Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6B
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Cedric PORIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/1860.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M], (ci-après 'l'assurée') , employée en qualité de conseillère par Pôle Emploi, a bénéficié d'arrêts de travail au titre de l'assurance maladie sur la période du 23 juillet 2014 au 31 octobre 2016 pour lesquels la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après 'la caisse') lui a versé des indemnités journalières.
Par décision du 23 septembre 2016, la caisse lui a par ailleurs octroyé une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 2016, sur avis de son médecin conseil le docteur [I].
Suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie aux termes de laquelle, selon avis de son médecin conseil, l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 31 octobre 2016, cette dernière a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Au regard des conclusions du rapport du Docteur [C] en date du 2 décembre 2016, la caisse a maintenu par décision du 19 décembre 2016 la date de reprise de stabilisation de l'état de santé de l'assurée au 31 octobre 2016.
Suite au rejet de son recours à l'encontre de cette décision par la commission de recours amiable le 9 mai 2017, Mme [M] saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a ordonné une expertise médicale technique.
Le professeur [P], expert ORL désigné, a rendu son rapport le 10 décembre 2021, aux termes duquel il conclut 'l'état de santé de Mme [M] [O] n'était pas stabilisé au 31 octobre 2016. Son état de santé peut être considéré comme stabilisé au 1er novembre 2018'.
Par jugement du 16 mai 2022, ledit tribunal a:
- infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] [M] dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à la date du 1er novembre 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [M] jusqu'au 1er novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros et aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2017,
- de dire que l'état de santé de Mme [M] est stabilisé au 31 octobre 2016,
subsidiairement,
- d'ordonner une expertise médicale.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 1er décembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments l'intimée sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et demande à la cour:
- d'écarter les conclusions des docteurs [I] et [C],
- de juger que son état de santé n'était pas stabilisé au 1er novembre 2016, mais au 1er novembre 2018,
- de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de la maladie du 1er novembre 2016 au 23 juillet 2017,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes et prétentions,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et aux dépens.
MOTIFS
Pour fixer 'la date de consolidation' de la requérante au 1er novembre 2018, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du professeur [P], dont ils ont relevé que les conclusions étaient claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté.
L'appelante, se prévalant du rapport du docteur [C] et de l'argumentaire de son médecin conseil, le docteur [J], critique le jugement déféré:
- en ce qu'il ne pouvait ordonner une prise en charge des arrêts de l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où celle-ci n'a pas été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2014, mais d'une chute durant ses vacances en Croatie,
- en ce que la durée maximum de versement des indemnités journalières au titre de la maladie est de trois ans et qu'elles ne pouvaient être servies après le 23 juillet 2017,
- en ce que les conclusions du rapport du professeur [P] sont contredites par l'avis du médecin conseil le docteur [I], et le rapport du docteur [C].
Elle relève à cet égard que le rapport du professeur [P] :
- s'appuie sur la consultation du Dr [Y] du 2 décembre 2016 objectivant un nystagmus horizontal gauche, qui ne peut cependant en aucun cas justifier une absence de stabilisation,
- a noté à l'examen une absence de sensation vertigineuse franche, de sorte que ce syndrome vertigineux ne constituait pas non plus un obstacle à la stabilisation de l'état de santé de l'assurée,
- est imprécis et insuffisamment motivé, l'expert se basant seulement sur une date de reprise du travail de l'assurée à 50% le 1er novembre 2018 sans aucune justification médicale.
Elle ajoute que le docteur [I], médecin conseil, a pris en compte un certificat médical du docteur [L] en date du 29 septembre 2015, psychiatre traitant, selon lequel la patiente 'va mieux surtout sur le plan de l'anxiété avec idée de reprise aménagée, aménagement nécessaire pour éviter une nouvelle décompensation'.
Elle ajoute qu'entre la consultation réalisée par le docteur [A], qui a retrouvé un état clinique 'peu informatif' et le 6 août 2018, date de consultation du docteur [U] pour céphalées et crises migraineuses, aucun élément médical n'est rapporté par l'assurée.
L'intimée, qui critique également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 1er novembre 2018 qu'elle n'a pas sollicitées et qui sont juridiquement non fondées, répond en substance que les conclusions des docteurs [I] et [C] sont totalement contrariées par les avis de ses médecins traitants [R], [Y] et [F]-[G] quant à l'existence d'un nystagmus, et dont les avis sont confirmés par les conclusions du professeur [P].
Elle ajoute que les avis des docteurs [U] et les constatations du professeur [P] s'accordent quant à une aggravation de son état de santé et à sa stabilisation seulement à la fin octobre 2018, et rendent impossible la stabilisation retenue à la date du 31 octobre 2016 par le docteur [I]
Sur quoi:
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail, et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle à exercer une activité salariée quelconque, peu important, en conséquence, la spécificité des fonctions exercées avant l'arrêt de travail.
Les indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie répondent par ailleurs à des conditions d'octroi et de versement distinctes de celles versées au titre de la législation sur les risques professionnels, lesquelles ne sont dues, en vertu de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.
En l'espèce, il est établi que les indemnités journalières en litige ont été servies à l'assurée à la suite d'un accident intervenu le 18 juillet 2014 dans le cadre de ses congés, puis d'un accident survenu sur la voie publique en septembre 2015 en-dehors de son activité professionnelle, de sorte qu'au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions relatives aux indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels n'ont pas vocation à s'appliquer.
En outre, comme le soulignent les deux parties, l'article R 233-1 du code précité dispose que la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans, de sorte que le tribunal ne pouvait comme il l'a fait condamner la caisse à les payer postérieurement au 23 juillet 2017, la date de l'arrêt de travail initial étant le 24 juillet 2014.
Il s'agit ici de déterminer à quelle date l'assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Pour parvenir à la conclusion selon laquelle l'état de santé de Mme [M] était stabilisé au 1er novembre 2018, le professeur [P] a examiné cette dernière le 10 décembre 2020, a recueilli ses doléances, a consulté les documents médicaux de l'assurée et a établi une anamnèse précise des fais médicaux comme suit:
- suite à la chute intervenue le 18 juillet 2014, l'assurée a perdu connaissance et fait l'objet d'une hospitalisation avec pose de douze agrafes pour lésion du cuir chevelu, la chute ayant engendré des crises vertigineuses rotatoires et un probable symptôme dépressif post-traumatique pris en charge par le docteur [L], psychiatre ;
- son état s'est amélioré progressivement en septembre 2015 mais elle a été victime d'un accident de la voie publique le 25 septembre 2015 (sic) avec choc arrière, engendrant une nouvelle souffrance vestibulaire et l'apparition de vertiges ;
- le 18 novembre 2016, le Dr [Y], en son bilan audio-vestibulaire, indique 'en crise ce jour: dérive horizontale droite' et objective des potentiels évoqués otolithiques cervicaux [...] et notamment un nystagmus horizontal gauche'.
- le 2 décembre 2016, le rapport de consultation du docteur [Y] confirme la présence 'd'un nystagmus horizontal gauche [...] bien concomitant à des sensations vertigineuses', 'd'intensité significative', qui 'prouve la gêne que présentait la patiente à ce moment-là';
- la prise en charge de ces vertiges positionnels a été suivie par le docteur [G] sans amélioration clinique totale ;
- une symptomatologie vertigineuse est demeurée quasi quotidienne entravant sa qualité de vie ;
- son état clinique a été peu à peu stabilisé avec possibilité de reprise professionnelle de conseillère à Pôle Emploi à 50% le 1er novembre 2018.
L'expert en déduit qu'il 'apparaît assez clairement sur l'ensemble des documents rapportés et sur l'état clinique que l'état de santé de Mme [M] [O] n'était pas stabilisé au 30 octobre 2016", que 'la consultation avec le docteur [Y] du 2 décembre 2016 objective parfaitement le nystagmus horizontal gauche' et que 'l'état de santé de Mme [M] s'est peu à peu stabilisé pour redevenir compatible avec une vie quotidienne quasi normale dans le second semestre 2018. Elle a repris une activité professionnelle à 50% le 1er novembre 2018 et il est possible de proposer cette date de stabilisation'.
Pour autant, l'expert conclut à une compatibilité de son état de santé avec 'la vie quotidienne' et non avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque, et fixe la date de stabilisation à la reprise de ses fonctions antérieures à son activité de travail, et non à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Il n'explicite pas non plus en quoi le ' nystagmus horizontal gauche' est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 31 octobre 2016.
En conséquence, la cour ne peut se fonder sur ces conclusions non étayées médicalement et non justifiées eu égard à l'incapacité de reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Le docteur [S] [C] a, pour sa part, examiné l'assurée le 2 décembre 2016 et conclu à une stabilisation de l'état de santé de l'assurée au 31 octobre 2016, sur la base des constatations suivantes:
- une anamnèse similaire à celle décrite postérieurement par le professeur [P],
- à l'examen, le Romberg est tenu, il n'est pas retrouvé au vidéonystagmoscope de nystagmus spontané ou lors des mouvements provoqués,
- le test vibratoire déclenche une instabilité; cependant, il n'est pas retrouvé de nystagmus à la vidéo,
- bonne mobilité du rachis cervical.
Il en conclut qu'à plus de deux ans des faits en cause, son état peut être considéré comme stabilisé au 31 octobre 2016.
La cour relève cependant, à l'instar de l'intimée, que ces conclusions ne sont pas étayées par des constatations précises ou par une documentation médicale contemporaines des faits, de sorte qu'il est insuffisant à l'éclairer sur la date de possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque de l'assurée.
Le rapport d'invalidité établi par le docteur [I] le 16 août 2016, qui conclut également à une stabilisation de l'état de santé de l'assurée au 31 octobre 2016, a pour sa part relevé, notamment:
- du point de vue des vertiges, a régulièrement des crises (3 à 4 par mois)- crainte d'AVC en juin [2016], diagnostic non confirmé;
- courrier du docteur [L] du 29 septembre 2015: 'va mieux surtout sur le plan de l'anxiété avec idée d'une reprise aménagée ; aménagement nécessaire pour éviter une nouvelle décompensation' ;
- doléances de la victime 'je me sens mieux ; j'ai mis des mots sur mes maux; asthénie ; grosse pression au crâne' ;
- à l'examen, mouvements passifs craints donc non réalisés, mouvement actifs quasi nuls, inclinaison du sternum total, examen neuro-normal des deux membres, marche normale, marche funambule normale, Romberg négatif pas de nystagmus'.
Il relève la présence de vertiges par épisodes tous les 3-4 mois et un état psychologique stable.
L'intimée verse pour sa part des certificats médicaux établis:
- le 2 septembre 2016 par le docteur [R], spécialiste ORL traitant, qui indique qu'en présence de syndrome séquellaire canalaire qui se traduit par des sensations vertigineuses brusques provoquées par des mouvements rapides ou de la vie courante, toujours évolutif, son état ne peut être considéré comme stabilisé et que le traitement en cours peut donner une parfaite visibilité sur la possibilité de rependre son activité professionnelle dans les mois à venir ;
- le 19 décembre 2016 par le docteur [F]-[G], chirurgien ORL traitant, qui indique la présence d'un nystagmus positionnel, révélé par l'examen vidéonystagmoscopique, avoir réalisé un traitement complet ce jour et que 'l'évolution devrait se faire vers la guérison totale en 72h, si des vertiges ou une instabilité persistent, une nouvelle séance thérapeutique sur fauteuil TRV sera proposée' ;
- le 19 janvier 2017 par le docteur [Z] [Y], ORL traitant, dont les termes ont été repris par le professeur [P] en son rapport susvisé, et qui n'apporte pas d'indication sur une incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque en rapport avec le nystagmus observé et ses manifestations ;
- le 6 août 2018 par le docteur [U], praticien hospitalier exerçant au centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique, qui atteste de la réactivation de sa maladie migraineuse qui s'est aggravée à la fois sur la fréquence de l'intensité des crises, et de la présence à la date de son certificat, de crises plurimensuelles, de survenue nocturne, d'intensité sévère avec nausée, vomissement, précisant que la pathologie est invalidante au niveau personnel, social ou familial ;
- le 23 janvier 2023 par le docteur [R], indiquant que sa pathologie a évolué très lentement avec handicap majeur à l'activité professionnelle jusqu'à fin octobre 2018, comme l'attestent les examens VNG répétés, ce syndrome vestibulaire étant incompatible avec sa reprise professionnelle, et précisant que ce n'est qu'en novembre 2018 qu'une amélioration a permis la reprise du travail.
Cependant, aucun de ces certificats médicaux n'établit précisément et avec certitude l'incapacité de l'assurée à reprendre un travail quelconque à la date du 1er novembre 2016 et jusqu'au 1er novembre 2018, tandis que le docteur [I], qui l'a examinée dans un temps proche du 1er novembre 2016, a de manière étayée conclu à une stabilisation de l'état de l'assurée au 31 octobre 2016.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il y a lieu de fixer au 31 octobre 2016 la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de Mme [O] [M], ensuite de son arrêt de travail du 24 juillet 2014, et de la débouter de sa demande relative à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser les indemnités journalières afférentes à la période du 1er novembre 2016 au 23 juillet 2017.
Succombante, Mme [O] [M] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais relatifs à l'expertise médicale technique qui incombent à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de Mme [O] [M] ensuite de son arrêt de travail du 24 juillet 2014 est fixée au 31 octobre 2016,
Déboute Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [O] [M] aux dépens, hormis les frais relatifs à l'expertise médicale techniques qui incombent à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Le Greffier Le Président