Texte intégral
C5
N° RG 20/01908
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOWX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Charlotte PICHELINGAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 14/823)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 20 février 2020
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2020
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 06 Janvier 1957
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, substituée par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, prorogé au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Régime social des indépendants Auvergne (Contentieux sud-est) a fait signifier à M. [T] [U] une contrainte du 20 août 2014 lui réclamant un montant de 57.195 euros au titre des cotisations et contributions pour mars 2010, novembre et décembre 2011, novembre et décembre 2012 et deux régularisations 2012, qui avaient fait l'objet de quatre mises en demeure des 11 février 2012, 18 février et 13 juin 2013, et 13 février 2014.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par M. [U] d'un recours contre la caisse RSI Auvergne, a décidé, par jugement du 20 février 2020, de :
- recevoir l'intervention volontaire de l'URSSAF Rhône-Alpes aux droits de la caisse RSI Auvergne,
- recevoir partiellement M. [U] en son opposition à contrainte,
- valider la contrainte délivrée le 20 aout 2014 à concurrence de 40.038,42 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2011 et 2012 jusqu'à radiation de M. [U], outre les majorations complémentaires jusqu'au complet paiement,
- condamner M. [U] au paiement de cette somme,
- déclarer le jugement exécutoire par provision,
- condamner M. [U] aux dépens comprenant les frais d'exécution de la contrainte (73,84 euros).
Par déclaration du 30 mai 2020, M. [U] a relevé appel du jugement.
Par conclusions, déposées le 22 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 40.038,42 euros et l'a condamné au paiement de cette somme,
- que son opposition soit déclarée recevable,
- qu'il soit déduit de la somme réclamée une régularisation de 33.543,16 euros au titre des cotisations définitives de 2012,
- que les cotisations réclamées soient ramenées à de plus justes proportions,
- que l'URSSAF soit condamnée à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- et qu'elle soit également condamnée aux dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- le débouté des demandes de M. [U],
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- la condamnation de M. [U] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
En premier lieu, M. [U] conteste la contrainte parce qu'il estime avoir déjà réglé des sommes au titre de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2012, en l'occurrence un montant de 33.543,16 euros versés à la suite de la signification d'une contrainte en date du 20 novembre 2015 visant une régularisation 2012. L'appelant fait valoir que cette contrainte de 2015 avait la même cause et le même objet que la contrainte présentement contestée et en date du 20 août 2014, qui vise un montant de 35.647 euros pour deux régularisations 2012. De ce fait, il réclame la déduction du montant déjà versé à hauteur de 33.543,16 euros.
L'URSSAF réplique que plusieurs écarts négatifs ont été relevés successivement, du fait de transmissions successives de plusieurs déclarations rectificatives de revenus pour 2012 par M. [U], et que ce ne sont pas les mêmes écarts négatifs qui ont été réclamés par les deux contraintes.
M. [U] ne justifie ni de la contrainte du 20 novembre 2015, ni de la mise en demeure l'ayant précédée, ni de son règlement.
L'URSSAF justifie pour sa part ladite contrainte qui vise, au titre d'une régularisation 2012 réclamée par une mise en demeure du 10 avril 2015, un montant de 33.544 euros représentant 31.827 euros de cotisations et 1.717 euros de majorations de retard. L'organisme social reconnaît que ce montant a été réglé mis à part un solde d'un euro au titre des majorations. L'URSSAF justifie également les mises en demeure des 13 juin 2013 et 13 février 2014 ayant précédé la contrainte du 20 août 2014, toutes deux reçues le lendemain par M. [U], qui réclamaient respectivement 16.939 et 46.965 euros de cotisations provisionnelles détaillées par natures et de majorations de retard, ainsi qu'un tableau détaillé de six écarts négatifs entre les cotisations et majorations dues et les sommes réglées, ce tableau ne faisant l'objet d'aucune contestation de M. [U].
Il résulte des éléments versés par l'URSSAF que la somme réglée à la suite de la signification de la contrainte du 20 novembre 2015 ne vise donc pas les mêmes soldes de cotisations restant dues au titre de la régularisation de l'année 2012 et qui ont fait l'objet de la contrainte du 20 août 2014.
En second lieu, M. [U] prétend que l'URSSAF n'a pas tiré les conséquences de la diminution de son revenu déclaré pour l'année 2012, qui est passé de 328.898 euros initialement pris en compte, à 199.209 euros, puisque les cotisations qui lui ont été réclamées sont seulement passées de 69.356 à 52.661 euros. Il ajoute à titre d'illustration qu'en 2011, il a réglé 13.042 euros de cotisations pour un revenu déclaré de 180.635 euros. Il ne présente cependant aucun recalcul et demande que ses cotisations soient ramenées à de plus justes proportions.
Pour sa part, l'URSSAF justifie l'ensemble de ses calculs en se prévalant des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, et en précisant qu'elle a pris en compte le revenu définitif déclaré de 199.209 euros pour 2012 outre 42.748 euros de charges sociales, pour aboutir à un montant de cotisations de 52.661 euros avec proratisation du 1er janvier au 31 octobre au regard de la durée effective d'affiliation en 2012 et en application des articles D. 612-4 et D. 612-9 du même code. Elle ajoute que les revenus déclarés ayant été supérieurs aux bases maximales de calcul, les cotisations ont été calculées non pas sur les revenus déclarés mais sur des bases forfaitaires inférieures, sauf en ce qui concerne les allocations familiales et les contributions CSG/RDS.
M. [U] n'apporte aucun élément pour contester les calculs opérés par l'URSSAF qui justifie l'application des textes du Code de la sécurité sociale applicables au cotisant.
Dans ces conditions, et étant précisé qu'aucune contestation ne porte sur les autres sommes visées par la contrainte et sur lesquelles il a été statué par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
M. [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 20 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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