Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YULL
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9]
C/
Monsieur [R] [D]
Monsieur [U] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Monsieur [R] [D]
Monsieur [U] [G]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 9], est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6].
Ce logement a été loué à Monsieur [N] [J] par contrat en date du 3 octobre 2016. Monsieur [N] [J] est décédé le [Date décès 3] 2022, et Madame [W] [J], après déclaration de porte-fort héritier en date du 26 mars 2022, a remis les clés au bailleur après un état des lieux de sortie contradictoire en date du 29 mars 2022.
Selon procès-verbaux de constat en date des 28 septembre 2023 et 25 octobre 2023, maître [C], commissaire de justice à [Localité 9], a constaté que les lieux étaient occupés.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 27 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de :
constater que Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 6] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;supprimer les délais d'expulsion prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;refuser toute demande de délais aux occupants ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] ;condamner in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui auraient été demandés dans le cadre d'une occupation régulière, à compter du 28 septembre 2023, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023.
À cette audience, l'OPH Est Ensemble Habitat a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, il expose que le bien dont il est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs, alors qu'il était libre de toute occupation suite au décès du précédent locataire. L'OPH Est Ensemble Habitat soutient que Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] sont entrés dans les lieux par voie de fait en déposant la porte anti-squat et changeant la serrure, ce qui fonde ses demandes de suppression des délais d'expulsion.
Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées et notamment le bail du 3 octobre 2016 que l'OPH Est Ensemble Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 6].
Il ressort des procès-verbaux de constat établis les 28 septembre 2023 et 25 octobre 2023 que Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] (tel qu'ils se sont présentés) occupent le logement appartenant à l'OPH Est Ensemble Habitat, comme en témoignent leur présence dans les lieux et leurs déclarations au commissaire de justice le 25 octobre 2023 selon lesquelles ils règlent un « loyer » à une personne dont ils ne connaissent pas l'identité et refusent de quitter les lieux.
Aucun bail n'est actuellement en cours concernant ce bien suite au décès de Monsieur [N] [J] le 14 mars 2022. Les constatations du commissaire de justice les 28 septembre 2023 et 25 octobre 2023 font en outre état de la dépose de la porte anti-squat, d'un verrou neuf, des traces de coups sur la porte.
Il est donc établi que Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] sont occupants sans droit ni titre et l'OPH Est Ensemble Habitat est fondé à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'OPH Est Ensemble Habitat sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G].
Sur la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, il résulte des constats du 28 septembre 2023 et 25 octobre 2023 que la porte anti-squat a été déposée, que la porte d'entrée de l'appartement présente des traces d'effractions, et que le verrou a été changé.
L'entrée dans les lieux par voie de fait est par conséquent caractérisée.
Il y a donc lieu d'ordonner la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] seront donc condamnés in solidum à payer à l'OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas d'occupation régulière, étant précisé que le loyer stipulé dans le dernier bail portant sur le bien en date du 3 octobre 2016 était de 185,73 € outre la provision sur charges, et ce à compter du 28 septembre 2023, date du premier procès-verbal établissant leur présence certaine dans les lieux, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant le coût des procès-verbaux de constat et de la sommation délivrée de quitter les lieux.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] seront condamnés in solidum à payer à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] (tels que déclarés) sont occupants sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 6] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés [Adresse 6] ;
ORDONNONS la suppression des délais d'expulsion prévus par les dispositions des articles L. 4121 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISONS l'OPH Est Ensemble Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 6], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] à la somme de 185,73 € outre provisions sur charges par mois, et au besoin les COMDAMNONS in solidum à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du 28 septembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes contraires ou plus amples ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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