Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 052
RG 23/05322
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDRG
[U] [Y]
C/
[D] [O]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
Copie exécutoire délivrée
le 9 Février 2024 à :
-Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Vestiaire : 0166
-Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
- SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [D] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 10 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/528.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010305 du 29/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [D] [O] mandataire ad'hoc de la SARL Société Industrielle de Coopération d'Aveugles (SICA), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [Y] a été embauché par la société Société Industrielle de Coopération d'Aveugles (ci-après dénommée SICA), par contrat à durée indéterminée en date du 26 novembre 1992 en qualité de VRP multicartes moyennant le versement d'une commission de 15% HT brut sur le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur.
Saisi le 16 décembre 2005 par M. [Y], notamment pour se voir reconnaître la qualité de VRP exclusif et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour dénigrement, entrave et harcèlement, le conseil des prud'hommes de Draguignan, par jugement du 29 mai 2007, a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 novembre 2006, la société SICA a été placée en liquidation judiciaire. Maître [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 10 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 29 mai 2007 en toutes ses dispositions, débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et Maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SICA, de ses demandes reconventionnelles, dit le présent arrêt opposable au CGEA, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [Y] aux dépens d'appel recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 16 décembre 2009, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 10 juin 2008 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2001 à la date de la décision attaquée.
Par arrêt du 24 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir prononcer son licenciement économique sous astreinte et solliciter diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 août 2015, le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] en vertu du principe d'unicité d'instance rappelé à l'article R.1452-6 du code du travail, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de toutes autres tant principales que reconventionnelles et laissé à chacune la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2015, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SICA.
Par arrêt du 22 juin 2018, la présente cour d'appel a ordonné le retrait du rôle, à la demande des parties, de l'affaire du rang des affaires en cours.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataire ad litem de la société Société Industrielle de Coopération d'Aveugles et d'handicapés physiques avec mission de la représenter devant la cour d'appel de Paris ou devant toutes autres audiences à laquelle l'affaire pourrait être renvoyée comprenant l'exécution d'une décision définitive assortie de l'autorité de la chose jugée.
L'affaire a été réenrôlée le 7 avril 2023 sous le numéro 23/0522.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
1° dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
2° réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué prononcé par le conseil de prud'hommes de Toulon le 10 août 2015,
3° statuant à nouveau (cf. art. 565 et 566 du code de procédure civile si besoin) :
3-1 prononcer judiciairement son licenciement économique,
subsidiairement, pour le cas où la juridiction de ce siège en décidait autrement,
- condamner la société SICA (représentée dorénavant par son mandataire ad litem la société MJS Partners en la personne de maître [D] [O]) à prononcer elle-même son licenciement économique ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
3-2 condamner la société SICA (représentée par son mandataire ad litem la société MJS Partners en la personne de maître [D] [O]) à lui régler la somme de 10 000,00 euros (à raison de 8 000,00 euros pour le préjudice matériel, et 2 000,00 euros pour le préjudice moral) à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance et son refus abusifs de procéder à son licenciement,
3-3 condamner la société SICA (représentée par son mandataire ad litem la société MJS Partners en la personne de maître [D] [O]) à lui payer, après avoir requalifié son emploi en " V.R.P exclusif " à la place de "V.R.P multicarte " :
- 14 683,28 euros nets, d'indemnité légale de licenciement au 14 juillet 2023 (ainsi par avance qu'au solde postérieur dû de ce chef jusqu'à la rupture effective du contrat de travail),
- 3 303,74 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 250 475,40 euros bruts, de rappels de salaire du 1.4.2011 au 14.7.2023 (ainsi par avance que les salaires postérieurs jusqu'à la rupture effective du contrat de travail),
- 25 047,54 euros bruts, d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces rappels de salaire.
4° condamner la société SICA (représentée par ledit mandataire ad litem la société MJS Partners en la personne de maitre [D] [O]) à lui délivrer la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que les bulletins de paie du 1er avril 2011 jusqu'au 14 juillet 2023 inclus (outre par avance ceux postérieurs jusqu'à la rupture effective du contrat de travail), ce, de manière à assurer l'effectivité de la sanction, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard courant dès la notification de la décision à intervenir,
5° déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA (Centre de Gestion et d'Etudes AGS) d'Ile de France-Est.
6° débouter contre toute attente les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, du moins plus amples ou contraires, totalement infondées et injustifiées,
7° prendre acte de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive en cause d'appel (cf. pièce n° 50),
8° condamner les intimés aux dépens, distraits comme en matière d'A.J totale.
L'appelant fait valoir en substance que la disposition du code du travail afférente à l'unicité de l'instance ayant été supprimée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la règle d'unicité de l'instance n'existe plus. Il ajoute en tout état de cause que cette règle ne peut lui être opposée s'agissant d'une part du licenciement dans la mesure où il l'a réclamé à l'amiable postérieurement à la première instance prud'homale et d'autre part concernant ses demandes financières portant également sur une période postérieure.
Il souligne que la relation de travail n'a pas été rompue en dépit de la liquidation judiciaire intervenue en 2006.
Il expose en outre qu'il aurait dû avoir la qualité de VRP exclusif et non celle de VRP multicartes et se voir verser la rémunération minimale forfaitaire prévue pour les VRP exclusifs. Il indique que s'il était parallèlement employé par l'association AAAL avec la qualité de VRP multicartes, la société SICA et l'association AAAL constituaient en réalité une " seule et même maison " 'uvrant pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, demande à la cour de:
en toute hypothèse,
- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées à M. [Y] au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 10/08/2015 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Y],
- déclarer l'action de M. [Y] irrecevable en vertu de l'application du principe de l'unicité d'instance,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- juger que les demandes de M. [Y] sont hors du délai de garantie de l'AGS,
- en conséquence, mettre hors de cause l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est,
- en toute hypothèse, exclure de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, les sommes allouées à M. [Y] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, des rappels de salaire outre congés payés y afférents,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'organisme fait valoir in limine litis que l'ensemble des demandes de M. [Y] sont irrecevables au regard du principe de l'unicité de l'instance.
Il expose, s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, qu'il n'est ni de la compétence ni du conseil de prud'hommes ni de celle de la cour de prononcer un licenciement économique. Il ajoute que si M. [Y] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la date de rupture doit nécessairement être fixée au jour de la décision qui prononce la rupture et, en toute hypothèse, au-delà du délai de garantie de l'AGS, c'est-à-dire plus de 15 jours après le jugement du 13 novembre 2006 prononçant la liquidation judiciaire.
Concernant la demande de rappel de salaire, il souligne que M. [Y] ne s'est pas tenu de 2011 à 2023 à la disposition d'un employeur qui n'existait plus après sa liquidation judiciaire en novembre 2006. Il souligne qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS sera exclue s'agissant de salaires dus postérieurement à la date de la liquidation judiciaire.
La société MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire désigné pour poursuivre les instances en cours de la société SICA, n'a pas constitué avocat. Régulièrement convoquée (AR signé), elle est non comparante à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, n°21-23.796)
En l'espèce, la société MJS Partners, mandataire désigné pour poursuivre les instances en cours de la société SICA, n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré et en substance que " l'ensemble des éléments pouvant fonder les prétentions de M. [Y] était connu dès le stade de la première instance ", " qu'aucun élément n'a été révélé en cours de la procédure ", " que le principe de l'unicité de l'instance oblige les parties à faire juger la totalité de leur contentieux né d'un même contrat de travail dans le cadre d'une instance unique ".
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, tirée du principe de l'unicité de l'instance :
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret du n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
L'article 45 du décret précité prévoit que l'article 8, qui supprime la règle de l'unicité de l'instance, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
L'article R. 1452-6 du code du travail est donc applicable au litige. Il résulte de ce texte qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-13.965).
L'appelant a introduit en 2005 une première action à l'encontre de la société SICA, alors que le principe de l'unicité de l'instance était applicable, qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2011. La clôture des débats est intervenue le 12 avril 2011. M. [T] a formé une nouvelle saisine le 23 mai 2014 devant la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail.
Tout d'abord, il demande, à titre principal, à la cour de " prononcer judiciairement son licenciement économique " et subsidiairement, de " condamner la société SICA (représentée par son mandataire ad litem, la société MJS Partners en la personne de Maître [O]) à prononcer elle-même son licenciement économique " sous astreinte.
La société SICA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 novembre 2006. La cour constate que M. [T], qui était assisté lors de la première instance d'un conseil, a connaissance de ce placement en liquidation judiciaire a minima depuis 2007. En effet, il résulte du jugement du 29 mai 2007 du conseil des prud'hommes de Draguignan, notifié le 30 mai 2007, que le mandateur liquidateur de la société SICA et le CGEA de l'Ile de France Est sont parties à la procédure. Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2008 rappelle dans son exposé du litige la décision du 13 novembre 2006 de placement de la société SICA en liquidation judiciaire.
Or, il résulte des dispositions de l'article L640-1 du code du commerce, dans sa version applicable, que la procédure de liquidation judiciaire s'applique aux débiteurs mentionnés à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La cour observe dès lors que le fondement de ces deux demandes visant à voir prononcer un licenciement économique, à savoir le placement en liquidation judiciaire de la société, était né et connu de M. [T] avant la clôture des débats du 12 avril 2011 de la première instance et qu'aucun élément nouveau postérieur n'est invoqué.
En s'abstenant de saisir, lors de la première instance, la juridiction prud'homale de ces demandes, le salarié a perdu le droit d'agir à cette fin en application du principe d'unicité de l'instance alors applicable. Ces demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
De même, le fondement des demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour résistance et refus abusifs de procéder au licenciement et de condamnation sous astreinte de la société SICA, représentée par le mandataire ad litem, à remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, est né avant la clôture des débats de la première instance qui intervient environ quatre ans après que M. [T] ait eu connaissance du placement en liquidation judiciaire de la société SICA. Ces prétentions, qui se heurtent également au principe de l'unicité de l'instance, doivent donc, par confirmation du jugement déféré, être déclarées irrecevables.
Par contre, s'agissant de la demande portant sur des rémunérations échues postérieurement au 12 avril 2011 (et congés payés afférents) après requalification en statut VRP exclusif et de la demande de délivrance sous astreinte des bulletins de paie du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 inclus, il ne peut être soutenu que leur fondement était né ou connu antérieurement à la clôture des débats de la première instance de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance doit être écartée. Le jugement est infirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 :
Sur la requalification du contrat de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif :
L'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension, garantit aux représentants exclusifs engagés à temps plein par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire. Le VRP, pour bénéficier de cette disposition, doit être soumis à un horaire de travail déterminé. Néanmoins un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
Il appartient au salarié qui revendique le statut de VRP exclusif d'apporter la preuve des conditions de son embauche, de la commune intention des parties et des conditions d'exercice réel de sa profession.
En l'espèce, M. [T] est engagé aux termes du contrat de travail en qualité de " représentant VRP Multicartes " à compter du 26 novembre 1992 (article 1).
Cependant, l'article 9 du contrat intitulé " Exclusivité " stipule :
" Vous vous engagez à exercer votre activité conformément aux statuts professionnels et à n'effectuer aucune opération pour votre compte personnel ou pour le compte d'un tiers. Vous consacrerez tout votre temps à la SICA et vous vous interdirez de placer d'autres marchandises que celle proposée par la SICA (sauf autorisation expresse de la SICA) ".
Il est relevé en outre qu'aucun horaire n'est fixé par le contrat de travail.
En présence de la contradiction existant entre les articles 1 et 9 du contrat de travail, il convient d'examiner la réalité de la situation de M. [T] au sein de la société SICA.
Il ne fait pas débat que M. [Y] a travaillé dès son engagement également pour l'Association des Aveugles et Handicapés Visuels d'Alsace et de Lorraine (AAAL).
L'appelant verse lui-même aux débats les pièces suivantes qui en attestent :
- un courrier du 5 juillet 2002 adressé à la société SICA dans lequel il dit n'avoir " eu d'autre employeur que la SICA et l'AAAL et ce depuis dix ans " ;
- un courrier du 18 juin 2004 adressé à la société SICA dans lequel il précise avoir été " embauché depuis le 26 décembre 1992 comme V.R.P. multicarte par la société S.I.C.A . et l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine " ;
- une attestation du 29 octobre 2007 signée par le directeur de l'association rédigée dans les termes suivants : " Nous attestons par la présente que M. [Y] [D] demeurant (') a été employé dans notre entreprise en qualité de V.R.P. Multicartes du 26.11.1992 au 12.07.2007. De par son statut de V.R.P. Multicartes, M. [Y] [D] exerçait également son activité pour un deuxième employeur, la Sté S.I.C.A. à [Localité 4]. Attestation établie en un exemplaire, pour faire valoir ce que de droit. ".
M. [Y] fait valoir toutefois que la société SICA et l'association AAAL constituent une " seule et même maison " (pages 4, 5, conclusions appelant).
Il convient donc d'examiner s'il existait entre la société SICA et l'association AAAL une confusion d'intérêts et d'activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l'une par rapport à l'autre, conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de la seconde société par rapport à la première.
M. [T] relève la date d'embauche identique par les deux entités (26 novembre 1992). Il précise que celles-ci 'uvraient pour le même objet, à savoir les personnes aveugles ou malvoyantes, qu'elles ont toujours été en partenariat dans le cadre d'un même réseau commercial allant de la fabrication à la vente de produits de même famille. Il se réfère pour en justifier à des conclusions de la société SICA de 2006 dans lesquelles celle-ci expose fabriquer, conditionner " des produits d'entretien (vaisselle, sanitaires, sois et vitres, gels douche, serpillères) " dans ses ateliers à [Localité 4] et précise que l'AAAL est " une association soumise à la loi de 1901 ayant son siège à [Localité 5] " qui " a pour activité la production et / ou le conditionnement par des handicapés visuels, d'articles comme les serviettes de bains, pinceaux, brosserie ". L'appelant affirme que dans la pratique, c'est l'AAAL qui fabriquait presque tous les produits et que la société SICA s'occupait surtout de les commercialiser en profitant seule des dividendes, l'AAAH étant une association. Il produit en outre un document à son nom émanant, selon ses dires, de la société SICA consistant en trois tableaux type excel concernant les années 2000, 2001 et 2002 et mentionnant les chiffres d'affaires et bons effectués par mois pour la société SICA et l'AAAL.
La cour constate que M. [T] ne démontre pas par les pièces qu'il verse aux débats que l'association ou la société était subordonnée à l'autre et qu'il existait une confusion d'intérêts et d'activités entre elles. Il est observé que les deux entités ont des natures juridiques différentes ; qu'elles sont situées dans des secteurs géographiques distincts ; que leur activité est différente bien que dans les deux cas au profit des personnes en situation de handicap visuel.
La demande de requalification du contrat de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif doit donc être rejetée et avec elle celle tendant à obtenir un rappel de salaire et congés pays afférents pour la période du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023.
La demande de délivrance sous astreinte des bulletins de paie du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 inclus est par voie de conséquence également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors que les demandes de M. [T] sont déclarées pour certaines irrecevables et pour les autres rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposabilité du jugement à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, dont la garantie n'est pas mise en 'uvre.
Aucune des parties ne conteste le partage des dépens de la procédure de première instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formée à ce titre par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, est rejetée.
L'appelant qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, après requalification en statut VRP exclusif, portant sur la période du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 et de délivrance sous astreinte des bulletins de paie du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 inclus,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [U] [Y] de requalification de son contrat de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif, de rappel de salaire et congés pays afférents pour la période du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 et de délivrance sous astreinte des bulletins de paie du 1er avril 2011 au 14 juillet 2023 inclus,
Rejette la demande de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président