévenance qui seraient réglés dans le cadre du solde de tout compte.
Par mail adressé le même jour à 13h33, Mme [L] a indiqué à Mme [W] avoir essayé de la joindre à plusieurs reprises sans succès. Elle a joint à son envoi le courrier de rupture du contrat au cours de la période d'essai et a conclu en remerciant l'appelante pour les efforts fournis «'mais qui n'ont malheureusement pas permis une poursuite de [leur] collaboration'».
Mme [W] estime que cette rupture du contrat est abusive et que la finalité de sa période d'essai a été détournée par la SARL BTZ qui aurait ainsi utilisé le prétexte d'un contrat de travail qui n'allait jamais réellement s'exécuter pour obtenir une diminution du prix d'achat du fonds de commerce.
Or, aucun élément ne permet d'établir que le contrat de travail a été rompu pour des raisons extérieures à la personne de la salariée.
La rupture du contrat de travail est intervenue quatre jours après l'ouverture du magasin mais alors que le contrat de travail avait pris effet près d'un mois auparavant et que Mme [W] avait reçu une formation durant sept jours au total, ce qui avait permis à l'employeur de voir comment la salariée comprenait les process à appliquer et les outils à utiliser.
Les allégations de Mme [W] relatives à un montage par la SARL BTZ destiné à obtenir un fonds de commerce à moindre prix ne sont pas justifiées. En effet, si le lien entre la vente du fonds de commerce et la conclusion du contrat de travail entre la SARL BTZ et Mme [W] ressort bien des échanges de mails versés aux débats avant le placement en liquidation judiciaire de la société Cocoon précédemment propriétaire du fonds, il résulte de ces mêmes échanges que le prix de vente s'est finalement élevé à 205 000 euros alors que la société BTZ en proposait 160 000 euros et que Mme [W], représentante légale de la société Cocoon en voulait 215 000 euros. Le prix final n'apparaît donc pas dérisoire au regard du montant qu'en voulait initialement Mme [W].
Au contraire, la SARL BTZ démontre par des attestations convergentes de ses employées et de clientes que Mme [W] ne correspondait pas au poste': elle ne maîtrisait pas l'anglais, ce qui était incontournable, ni les outils informatiques. Cette dernière conteste l'objectivité des attestations sur la base d'un échange de messages avec [C] [N] mentionnant que les attestations des salariées avaient été dictées par Mme [L]. Toutefois, Mme [N], qui a indiqué à Mme [W] le 22 juin 2019 qu'elle avait refusé d'attester pour son ancien employeur, est pourtant la signataire d'une des attestations produites par l'intimée, attestation détaillant les insuffisances de l'appelante, de telle sorte que ses propos ne peuvent être retenus comme établissant la fausseté des témoignages apportés par l'intimée.
En l'absence d'autres éléments, force est de constater que le contenu des attestations produites par la SARL BTZ n'est pas utilement remis en cause.
Aucun abus dans la rupture de la période d'essai de Mme [W] n'est donc démontré par cette dernière. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [W] qui succombe en appel sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de cette instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL BTZ qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens de l'instance en appel';
DEBOUTE la SARL BTZ de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,