Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE : 24/494
N° RG 23/02442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5N3
Jugement (N° 11-22-0010) rendu le 17 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023003978 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA D'Hlm Sia Habitat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Guy Voisin avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024
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Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, la société anonyme SIA Habitat a donné à bail à M. [O] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 417,32 euros révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SIA Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, la SIA Habitat a fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'Arras pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement, entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [O] [V] et l'entendre condamner au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3719,67 euros avec les intérêts au taux légal, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, outre une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [O] [V] n'a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2011 entre la SA SIA Habitat et M. [O] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2022,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [O] [V] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
- débouté la SA SIA Habitat de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné en conséquence à M. [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [O] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SIA Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [O] [V] à verser à la SA SIA Habitat somme de 3 719,67 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2052,85 euros à compter du 12 juillet 2022. et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [O] [V] à verser à la SA SIA Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [O] [V] à verser à la SA SIA Habitat une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-Calais en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [O] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mai 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA SIA Habitat a constitué avocat en date du 6 juin 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, M. [O] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2011 entre la SA SIA HABITAT et M. [O] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2022, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [O] [V] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ordonné en conséquence à M. [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour M. [O] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA SIA Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, condamné M. [O] [V] à verser à la SA SIA Habitat la somme de 3 719,67 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 052,85 euros à compter du 12 juillet 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [O] [V] à verser à la SA SIA Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné M. [O] [V] à verser à la SA SIA Habitat une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- accorder à M. [O] [V] des délais de paiements,
- autoriser M. [O] [V] à s'acquitter de sa dette en trente-six mensualités,
- dire que les paiements s'imputeront en premier lieu sur le capital,
- débouter la SA SIA Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la SA SIA Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au trésor public des sommes exposées par l'Etat,
- condamner la SA SIA Habitat à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, la SA SIA Habitat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras N°11-22-0010,
Y ajoutant :
- condamner M. [O] [V] à payer à la SA D'HLM SIA Habitat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner M. [O] [V] en tous les frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré par le bailleur, étaient réunies à la date du 12 septembre 2022.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été réclamés devant le premier juge, faute de comparution de l'appelant en première instance.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA D'HLM SIA Habitat recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 septembre 2022.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir qu'il a cumulé une dette locative en raison de difficultés financières et personnelles. Il fait valoir que la situation de la société bailleresse n'est pas telle qu'elle ne puisse attendre le règlement de la dette dans le cadre de délais de paiement.
La SA SIA Habitat réplique qu'à la date du jugement critiqué, elle a été saisie par le Pôle Solidarités du Pas-de-Calais d'une demande visant à faire bénéficier M. [V] d'une subvention Fonds de Solidarité Logement dans le cadre de l'aide au maintien de ce dernier dans le logement et qu'elle a répondu favorablement à cette proposition ; que dans le cadre de cette prise en charge elle s'était engagée à maintenir le locataire dans les lieux après apurement de la dette et même à abandonner le solde de la dette de loyer dans le cas où le FSL ne pourrait prendre en charge la totalité de celle-ci. Elle ajoute qu'en contrepartie, M. [V] devait faire un effort significatif dans le règlement de la dette de loyer ce qu'il n'a pas fait, ce qui fait que la demande de solidarité logement présentée par M. [V] sera très probablement rejetée. Elle fait état et justifie de ce que la dette locative est d'un montant de 8457,19 euros au 16 novembre 2023.
Il résulte des éléments de la cause que M. [V], dont la dette locative a considérablement augmenté, n'est pas en état de s'acquitter de sa dette locative dans les délais prévus par la loi.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SIA Habitat les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
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