Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16079 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00650
APPELANTE
ART BATIMENT ET PATRIMOINE
S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de AUXERRE sous le numéro 520 135 633
prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté à l'audience par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
GENERALI IARD
S.A., immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663
représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Société AUTO BILAN PASQUIER
SARL immatriculée au R.C.S. d'EVRY sous le numéro 410 081 228
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Selon la société Art bâtiment et patrimoine, elle a acquis, le 1er avril 2014, auprès de M. [V] [F] un camion Renault immatriculé [Immatriculation 7] présentant un kilométrage de 159 305 kilomètres, après un contrôle technique du 31 mars 2014, réalisé à la demande du vendeur par la société Auto bilan Pasquier.
Le 4 avril 2014, la société Art bâtiment et patrimoine a présenté le véhicule à un contrôle technique dont le procès-verbal retient un jeu du demi-train avant, une barre stabilisatrice mal fixée, un pont et une boîte de transfert présentant des défauts d'étanchéité, observations présentes dans un procès-verbal de contrôle technique daté du 12 mai 2012, trouvé selon l'entreprise, dans la boîte à gants du véhicule.
Devant le refus de la société Auto bilan Pasquier et de son assureur Generali Iard de prendre en charge les réparations pour 1663,27 euros et après une expertise amiable réalisée le 7 octobre 2014, alors que le véhicule avait parcouru 172 948 kilomètres qui retenait qu'au jour de la vente le véhicule présentait un jeu dans les pivots avant et une usure prononcée des disques de freins, la société Art bâtiment et patrimoine a engagé, le 22 juillet 2015, une procédure de référé expertise devant le président du tribunal de grande instance d'Evry.
Le technicien désigné en remplacement de celui désigné par une ordonnance du 23 octobre 2015, M. [G], a examiné le véhicule le 11 mai 2017, son compteur affichait alors 227 908 kilomètres. Il a déposé son rapport, le 4 décembre 2017, il retient un parallélisme non conforme, un défaut de chasse, un défaut des pivots avant ainsi que des jeux sur différents éléments. Il évalue le préjudice à 2 130,07 euros ht.
C'est dans ce contexte que par acte du 24 août 2018, la société Art bâtiment et patrimoine a fait assigner la société Auto bilan Pasquier et son assureur la Generali Iard devant le tribunal de Commerce d'Evry en responsabilité et indemnisation.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la société Art bâtiment et patrimoine de ses demandes et les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la société Art bâtiment et patrimoine à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie d'assurance Generali Iard et aux dépens de l'instance.
Le 1er août 2019, la société Art bâtiment et patrimoine a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner in solidum la société Auto bilan Pasquier et son assureur la Generali assurances Iard à lui payer la somme de 2 130,07 euros au titre des frais de réparation du véhicule évalués par l'expert judiciaire et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, son conseil devant être autorisé à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2019, la société Auto bilan Pasquier soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (incluant les frais d'expertise) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2020, la société Generali Iard soutient la confirmation du jugement et subsidiairement demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes sous divers dire et juger reprenant ses moyens. Enfin, elle réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
La société Art bâtiment et patrimoine affirme que le manquement de la société de contrôle est indéniable, eu égard aux conclusions de l'expert et à la confrontation des différents contrôles techniques. Elle invoque les dispositions de l'article 1142 ancien du code civil pour réclamer des dommages et intérêts, fonde son action sur celles de l'article 1382 ancien du code civil et fait valoir qu'en raison de la non-révélation des désordres avant la vente elle se trouve dans l'obligation d'engager des frais à hauteur de sa demande. Elle réclame une somme de 3 000 euros se plaignant d'avoir été contrainte à multiplier les procédures dans un litige qui aurait dû se solder par une transaction, dès l'expertise amiable.
Le contrôleur technique rappelle les limites de sa mission, l'absence de preuve que les défauts allégués pouvaient être décelés visuellement et sans démontage, ce qui constitue les limites de son inspection aux termes de la réglementation ainsi que l'absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage allégué, seule la perte de chance de ne pas acheter le véhicule ou d'en proposer un prix moindre pouvant trouver sa cause dans la faute alléguée.
Cette argumentation est reprise par son assureur, qui ajoute que le véhicule présentait des particularités incompatibles avec les installations du contrôleur, ce que mentionne le procès-verbal de contrôle, que l'acquéreur avait le contrôle de 2012 et que la preuve d'une vente postérieure à celle du contrôle technique du 31 mars 2014 n'est pas rapportée en l'absence de production du certificat de cession.
*
Ainsi que le rappellent les intimées, la mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis. Elle se borne, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte et la responsabilité du centre de contrôle ne peut pas être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
L'expert judiciaire conclut que le véhicule présente des défauts affectant la géométrie (parallélismes des roues non conforme, défaut de chasse, défaut des pivots et des jeux importants et anormaux sur diverses biellettes, axes de pivots et barre stabilisatrice des demi-trains avant), dont la remise en état est évaluée à 2 106,93 euros.
Il relève que le manuel technique des centres de contrôle, au paragraphe liaison au sol, prévoit un contrôle des jeux des pièces et articulations des demi-trains.
Nonobstant la mention portée au contrôle technique selon laquelle véhicule (présente) des particularités incompatibles avec les installations de contrôles. Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques qui aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur les limites de l'examen du véhicule, le 31 mars 2014 et sur la présence dans le véhicule du contrôle technique précédent du 12 mai 2012, qui décrivait à 154 235 kilomètres les défauts constatés par l'expert, la société appelante sollicite le remboursement des frais de remise en état du véhicule, préjudice dépourvu de tout lien avec la faute reprochée au contrôleur. En effet, d'une part, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 12 mai 2012, aucune contre-visite n'était imposée en raison des défauts constatés, ce qui exclut toute obligation de réparation et d'autre part, contrairement aux allégations de l'appelante, le vendeur n'avait pas l'obligation de procéder aux réparations avant de céder le véhicule.
De surcroît, il n'est pas allégué et encore moins démontré par la société Art bâtiment et patrimoine qu'elle aurait renoncé à son achat ou aurait payé un prix moindre si les défauts prétendument gardés sous silence lui avaient été révélés avant la vente. Elle n'apporte aux débats aucun élément sur les circonstances et négociations qui ont entouré la cession de ce véhicule mis en vente, selon ses dires sur le site 'leboncoin', moyennant un prix qui n'est pas précisé.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande principale de la société Art bâtiment et patrimoine.
Cette société réclame également des dommages et intérêts, dénonçant ce qui constitue au regard de l'argumentation qu'elle développe, une résistance abusive de son adversaire à ses réclamations. Au regard de ce qui précède, cette demande ne peut pas prospérer et la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle rejette cette prétention.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimées pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry, le 26 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Art bâtiment et patrimoine à payer à la société Auto bilan Pasquier et la société Generali Iard la somme de 1 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment