Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7X
ORDONNANCE DU 22 février 2024 n° 24/ 03
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 2024/99, en date du 12 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [G] [Y] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] [Localité 5]
né le 10 Octobre 1985 à [Localité 8], actuellement au [Adresse 4]
assisté de Me Alexandre ROLLAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 6], sis [Adresse 3]
non représenté
MINISTERE PUBLIC, ayant son siège à la Cour D'appel de Nancy - [Adresse 1]
non représenté en la personne de Monsieur Renzi Avocat Général près de la Cour d'appel de Nancy
UTLM .M.J.P.M, ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Monsieur Renzi, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 21/02/24 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 octobre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [G] [Y] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 9] [Localité 5] depuis le 1er février 2024 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du vingt deux Février deux mille vingt quatre, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt deux Février deux mille vingt quatre ;
Et ce jour, vingt deux Février deux mille vingt quatre à quatorze heures , assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 15 février 2024 de M. [G] [Y] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 21 février 2024 ;
Vu les observations du conseil de M. [G] [Y] à notre audience tenue le 30 novembre à 10 heures ;
Vu l'absence du préfet du département de la [Localité 7] et du ministère public dûment convoqués ;
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 10] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se prononce sur le maintien de la mesure de soins ordonnée par le représentant de l'Etat d'en apprécier la régularité, ainsi qu'au fond son bien-fondé au regard des certificats médicaux et des avis produits.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions susvisées que la saisine de ce magistrat est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Cet avis doit décrire avec précision les manifestations et les troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaires l'hospitalisation complète.
Il est constant en l'espèce que M. [G] [Y], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 11], a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'UHSA, à la demande du représentant de l'Etat, à compter du 1er février 2024, à la suite d'une décompensation psychotique sur fond de rupture de traitement.
Suivant requête en date du 7 février 2024, le préfet de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M. [G] [Y].
Aux termes de l'ordonnance déférée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation de M. [G] [Y], au motif que les certificats médicaux produits établissent que l'état du patient nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il ressort cependant de l'avis motivé émis le 20 février 2024 par le docteur [B] [R], psychiatre, que M. [G] [Y] est 'de meilleur contact plus détendu' même s'il demeure 'revendicateur et procédurier'. Il est indiqué que les propos délirants de persécution et de grandeur tenus par ce dernier sont en diminution et que seule une désorganisation persiste. Il est précisé que le patient ne présente pas de velléité auto ou hétéro agressive, celui-ci s'intégrant au service et participant aux activités thérapeutiques.
Par ailleurs, le docteur [B] [R], psychiatre, relève que l'anosognosie des troubles présentés par M. [G] [Y] demeure totale, mais que ce dernier reste compliant à la prise médicamenteuse.
Les dernières constatations médicales du docteur [B] [R], psychiatre, établissent que les conditions de L. 3214-3 du code de la santé publique ne sont en l'espèce plus réunies, dès que les troubles mentaux précédemment décrits affectant M. [G] [Y] ne sont pas de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, celui-ci ne présentant pas de velléité auto ou hétéro agressive selon le médecin.
Par ailleurs, Il n'est pas justifié que les troubles mentaux de M. [G] [Y] rendent impossible l'expression de son consentement, étant observé qu'il est expressément indiqué dans l'avis motivé émis le 20 févier 2024 par le docteur [B] [R], psychiatre, que le patient adhère aux soins, qu'il participe aux activités thérapeutiques et accepte de prendre son traitement médicamenteux.
Il convient pour ses motifs d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet M. [G] [Y] au centre psychothérapique de [Localité 9] à [Localité 5].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] ;
AU FOND
INFIRMONS l'ordonnance déférée ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet M. [G] [Y] au centre psychothérapique de [Localité 9] à [Localité 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le vingt deux Février deux mille vingt quatre à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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