Texte intégral
C6
N° RG 22/03640
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRIZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00004)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022
APPELANTE :
SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2019, Mme [F] [M], salariée en qualité d'employée de bureau depuis le 2 janvier 2003 auprès de la société SAS [3], a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'un « état anxio-dépressif », sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 juillet 2019 établi par le Dr [D] [U] constatant « un état anxiodépressif sévère réactionnel ».
Le 19 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a transmis à l'employeur la copie de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et d'un courrier à transmettre au médecin du travail.
Après instruction de la caisse, la date de première constatation sera fixée par le service médical au 9 janvier 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle prévisible était fixé à 25 %.
S'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie sollicitait l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 19 août 2020, la caisse primaire a notifié à la société SAS [3] sa décision de prendre en charge la maladie « surdité de perception bilatérale » de sa salariée.
Le 10 septembre 2020, la SAS [3] contestait cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 23 novembre 2020 a rejeté sa requête, en considérant que la maladie avait fait l'objet d'une prise en charge implicite.
Le 21 janvier 2021, la SAS [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Débouté la société [3] de son recours ;
- Déclaré opposable à la SAS [3] la décision du 19 août 2020 de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2019 (état anxiodépressif) de Madame [M] ;
- Condamné la SAS [3] aux dépens ;
- Débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant toute demande plus ample ou contraire.
Le 6 octobre 2022, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 3 octobre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [3] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 31 mars 2023, déposées le 16 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 26 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable, à son égard, la décision de la caisse primaire de l'assurance maladie de la Savoie de prise en charge de maladie professionnelle de Mme [F] [M] en date du 19 août 2020.
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Isère aux dépens d'instance et à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait valoir les moyens suivants.
- 1°) La SAS [3] relève que le certificat médical initial porte la mention d'un état anxio-dépressif sévère réactionnel, tout comme la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 13 décembre 2019 alors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie lui a notifié une décision de prise en charge de maladie professionnelle relative à « une surdité de perception bilatérale ». Elle en déduit donc que la caisse a instruit la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle concernant une maladie qui est sans rapport avec celle mentionnée à la fois sur le certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 15 juillet 2019 et sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 13 décembre 2019. Elle estime avoir été questionnée sur une maladie qui n'a aucun rapport avec celle qui a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse.
Elle souligne que s'il s'agit d'une erreur de la caisse, il appartenait à cette dernière de lui notifier une nouvelle décision de prise en charge concernant la maladie reconnue, ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime de ce fait qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle mais d'une véritable erreur de procédure rendant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
- 2°) La SAS [3] souligne également que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Mme [F] [M] avant même que le CRRMP saisi ne rende son avis. Or, la caisse ne pouvait s'affranchir de l'avis donné par celui-ci, quand bien même il n'aurait pas été rendu dans les délais impartis, et considérer que la maladie professionnelle avait fait l'objet d'une prise en charge implicite. La SAS [3] considère donc que la caisse et la commission de recours amiable se sont substituée au CRRMP pour déterminer l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %, alors qu'il s'agit d'une compétence exclusive du CRRMP. Elle souligne que le CRRMP a rendu son avis le 25 décembre 2020, soit quatre mois après la notification de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse et que si les délais covid permettaient de proroger les délais légaux prévus dans le cadre de la procédure de reconnaissances des maladies professionnelles, et notamment le délai dans lequel la caisse d'assurance maladie devait statuer sur le caractère professionnel lorsque ce délai expirait entre le 12 mars et le 10 novembre 2020, ce qui était le cas en l'espèce, en revanche, ces dispositions spécifiques ne l'autorisaient pas à prendre en charge une maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle sans un avis motivé préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- 3°) Enfin, la SAS [3] s'oppose à la désignation d'un second CRRMP qui n'a pas pour vocation de récupérer les erreurs de la caisse primaire d'assurance maladie, d'autant qu'il ne s'agit pas de contester l'avis rendu par celui-ci. Elle rappelle, à ce titre, que la faculté de solliciter un deuxième avis de CRRMP est réservée au salarié, ou ses ayants-droits, et à l'employeur en cas de différend et qu'en ce qui la concerne, elle n'entend pas solliciter un deuxième avis, mais conteste l'opposabilité de la décision de la caisse à son égard.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 1e mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la SAS [3] de toutes ses demandes, y compris par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose en réponse :
- que le courrier de notification de prise en charge contient une erreur de libellé et que l'employeur ne pouvait ignorer au regard des multiples échanges en cours de procédure que la pathologie instruite était relative à un état anxio dépressif réactionnel et non pas à une surdité de perception bilatérale. Par ailleurs, elle souligne que cette erreur ne cause aucun grief à l'employeur dans la mesure où elle ne modifie pas la nature de la décision prise ;
- qu'elle a bien sollicité le CRRMP mais qu'en raison de la pandémie, ce dernier n'a pu rendre son avis dans les délais impartis. Elle rappelle que par application des articles R. 461-9 et 10 du code de la sécurité sociale les délais sont d'application stricte et qu'elle ne pouvait différer le prononcé de sa décision ;
- à titre subsidiaire, au regard du différend l'opposant à l'employeur, elle sollicite la désignation d'un second CRRMP.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction applicable au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce, Mme [F] [M], salariée en qualité d'employée de bureau depuis le 2 janvier 2003 auprès de la société SAS [3], a demandé, le 13 décembre 2019, la reconnaissance du caractère professionnel d'un « état anxio-dépressif » (pièce 1 de l'intimée), sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 juillet 2019 établi par le Dr [D] [U] constatant « un état anxiodépressif sévère réactionnel » (pièce 2 de l'intimée).
L'ensemble des échanges entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la salariée et l'employeur a toujours qualifié la pathologie de Mme [F] [M] comme étant un état anxiodépressif (pièces 3 et 5 de l'intimée) à l'exception du courrier de prise en charge daté du 19 août 2020 (pièce 6 de l'intimée) où il est fait état « d'une surdité de perception bilatérale ». De même, les éléments figurant dans le colloque médico-administratif font tous référence à la demande déposée par la salariée en date du 19 décembre 2019 et au certificat médical initial daté du 15 juillet 2019 concernant un état anxiodépressif. Dès lors, même si le terme d'état anxiodépressif n'est pas mentionné dans le colloque, il est évident que c'est cette pathologie qui a été instruite au regard des éléments de référence et de la conclusion prise par le colloque, à savoir, qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle hors tableau nécessitant l'avis d'un CRRMP, ce qui n'est pas le cas de la surdité bilatérale qui relève du tableau 42.
Dès lors, en utilisant le terme de surdité bilatérale dans le courrier de prise en charge, la caisse a commis une erreur matérielle et il convient de comprendre que la décision concernait la prise en charge d'un état anxiodépressif. Par ailleurs, cette erreur de désignation apparaît sans conséquence sur la décision de prise en charge de la caisse et donc à l'origine d'aucun grief vis-à-vis de l'employeur. Le premier moyen de la SAS [3] sera donc écarté.
2- Par ailleurs, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
De plus, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l'espèce, la caisse a saisi le 13 avril 2020 le CRRMP Auvergne Rhône Alpes, la maladie étant hors tableau et Mme [M] présentant un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %. La demande ayant été déposée le 13 décembre 2019, le délai de 120 jours posé par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale a donc bien été respecté. Après cette saisine, la caisse disposait donc d'un nouveau délai de 120 jours pour statuer, soit jusqu'au 13 août 2020, le CRRMP disposant de son côté d'un délai de 110 jours pour rendre son avis, soit avant le 3 août 2020. Au cas présent, le CRRMP a rendu un avis le 25 décembre 2020 (pièce 10 de l'intimée), soit bien après les délais qui lui avaient été impartis.
Toutefois, la caisse a rendu une décision de prise en charge le 19 août 2020, après prorogation en lien avec les délais COVID prévus par les ordonnances en date des 22 avril et 17 juin 2020, alors même que le CRRMP n'avait toujours pas rendu son avis. Or, en matière de prise en charge d'une maladie hors tableau, cet avis est obligatoire et s'impose à la caisse. Dès lors, en notifiant une décision de prise en charge d'une maladie hors tableau, en l'absence de l'avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie s'est substituée à ce dernier et a violé les textes sus-visés.
Par ailleurs, la demande de la caisse de désigner un deuxième CRRMP apparaît inadaptée, dans la mesure où cette nouvelle désignation ne pourrait permettre de contourner l'irrégularité dont sa décision est entachée.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] [M] en date du 19 août 2020 est inopposable à la SAS [3] et le jugement sera infirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS [3] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/00004 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge en date du 19 août 2020 de la maladie professionnelle de Mme [F] [M] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SAS [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, Président et par Mme Chrystel Rohrer, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président