Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00316 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7LW
AFFAIRE :
CPAM
C/
S.A.S. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02280
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL Anne-Laure Denize
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM
S.A.S. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2018, la société [9] (la société) a renseigné auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [Z] [C] (le salarié) ainsi qu'il suit :
' Date de l'accident : 19 avril 2018 à 13h37
Lieu de l'accident : [Adresse 2],
Lieu du travail habituel,
Activité de la victime au moment de l'accident: autre mode de lésion,
Nature de l'accident : M. [C] a été victime d'un malaise que nous considérons, compte tenu de l'absence de fait accidentel totalement étranger au travail. Réserves émises,
Objet dont le contact a blessé la victime : éléments matériels sans précision,
Eventuelles réserves motivées : Malaise étranger au travail, suspicion d'un état pathologique préexistant,
Victime transportée à l'hôpital [7],
Accident connu le 19 avril 2018 à 13h40 par l'employeur,
Première personne avisée : [S] [P]'.
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2018 fait état d'un ' Malaise en conduisant un camion - fibrillation ventriculaire sur cardiopathie ischémique, arrêt cardiaque réfractaire -Assistance- décès du patient '.
Par courrier du 20 avril 2018, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 4 juillet 2018,après enquête et mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir sur le caractère professionnel du décès, le 24 juillet 2018.
Par courrier du 24 juillet 2018, la caisse a informé la société qu'elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle le décès du salarié.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2021 (RG n° 18/02280) le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- écarté des débats la note en délibéré, non autorisée, communiquée par le conseil de la société ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de déclarer bien fondée la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 19 avril 2018 ;
-de dire cette décision opposable à la société ;
-de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de constater que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information en privant la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux,
-de constater que la société n'a pas pu prendre connaissance du dossier et formuler des observations préalablement à la décision de prise en charge,
-de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident du 19 avril 2018 et du décès du 21 avril 2018,
-de condamner la caisse aux dépens.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire
L'article R. 441-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception , l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la société ne conteste pas avoir reçu le 6 juillet 2018 la lettre de la caisse en date du 4 juillet 2018 l'informant de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 24 juillet 2018. Elle fait cependant valoir que le courrier ne précisait pas les modalités de consultation des pièces, ni l'adresse de la caisse mais uniquement un numéro de téléphone générique et que malgré ses tentatives pour consulter le dossier, elle n'a pas pu en prendre connaissance.
Il ressort effectivement du courrier daté du 4 juillet 2018 que l'adresse de la CPAM des Yvelines n'est pas mentionné, que seul figure un code postal ' [Localité 4]' et un numéro de téléphone Employeurs.
La société verse aux débats le courrier recommandé daté du 12 juillet 2018 distribué à la caisse le 16 juillet 2016 selon lequel elle indique : ' Je suis le conseil de la société [9] qui a été informée le vendredi 6 juillet de la clôture de l'instruction du dossier visé en marge.
Le mardi 10 juillet 2018, je me suis rapprochée du 3679 pour convenir des modalités de consultation des pièces constitutives, aucune adresse postale ne figurant dans les courriers que vous avez transmis à ma cliente.
J'ai donné mes coordonnées téléphoniques à mon interlocutrice afin d'être recontactée par votre caisse pour une prise de rendez-vous, ce qui n'a pas été fait à ce jour.
Je vous remercie de bien vouloir vous rapprocher sans délai de moi pour que je puisse procéder à la consultation du dossier . /../ '.
La société verse en outre à la procédure un second courrier daté du 20 juillet 2018 distribué à la caisse le 23 juillet 2018 dans lequel elle écrit : ' Alors que vous avez réceptionné mon courrier susvisé du 16 juillet dernier, je demeure sans nouvelle de votre part et je suis en conséquence dans l'impossibilité de consulter le dossier, ignorant au surplus l'adresse postale à laquelle les éléments sont consultables. Je suis en conséquence contrainte d'émettre toute réserve sur le caractère effectif de la possibilité pour la société [9] de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. /../'.
Par un troisième courrier en date du 30 juillet 2018, le conseil de la société précisait : ' Je vous ai , par courrier des 12 et 20 juillet dernier, demandé un rendez-vous pour pouvoir consulter les éléments du dossier visé en marge, et ce après m'être rapprochée le 10 juillet 2018 du 3679 pour convenir des modalités de consultation des pièces.
Ce jour à 10h 28, vous m'avez contactée sur mon téléphone portable laissé à mon interlocutrice du 3679 pour après vous être présentés comme étant l'agence de [Localité 8], m'indiquer que vous transmettiez les pièces au siège de la CPAM des Yvelines ([Adresse 5]) pour me permettre de les consulter.
Alors que je m'apprêtais à m'y rendre, la société [9] m'a informée que vous aviez le 24 juillet dernier pris votre décision en admettant le sinistre visé en marge au titre de la législation professionnelle.
Vous avez donc pris votre décision sans permettre à la société de prendre préalablement connaissance des éléments du dossier, alors que vous étiez informés de sa volonté de les consulter pour émettre des observations '.
Enfin, il ressort de la procédure que par courrier du 27 août 2018 adressé au conseil de la société, la caisse devait répondre ' Nous avons bien pris acte de votre courrier du 30 juillet 2018. En effet, en date du 4 juillet 2018, nous avons informé la famille de M. [C] ainsi que l'employeur, qu'ils pouvaient consulter les pièces du dossier.
La date butoir était le 24 juillet 2018, suite à l'avis favorable de notre service médical, une prise en charge a été notifiée ce même jour.
Votre demande de consultation était bien dans les délais.
Si vous souhaitez contester le retard de communication de pièces, veuillez faire parvenir votre courrier à CPAM Yvelines Commission de Recours Amiable [Adresse 5]'.
De ces éléments, il résulte que la société n'a pas été mise en mesure de consulter le dossier dans le délai imparti, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune information sur le lieu où elle pouvait prendre connaissance des pièces de la procédure et que ses nombreuses démarches effectuées par courrier et téléphone auprès de l'organisme pour exercer son droit de consultation sont restées vaines. Il s'ensuit que la caisse a manqué à son devoir d'information et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Corrélativement, la caisse doit être condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG18/02280) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à la société [9] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame MOIRE Méganne, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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