Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 14h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [X] [O] [C]
né le 16 mars 1994 à [Localité 2]-Cameroun, de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Marie DELRIEU, avocat de permanence au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les conclusions, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [X] [O] [C] enregistrée sous le numéro RG : 22/3476 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG : 22/3475, déclarant le recours de M. [M] [X] [O] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [X] [O] [C] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 décembre 2022 à 10h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2022, à 12h08, par M. [M] [X] [O] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [X] [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis tirée de l'absence de diligences tenant au défaut d'information du tribunal administratif de Melun, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a rejeté cette exception soulevée devant lui et reprise devant la cour.
Pour ce qui est du moyen tiré des garanties de représentation, certes M. [M] [X] [O] [C] n'a pas de titre de domicile à son nom ; figure, en effet au dossier, une attestation d'hébergement émanant de M. [S] [O] qui déclare l'héberger depuis le 1er juillet 2010 à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4] ; cependant, l'avis d'imposition des revenus de 2018 de M. [M] [X] [O] [C] qui fait mention de cette adresse corrobore l'ancienneté de cette adresse comme étant celle de son domicile, étant également celle qui figure sur ses cartes de séjour. Cette adresse est également étayée par un justificatif d'abonnement à la fourniture de gaz, ce qui est de nature à établir son effectivité en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, dans le cas où le recours de M. [M] [X] [O] [C] à son encontre serait rejeté ; L'audience devant le tribunal administratif étant fixée au vu des éléments fournis à l'audience le 30 décembre prochain.
Partant, les moyens sont rejetés et l'ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Seine-et-Marne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] [O] [C],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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