Texte intégral
Ordonnance N°22/807
N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUF7
J.L.D. NIMES
23 novembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [X] alias [N] [Y]
né le 11 Novembre 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 novembre 2022 à 09h16, enregistrée sous le N°RG 22/5201 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 13h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Disons n'y avoir lieu à examen médical ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] alias [N] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 novembre 2022 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] alias [N] [Y] le 24 Novembre 2022 à 10h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [C], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] alias [N] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [X] alias [N] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X]/ [N] [Y] a reçu notification le 20 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [X]/ [N] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 novembre 2022 à 18h05 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 novembre 2022 à et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 novembre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X]/ [N] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X]/ [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 novembre 2022 à 10h00.
Sur l'audience, Monsieur [X]/ [N] [Y] déclare être mineur pour être né en février 2006. Il dit vouloir quitter la France pour aller en Italie ou un autre pays. Je vais travailler pour financer mon voyage. Sur sa situation familiale il dit être célibataire sans enfant et dit avoir une copine sur le territoire national. Sa famille vit en Tunisie. Il indique ne pas avoir compris quand on lui a demandé sa date de naissance. Il indique se mettre à disposition pour une expertise.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle maintient le moyen tiré de l'absence de l'interprète. En outre, elle relève la minorité du retenu. Dans la mesure où il n'a aucun document d'identité, et donc la majorité n'est pas établie. La Préfecture doit ramener la preuve de cette majorité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur la charge de la preuve, les décisions ont été prises sur les déclarations du retenu comme quoi il était majeur, déclarations recueillies par un OPJ avec l'assistance d'un interprète aussi dans cette mesure la preuve n'avait pas à être préalablement rapportée. Donc dès lors qu'il vient de changer de version sur son âge, il doit rapporter cet élément en se faisant produire des documents par ces proches. La procédure d'identification en cours permettra de confirmer ce point.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X]/ [N] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [X]/ [N] [Y] soulève l'absence d'interprète lors de la notification des droits lors de la garde à vue et sa minorité, soulevés en première instance in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ces moyens sont recevables et seront examinés ci-après.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance par un interprète :
Il résulte de la procédure que :
- une réquisition a interprète a été dressée le 19 novembre 2022 à 19h00,
- la notification de la garde à vue, à 19h20, porte la signature de l'interprète,
- les auditions de Monsieur [X]/ [N] [Y] portent la signature de l'interprète et mentionne expressément l'assistance de l'interprète, Madame [P] [R] qui assure la traduction.
De ce qui précède et contrairement à la déclaration d'appel, il ressort parfaitement de la procédure que Monsieur [X]/ [N] [Y] a été assisté d'un interprète tout le long de la mesure de garde à vue. Le moyen sera rejeté, la procédure étant régulière sur ce point.
Sur la détermination de l'âge :
Monsieur [X]/ [N] [Y] se dit mineur, depuis l'audience devant le juge des libertés et de la détention, pour être né le 15 février 2006.
Il résulte de la procédure que :
- lors de son interpellation, Monsieur [X]/ [N] [Y] a déclaré être né le 11 novembre 2004,
- lors de son audition à 20h35 avec l'assistance de l'interprète, Monsieur [X]/ [N] [Y] déclare être né le 11 novembre 2004 et n'évoque pas un problème de minorité ou de situation de mineur étranger isolé sur le territoire français,
- lors d'une seconde audition, à 20h55, Monsieur [X]/ [N] [Y] confirme la date de naissance du 11 novembre 2004, et avoir toute sa famille en Tunisie, être parti de son pays pour convenances personnelles et non pas par nécessité, en contradiction avec les déclarations devant le juge des libertés et de la détention.
Manifestement, Monsieur [X]/ [N] [Y] n'a jamais contesté être majeur devant les services de police, en étant assisté d'un interprète. Ses déclarations nouvelles à ce sujet devant le juge des libertés et de la détention apparaissent de pure opportunité en vue de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il ne souhaite pas quitter la France. Il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir entrepris les vérifications nécessaires afin de confirmer cet élément puisqu'à tous les stades de la procédure il n'a fait état que de la date de naissance du 11 novembre 2004. Il n'apporte aucun élément à l'appui de ce revirement de déclarations devant les magistrats alors qu'une procédure d'identification est en cours.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat de Tunisie a été contacté le 20 novembre 2022 aux fins d'identification, cette démarche étant établie par les pièces du dossier.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]/ [N] [Y] :
Monsieur [X]/ [N] [Y] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] alias [N] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] alias [N] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] alias [N] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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