Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.R.L. THEIA
copie exécutoire
le 25/05/2022
à
Me DUBOIS
Me SARDAIS
FB/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2022
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N° RG 21/05588 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJBH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 FEVRIER 2019 (référence dossier N° RG F17/00079)
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 DECEMBRE 2020 (RG 19/1726)
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE OU D'OMISSION EN DATE DU 6 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 25 Mars 1984 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
9 rue Arthur Rimbaud
02100 SAINT QUENTIN
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
représenté par de Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3086 du 15/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. THEIA
74 avenue Charles de Gaulle
02000 LAON
représentée, concluant et plaidant par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [X] [U] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [X] [U] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [U] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2020 par lequel la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [G] [O] à la société Theia, a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 12 février 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, en ses dispositions relatives aux dépens,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que la convention collective nationale du sport était applicable à la relation contractuelle,
- dit que M. [G] [O] relèvait de la classification du groupe 2 de la convention collective nationale du sport,
- requalifié à compter du 1er septembre 2012 le contrat de travail à temps partiel de M. [G] [O] en contrat de travail à temps complet,
- débouté M. [G] [O] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 14 septembre 2016 et de sa demande de rappel de salaire y afférent,
- condamné la société Theia à verser à M. [G] [O] les sommes suivantes :
- 1,14 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2014 outre 0,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 1,40 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2015 outre 0,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 448,74 euros au titre des primes d'ancienneté à compter d'avril 2014,
- 59 297,32 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein à compter du 1er avril 2014 outre 5 929,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la remise par la société Theia à M. [G] [O] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Theia aux entiers dépens d'appel ;
Vu la requête en omission de statuer ou rectification d'erreur matérielle présentée par M. [O], enregistrée au greffe le 6 décembre 2021, aux termes de laquelle il est pour l'essentiel demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle ou l'omission dont est entaché l'arrêt du 16 décembre 2020 et, en conséquence, de dire que M. [O] devra se voir régler par la société Theia la somme de 22 057,98 euros à titre de rappel de salaire, la société Theia étant condamnée aux dépens de l'instance ;
Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 26 janvier 2022 et le renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 6 avril 2022 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en demande et en défense de la requête ;
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2022, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] a réitéré sa demande initiale ;
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2022, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société Theia, considérant que la demande du salarié tend à remettre en cause la chose jugée, demande à titre principal à la cour de déclarer la requête irrecevable et, subsidiairement, constatant qu'il n'existe aucune discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, qu'au surplus le salarié, au sein de son décompte ne tient pas compte de son absence pour maladie depuis octobre 2018, demande à la cour de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour rappelle aussi qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la recevabilité de la requête
Il y a lieu de constater qu'au soutien de sa demande tendant à déclarer la requête de M. [O] irrecevable, la société Theia présente des moyens tendant à constater la requête mal fondée.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les prescriptions formelles ou de délai ainsi que les règles relatives au caractère contradictoire de la procédure à l'égard des parties édictées par les textes précédemment cités ont été respectées.
Au vu de l'absence de moyen soulevé par la société Theia, il y a lieu de déclarer la requête présentée par M. [O] recevable.
Sur le bien fondé de la requête
M. [O] soutient qu'une erreur de calcul s'est glissée dans le décompte établi par la cour concernant le rappel de salaire en ce que la somme de 59 297,32 euros allouée ne correspondant pas à la somme qui aurait dû être accordée en application de la convention collective.
Il considère que l'application de la décision aboutit à un chiffre d'arriéré de salaire différent du chiffre donné par l'arrêt lui-même en ce que le montant recalculé par le logiciel mis en oeuvre dans tous les cabinets d'expertise comptable, en conformité avec la décision, fait apparaître une différence importante de 22 057,98 euros entre le chiffre résultant de la mise en application de la chose jugée et cette même décision et, subsidiairement, si l'on fait abstraction de la prime d'ancienneté, d'une somme de 20 927,21 euros.
La société Theia conclut au débouté de la demande. Elle observe qu'il n'existe aucune discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.
Elle rappelle que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle n'a pas le pouvoir de modifier les droits et obligations reconnus aux parties.
Elle considère qu'il appartenait au salarié de former un pourvoi en cassation s'il entendait contester le montant de rappel de salaire alloué par la cour ainsi que son appréciation des bulletins de paie produits aux débats.
En outre, la société Theia conteste à titre subsidiaire le calcul effectué par le salarié considérant que celui-ci ne tient pas compte de son absence pour maladie depuis le mois d'octobre 2018.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [O] a saisi la cour à la fois en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.
L'erreur matérielle est un vice présent dans la rédaction d'une décision rendue par le juge. Cette erreur est susceptible d'affecter l'exécution de la décision. Il faut noter que cette erreur est involontaire.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
M. [O] ne précise pas la nature de l'erreur matérielle susceptible d'affecter l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 décembre 2020 en ce qu'il n'existe aucune discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, que M. [O] argue d'une erreur de calcul qui ne peut en l'espèce constituer une erreur matérielle.
L'arrêt sus visé n'étant entaché d'aucune erreur matérielle, il y a lieu de rejeter la requête en rectification.
Il ressort des pièces de la procédure, notamment des conclusions échangées et des propres mentions de l'arrêt du 16 décembre 2020 que M. [O] avait notamment sollicité de la cour qu'il soit dit qu'il relevait de la classification de technicien groupe 4 de la convention collective nationale du sport, que son contrat de travail soit requalifié à temps complet et que la société Theia soit condamnée au versement d'une somme de 88 945,99 euros à titre de rappel de salaire.
La cour a dit que la convention collective nationale du sport était applicable à la relation contractuelle, que M. [G] [O] relevait de la classification du groupe 2 de la convention collective nationale du sport, et que le contrat de travail du salarié devait être requalifié à temps complet à compter du 1er septembre 2012.
La cour constate que le salarié n'avait pas au sein de ses écritures produit, à titre subsidiaire, de calcul de sa demande de rappel de salaire fondée sur la classification du groupe 2 de la convention collective.
Il n'avait pas davantage formé de demande de rappel de salaire calculée en application de cette classification.
Il résulte des dispositions de l'arrêt du 16 décembre 2020 que la cour a calculé le rappel de salaire dû au salarié au regard des pièces produites par les parties.
Sous couvert d'une requête en omission de statuer, M. [O], qui conteste la pertinence du calcul effectué par la cour, tend à obtenir la modification de la condamnation prononcée en son quantum, la cour n'ayant pas omis de statuer sur sa demande.
Aucune omission de statuer n'étant caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer.
Sur les dépens
M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare la requête de M. [O] recevable ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la rectification de l'erreur matérielle prétendument commise au sein de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2020 ;
Rejette la requête en omission de statuer formée par M. [O] à l'encontre de l'arrêt rendu 16 décembre 2020 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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