Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04351 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBVQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03156
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
Aéroport de [6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge d'emblée le 9 mai 2019 au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 18 décembre 2018 par la société concernant son salarié, M. [V] [X], ouvrier qualifié, au titre d'un accident du 15 décembre 2018 à 15 H 30 pour un horaire de travail de 14 H 00 à 20 h 30, la déclaration mentionnant :
'selon les dires de l'agent il était à l'écran lorsqu'il a ressenti des vertiges et la tête qui tourne' ; que le certificat médical initial établi le 15 décembre 2018 constatait un 'vertige' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2018 ; que la société, après avoir saisi le 26 juin 2019 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 24 octobre 2019 saisi le tribunal de grande instance de Bobigny du litige.
Par jugement en date du 4 juin 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [5] ;
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par [V] [X] ;
- en conséquence, déclaré inopposable à la société [5] la décision du 9 mai 2019 de la caisse de prendre en charge le vertige survenu à [V] [X] le '15 décembre 2019",
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que la caisse n'évoque aucun témoin susceptible de corroborer les déclarations de l'assuré ; que la caisse s'est prononcée sur les seuls déclarations de celui-ci sans qu'il n'ait invoqué un fait accidentel à l'origine de son vertige; que la simple déclaration par le salarié d'un vertige que le médecin n'a pu constater personnellement lors de sa consultation ne peut suffire à caractériser la réalité de ce vertige et que la survenance d'un vertige peut avoir plusieurs causes notamment non professionnelles ; qu'il ne suffit pas qu'un salarié invoque un vertige aux temps et lieu du travail pour qu'il soit imputable au travail ; que l'absence de réserves n'est pas de nature à interdire à l'employeur le droit de contester la matérialité de l'accident ni à valoir acquiescement implicite ; que la caisse est donc défaillante dans l'administration de la preuve de la matérialité du fait accidentel.
La caisse a,le 9 juillet 2020, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- elle disposait d'éléments graves, précis et concordants pour prendre en charge l'accident subi par M. [X] le 15 décembre 2018 ; l'accident a été déclaré par l'employeur sans aucune réserves ; l'employeur ne conteste pas que le salarié était au temps et au lieu du travail le 15 décembre 2018 ; l'employeur a été informé immédiatement de la survenance de l'accident ; M. [X] a consulté le service des urgences de l'hôpital privé du Vert Galant le jour de l'accident, le certificat médical initial faisant mention de « vertige » ; la déclaration d'accident du travail était parfaitement corroborée par les constatations médicales ;
- l'absence de témoin du fait accidentel n'était pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle, alors que l'employeur a été informé de l'accident au moment même de sa survenance ;
- la lésion survenue aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur de la renverser pour justifier utilement de sa contestation, tel n'est pas le cas en l'espèce ; c'est donc à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge l'accident dont M. [X] a été victime.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juin 2020 en ce qu'il a :
* déclaré recevable le recours de la société [5] et déclaré ledit recours bien fondé;
* constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par [V] [X] ;
* déclaré inopposable à la société [5] la décision du 9 mai 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge le vertige survenu à [V] [X] le « 15 décembre 2019 » ;
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens de l'instance.
La société réplique en substance que :
- aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié ;
- aucun fait accidentel n'est évoqué par M. [X], qui s'est simplement plaint de vertiges ;
- l'absence de réserves n'est pas de nature à priver l'employeur de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident ;
- pour revêtir la qualification d'accident du travail, il ne suffit pas que le prétendu fait accidentel soit survenu au temps et au lieu du travail, il est nécessaire que la réalité de ce dernier soit attestée par des éléments objectifs ; il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'un fait accidentel autrement que par les propres déclarations du salarié et tel n'est pas le cas ;
- une connaissance des faits le jour même par l'employeur ne vient pas attester de la réalité du prétendu fait accidentel, en l'absence de témoin pour corroborer la déclaration de M. [X];
- le médecin prescripteur du certificat médical initial ne fait que rapporter les propos du salarié et n'a pu constater le vertige lors de la consultation ; le certificat médical ne suffit pas à caractériser la réalité de la lésion alors qu'il est constant qu'un vertige est une manifestation passagère d'un trouble de l'équilibre, or aucun fait accident n'est à l'origine de ce vertige ; ce certificat ne fournit aucun élément complémentaire qui viendrait expliquer la survenance du vertige ; il ne suffit pas à attester de la réalité du prétendu fait accidentel ;
- aucun événement traumatique n'est à déplorer ;
- le tribunal a logiquement considéré que la caisse était défaillante dans l'administration de la preuve de la matérialité du fait accidentel et déclaré inopposable la décision de prise en charge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2023 qu'elles ont soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie sans réserves par l'employeur le 18 décembre 2018 (pièce n°1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de M. [X] survenu le 15 décembre 2018 à 15 H 30 ainsi qu'il suit: 'selon les dires de l'agent il était à l'écran lorsqu'il a ressenti des vertiges et la tête qui tourne', les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 14 H 00 à 20 H 30. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le même jour à 15 H 30.
Le certificat médical initial (pièce n°2 des productions de la caisse) établi le 15 décembre 2018 par le docteur [Y], médecin au service des urgences de l'hôpital privé du Vert Galant au sein duquel l'assuré s'est rendu, constate un « vertige » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assuré, que M. [X] a été victime d'une lésion ayant date certaine, ressentant des vertiges et la tête qui tourne, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, alors qu'il 'était à l'écran'.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que M. [X] a été victime le 15 décembre 2018, au temps et au lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée le jour même, à savoir des vertiges, peu important :
- la prétendue absence d'événement traumatique alors que la caisse démontre l'existence d'une lésion, soit un vertige, survenue au temps et au lieu du travail et constatée médicalement le jour de l'accident ;
- l'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance de vertiges et 'la tête qui tourne' alors que le salarié était à son poste de travail ' à l'écran', ont été rapportées à l'employeur immédiatement après l'accident et sont cohérentes avec la lésion constatée par le certificat médical initial établi à l'hôpital le même jour, soit un
'vertige' , la caisse établissant ainsi l'existence d'une lésion ayant une date certaine ;
- le fait que, selon la société, le médecin prescripteur n'aurait pas constaté le vertige lors de la consultation et ne ferait que rapporter les déclarations de l'assuré, ce qui n'est pas démontré, alors que ce même médecin prescripteur a prescrit un arrêt de travail de trois jours au titre de cette lésion.
La caisse établit ainsi la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par l'employeur, lequel n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Par suite, par infirmation du jugement, il convient de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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