Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1136/22
N° RG 20/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBHU
AM/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
08 Juin 2020
(RG 18/00156 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association UFTM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [Y] [C] a été embauché le 29 mars 2016 par L'UNION FRANCAISE DES TAPIS ET MOQUETTES en qualité de délégué général.
Le 1er février 2017 une réunion a été organisée entre le président de l'union et le salarié pour faire le point sur la relation de travail s'étant déroulée depuis 10 mois, étant précisé que par la suite des objectifs ont été fixés pour l'année 2017, et que les parties ont conclu à ce titre un avenant en date du 4 septembre 2017.
Le 21 novembre 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2017.
Par courrier du 9 décembre 2017 le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 30 mai 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 8 juin 2020 a :
Déclaré recevables et bien fondées les demandes du salarié présentées dans l'acte d'introductif d'instance ainsi que les demandes additionnelles en application de l'article 70 du code de procédure civile,
Dit et jugé que les conséquences liées à la rupture du contrat de travail présentent une connexité et un lien direct avec les demandes présentées dans l'acte introductif d'instance,
Dit et jugé que le salarié n'a pas subi de discrimination quant à son âge et son état de santé,
Dit et jugé que le licenciement du salarié n'est pas abusif,
Dit et jugé que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en matière salariale,
Condamné l'association à payer au salarié les sommes suivantes :
-1248 euros au titre de l'objectif visant à l'élaboration du projet d'intéressement 2020,
-1248 euros au titre de l'objectif concernant les échanges et visites avec trois adhérents de l'Union,
-1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Condamné l'employeur aux dépens.
Le 23 juin 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2022 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 16 mai 2022.
SUR CE
De la demande tendant à voir écartées les pièces numérotées de 47 à 62 communiquées par le salarié
Il convient de débouter l'employeur de sa demande tendant à voir écartées des débats certaines pièces au motif d'une notification tardive et d'une manière plus générale pour ne pas être visées dans les écritures de l'appelant.
En effet il convient de constater que lesdites pièces, qui ont été communiquées le 31 mars 2022, ne sous-tendent aucun moyen nouveau et se rapportent au contraire à ceux précédemment développés par le salarié.
Par ailleurs l'absence d'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation n'est pas sanctionnée par le rejet des débats des pièces n'ayant pas été visées dans les conclusions comme se rapportant à telle prétention.
De l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions du salarié
Il convient tout d'abord de constater que l'employeur, qui affirme que la cour n'est pas saisie d'une demande en condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros et d'une demande en condamnation au paiement d'un rappel de prime sur objectif pour l'année 2017, invoque à la fois l'effet dévolutif limité de la déclaration d'appel, et l'absence dans le dispositif des conclusions d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, en faisant valoir que la cour ne peut de ce fait que confirmer le jugement.
Il apparaît néanmoins que dans le dispositif de ses propres écritures l'employeur ne tire aucune conséquence de ses constatations au niveau de la déclaration d'appel, se contentant de demander la confirmation du jugement entrepris, en y ajoutant une demande en rejet de celles du salarié en dommages et intérêts et en rappel de primes sur objectifs.
Par ailleurs l'appel diligenté par le salarié ne se limite pas aux seuls chefs de jugement expressément critiqués par ce dernier, à savoir le fait pour le conseil de prud'hommes d'avoir dit et jugé que le licenciement n'était pas abusif, et que lui-même ne devait percevoir qu'une partie de ses primes d'objectifs, puisque cet appel s'étend également aux dispositions qui en dépendent, soit le rejet de la demande en dommages-intérêts et d'une partie de la demande en rappel de primes d'objectifs.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprenant distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions ainsi qu'un dispositif récapitulatif desdites prétentions, étant précisé que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elles invoquent sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce il convient de constater que les différentes et successives conclusions du salarié ne comprennent pas dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement déféré, y compris les dernières, aux termes desquelles le salarié a ajouté une demande tendant à le déclarer recevable et bien fondé en son appel sur les deux chefs de jugement critiqués, en ce qu'il a été dit que le licenciement n'était pas abusif et en ce que l'employeur a été condamné à payer deux primes d'objectifs.
Outre l'absence de demande d'infirmation dans ces dernières conclusions, il ressort de l'article 910-1 du code de procédure civile que les conclusions d'appelants exigées par l'article 908 de ce même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce dernier texte et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Or les dernières écritures du salarié ont été transmises postérieurement au délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, ses dernières conclusions ne sont pas à double titre de nature à régulariser la procédure quant à l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré.
Cependant la sanction de l'absence de mention de la demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant a été posée pour la première fois par la Cour de Cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 qui exclut l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à sa date, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce la déclaration d'appel étant antérieure à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précitée, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle résultant de la combinaison des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à voir limiter l'effet dévolutif de l'appel, et par là même l'obligation pour la cour de confirmer le jugement entrepris indépendamment de l'examen des demandes du salarié.
Des demandes au titre des primes d'objectifs
L'employeur soutient que les demandes du salarié en octroi de rappels de primes pour deux objectifs ne sont pas recevables au motif qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile seules les demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant sont recevables.
Il fait valoir à ce titre que les demandes formulées en cours de procédure par devant le conseil de prud'hommes par le salarié ont trait à l'exécution du contrat de travail alors même que sa demande initiale porte sur la seule contestation de la rupture.
Toutefois il convient de constater que le licenciement est intervenu pour insuffisance professionnelle, et plus particulièrement pour non atteinte des objectifs assignés, de sorte qu'en contestant la validité de son licenciement le salarié contestait également les affirmations de l'employeur selon lesquelles il n'aurait pas atteint ses objectifs.
Il apparaît ainsi que les demandes additionnelles en paiement de rappel de prime d'objectifs présentent un lien suffisant avec la demande initiale en contestation du licenciement, de sorte que le conseil de prud'hommes a déclaré à juste titre de telles demandes recevables.
S'agissant du rappel de primes pour l'objectif relatif à l'élaboration d'un projet d'intéressement en 2020, le conseil de prud'hommes a interprété le maintien des précédentes dispositions pour les années 2017 à 2019 comme un renoncement pour cette période à cet objectif.
Se faisant le premier juge s'est mépris sur la portée de l'objectif assigné au salarié, en ce que s'il n'était pas demandé à ce dernier l'établissement d'un nouveau projet d'intéressement dès l'année 2017, pour autant le salarié avait pour obligation de débuter ses recherches en vue de la conclusion d'un tel document, la décision de l'employeur ne constituant que le reflet de sa volonté de voir aboutir le projet en 2020.
Or le salarié ne justifie d'aucune investigation en la matière, ce qui est logique au regard de son positionnement consistant à affirmer que l'employeur a maintenu notamment pour l'année 2017 les précédentes dispositions sans formuler d'exigences particulières pour cette même année.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé au salarié un rappel de prime d'objectifs au titre de l'élaboration du projet d'intéressement 2020.
Il en va en revanche différemment s'agissant d'une collaboration formelle et suivie avec deux personnes dans la mesure où il résulte de pièces pour partie en langue étrangère que le salarié a effectivement pris de tels contacts en ce sens, sans que le mois de septembre 2019 n'apparaisse comme trop tardif et révélateur d'une inaction du salarié telle qu'invoquée par l'employeur.
En effet l'employeur soutient que le salarié a disposé de suffisamment de temps pour mettre en oeuvre les objectifs, alors même que les premiers véritables échanges à ce sujet datent du mois de juillet 2017, étant observé que l'employeur a fait le choix d'associer le salarié à la formalisation de cette évolution des obligations professionnelles de M. [C].
Or, même si le contrat initial de travail faisait état d'une rémunération variable, il n'en demeure pas moins que l'avenant fixant les objectifs permettant de percevoir ladite rémunération date du mois de septembre 2017.
Il apparaît ainsi que le salarié n'a pas bénéficié de beaucoup de temps pour mettre en oeuvre les modalités permettant de répondre aux objectifs lui étant assignés, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché la date du mois de septembre comme étant celle à laquelle il a réalisé les premières actions.
Il convient également de constater que s'agissant de la gestion administrative et financière l'entreprise est mal venue à soutenir que le salarié n'a pas rempli cet objectif, dans la mesure où elle a déjà fait part de sa satisfaction sur ce point, même si elle ne l'a pas qualifiée de parfaite comme le soutient le salarié, qui fournit des éléments de nature à justifier de la réalité de son implication et des résultats obtenus en la matière.
Il apparaît à ce titre que l'entretien ayant eu lieu au début du mois de février 2017, au cours duquel le représentant de l'entreprise, après avoir énoncé de multiples points de satisfaction, a fait part de sa déception, n'a mis en évidence à ce titre qu'un manque de disponibilité pour participer à un salon international de DOMOTEX, où sont présents de multiples adhérents et professionnels de la filière, reproche qu'il a complété par des recommandations en signalant la nécessité d'une remise en question.
Il y a lieu en conséquence de dire que le salarié a rempli cet objectif, ce qui n'est pas le cas relativement à la visite et l'échange avec trois adhérents significatifs puisque le salarié ne peut justifier véritablement que d'un seul rendez-vous avec M. [O], la prise des autres rendez-vous s'étant accélérée après le déclenchement de la procédure de licenciement, de sorte que les annulations invoquées ne sont que la conséquence d'une implication beaucoup plus tardive que celle concernant d'autres objectifs.
Il ressort également de la procédure relativement à l'élaboration et la préparation d'un projet de plan d'action à trois ans, que le salarié a malgré un temps restreint pour la réalisation de cet objectif commencé à préparer un projet dont les premières mesures comme l'implication de l'agence SQAD ont reçu un accueil favorable comme cela ressort du mail du 24 novembre 2017 de M. [R], mais aussi du compte rendu de réunion générale d'information du 14 septembre 2017.
Cet élément ne constitue qu'un des exemples permettant d'établir que le salarié s'est suffisamment impliqué dans la réalisation de cet objectif pour que celle-ci soit retenue.
Il ressort de ces éléments que le salarié peut se prévaloir de la réalisation de trois objectifs, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes relativement au montant de rappel de primes doit être infirmée, en ce que cette juridiction n'a retenu que l'effectivité de deux objectifs différents de ceux retenus par la cour.
Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié de ce chef la somme de 3744 euros à titre de rappel de prime d'objectifs.
Du licenciement
Pour légitimer un licenciement, il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié, qui caractérisent l'insuffisance professsionnelle se soient traduites par une faute de ce dernier.
Elle ne doit pas en revanche être la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations ou être imputable à une cause étrangère au salarié.
L'insuffisance de résultats ne peut quant à elle constituer en soi une cause de licenciement.
Elle est susceptible de justifier un tel licenciement lorsqu'elle résulte d'une insuffisance professionnelle laquelle peut être établie par l'absence de réalisation par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés soit contractuellement soit de manière unilatérale, mais à la condition que lesdits objectifs soient réalistes et que les mauvais résultats du salarié lui soient imputables.
L'insuffisance professionnelle peut également être constituée par la faiblesse des résultats du salarié par rapport à ceux obtenus par ses collègues placés dans une situation comparable mais à la condition que la période de comparaison soit suffisamment longue pour que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié puisse être considérée comme significative.
En l'espèce il convient de constater que l'employeur se prévaut de l'absence de réalisation des 5 objectifs assignés au salarié, alors même qu'il ressort de la procédure, et notamment pour partie des pièces dont l'entreprise a demandé qu'elles soient écartées des débats de sorte qu'elle ne s'est pas expliquée sur leur contenu , que le salarié a rempli trois des cinq objectifs malgré le laps de temps court dont il a bénéficié.
Ce dernier élément doit être pris en compte non seulement pour apprécier la réalisation des objectifs mais aussi de manière plus générale quant à l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [C].
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'entretien du 1er février 2017 ne constitue pas la marque d'une importante insatisfaction de ce dernier à l'égard du salarié, les remarques négatives concernant essentiellement l'absence de transmission d'un rapport sollicité pour la fin de l'année 2016 et, ce qui est considéré par l'employeur, comme un manque de disponibilité lors de la tenue d'un salon international, même s'il est fait état par ailleurs de recommandations nécessitant une remise en question
Le compte rendu d'entretien met plus en évidence des désaccords entre M. [C] et son supérieur hiérarchique, et l'existence d'un débat plus conflictuel s'agissant la demande d'augmentation de salaire de la part du salarié, jugée comme importante et ayant suscité la surprise de son interlocuteur, qui en limite la possibilité que s'agissant de la seule partie variable, alors que le salarié étaye sa demande en faisant valoir plusieurs éléments, dont la rémunération plus élevée de la précédente déléguée générale.
Sans remettre en cause la légitimité de la demande de l'employeur tendant à ce que le salarié s'implique plus dans une gestion plus " politique " vis-à-vis des adhérents, et ne se cantonne pas à une gestion purement administrative et financière, il convient de constater que les exigences en la matière ont été formulées à la suite des remarques du salarié relativement à sa rémunération, mais aussi quant à ses divergences relativement à des orientations qu'il considère comme des mises à l'épreuve.
Il apparaît également que l'employeur a fait le choix de formaliser ces nouveaux objectifs par la conclusion d'un avenant qui a été l'objet de plusieurs échanges, et qui a pour conséquence qu'en le signant le salarié a validé lesdits objectifs, sauf à ce que ces derniers soient atteignables.
Cette acceptation ne doit pas masquer le peu de temps dont le salarié a bénéficié pour réaliser ces objectifs, l'employeur ne pouvant pas, au motif d'une mention dans le contrat de travail sans aucune définition précise, retenir une date plus ancienne de transmission desdits objectifs.
Il ne peut pas plus invoquer l'entretien du 1er février 2017, dans la mesure où celui-ci ne fait référence qu'à de rares éléments concernant les objectifs du salarié, comme celui en matière d'accord d'intéressement, pour lequel l'employeur justifie tant le renouvellement pour trois années des dernières modalités que sa volonté d'évolution de la situation en 2020.
Seuls les échanges du mois de juillet 2017 marquent véritablement le début de la délivrance d'objectifs suffisamment précis, étant observé néanmoins que la période devant être prise en compte pour apprécier la réalisation de ces derniers est particulièrement réduite avant le déclenchement de la procédure de licenciement, et que les discussions ont perduré jusqu'à l'établissement d'un avenant au mois de septembre 2017.
L'employeur, qui a fait le choix d'une telle formalisation des objectifs alors qu'il avait la possibilité de les fixer de manière unilatérale sauf pour le salarié d'en contester par la suite la pertinence, ne peut pas ignorer l'existence de cet avenant, et par la même sa date de conclusion au terme de plusieurs échanges.
Il ressort de ces éléments qu'il existait manifestement entre le salarié et le représentant de l'entreprise des désaccords, qui n'ont pas été totalement étrangers à l'appréciation des capacités professionnelles du salarié, alors même que la période dont l'employeur a bénéficié pour constater l'insuffisance professionnelle de M. [C] n'est pas suffisamment longue pour qu'il ne demeure pas à tout le moins un doute quant à la réalité de celle-ci.
Or un tel doute doit bénéficier au salarié, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas abusif.
Statuant à nouveau il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de la faible ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son expérience et de sa capacité à retrouver un travail même si son âge peut constituer un frein comme il le souligne lui-même, des circonstances de la rupture étant observé que le salarié ne maintient plus avoir été victime de discrimination, il convient au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
L'employeur qui succombe au principal doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu le principe de l'octroi à M. [Y] [C] d'un rappel de prime d'objectifs,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Déboute L'UNION FRANCAISE DES TAPIS ET MOQUETTES de sa demande tendant à voir écartées des débats une partie des pièces communiquées par M. [Y] [C],
Déboute M. [Y] [C] de sa demande en rappel de prime d'objectifs au titre de l'élaboration du projet d'intéressement pour l'année 2020, et au titre de la visite et de l'échange avec trois adhérents significatifs de l'UNION FRANCAISE DES TAPIS ET MOQUETTES,
Dit que le licenciement de M. [Y] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne L'UNION FRANCAISE DES TAPIS ET MOQUETTES à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
-3744 euros à titre de rappel de prime d'objectifs
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse
-1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne L'UNION FRANCAISE DES TAPIS ET MOQUETTES aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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