Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., agissant comme liquidateur judiciaire de la société Y... et la société Y..., ayant pour gérant M. Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d'appel de Besançon qui a admis la créance du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine au passif de la société Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par le liquidateur, contestée par la défense :
Vu l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-30 du Code de commerce ;
Attendu que par jugement du 22 novembre 2002, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Y... ; qu'il en résulte que le pourvoi, formé le 13 décembre 2002, par le liquidateur judiciaire qui n'était plus en fonctions est irrecevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Y... ayant pour gérant M. Y..., contestée par la défense :
Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ;
Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu de son droit propre, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur l'admission d'une créance à son passif, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le pourvoi formé par la société Y... est irrecevable dès lors que ni un liquidateur amiable de la société ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... es qualités et la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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