Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E33T
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
18/00151
12 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017, l'URSSAF de LORRAINE a adressé à monsieur [M] [X] deux mises en demeure concernant respectivement les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3e et 4e trimestres 2017, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5].
Le 28 juin 2018, elle a émis une contrainte n° 41700000042248610400409374291009, signifiée le 20 juillet 2018, à son encontre, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017, pour un montant total de 30 233 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 juillet 2018, monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au motif que la SARL [5] n'a aucune activité et qu'il exerce à titre principal l'activité de travailleur salarié de la société [8].
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val de Briey.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a déclaré l'opposition de monsieur [X] recevable, a ordonné la réouverture des débats et a invité la partie la plus diligente à produire un extrait KBis de la société ou à démontrer par tout autre moyen que monsieur [X] n'est pas gérant majoritaire.
Par jugement du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF Lorraine le 28 juin 2018, signifiée le 20 juillet 2018 portant sur les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant de 30 233 €,
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de monsieur [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté monsieur [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 15 novembre 2021, l'URSSAF de LORRAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'URSSAF de LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la contrainte régulière et la valider pour son nouveau montant de 16 555 €,
- condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 16 555 €,
- condamner monsieur [X] au paiement des frais de signification de contrainte d'un montant de 74,18 €,
- condamner monsieur [X] aux dépens,
- rejeter la demande de condamnation de monsieur [X] et le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700.
Monsieur [M] [X], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- dire et juger non fondé l'appel de l'URSSAF,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé la contrainte du 20 juillet 2018 portant sur des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2017,
- accueillir sa demande reconventionnelle,
- condamner l'URSSAF à lui restituer les cotisations encaissées à tort au titre des troisième et quatrième trimestres 2015 et à titre provisionnel sur l'année 2016,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, l'URSSAF ayant été autorisée à communiquer en délibéré les statuts originels de la SARL [5] devenue SARL [6].
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2022, l'URSSAF a produit les statuts constitutifs de ladite société.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé de l'opposition :
A titre liminaire, il convient de constater que le litige ne porte plus sur les cotisations appelées au 3e trimestre 2017, qui ont été annulées, mais sur la régularisation du 4e trimestre 2017 au titre des revenus effectifs de l'année 2016.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants est confié aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements et territoires d'outre-mer.
Dès lors, l'URSSAF de Lorraine, créée par arrêté du 7 août 2012 (NOR: AFSS1232294A), vient aux droits du régime social des indépendants dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales réclamées à monsieur [X].
Sur l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés :
Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L311-3 11° du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.
Il résulte de ce qui précède que les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants.
Par ailleurs, aux termes de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Aux termes de l'article L613-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :
1° les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L371-1
2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III (à savoir les invalides de guerre)
3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier (à savoir les étudiants).
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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que la SARL [5] a été créée en 2010 avec deux dirigeants, monsieur [X] et monsieur [V], et que le 21 avril 2016, monsieur [X] est devenu gérant minoritaire. Elle ajoute que jusqu'au 21 avril 2016, monsieur [X] était inscrit comme travailleur indépendant en qualité de gérant majoritaire de ladite SARL et était redevable, en son nom propre, de cotisations.
Elle fait également valoir que l'absence d'activité d'une société ne remet pas en cause l'affiliation du gérant auprès du RSI. Elle ajoute que l'activité de gérant de société est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société ait une activité effective et que ses fonctions ne lui procurent aucun revenu. Elle précise que le fait que monsieur [X] exerce simultanément une activité salariée ne l'exonère pas de cotisations.
Monsieur [X] fait valoir qu'il a toujours tiré la totalité de ses revenus d'activité de la SAS [8] dont il est dirigeant non salarié depuis 2012 et jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle il en est devenu président salarié. Il ajoute que depuis cette date, il ne tire plus aucun revenu d'activité d'une fonction non salariée, notamment de la SARL [5] devenue [6], qui n'a jamais eu d'activité.
Il fait également valoir qu'il n'a jamais été gérant majoritaire de la SARL [6], mais gérant égalitaire à sa création, puis minoritaire à hauteur de 49% à compter du 7 juin 2012 et minoritaire à hauteur de 33% à compter du 31 mars 2016. Il ajoute qu'il ne devait dès lors jamais être assujetti à des cotisations sociales [7] du chef de sa gérance de cette société. Il précise que de 2012 au 1er juillet 2015, il a payé des cotisations en sa qualité de gérant [7] de la SAS [8].
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Les cotisations et contributions litigieuses sont réclamées à monsieur [X] en sa qualité de gérant de la SARL [5] devenue SARL [6].
Cette société a été créée le 29 juillet 2010 par quatre associés, monsieur [X] (titulaire de 50% des parts) et monsieur [J] [V] (titulaire de 40%des parts), madame [T] [V] (titulaire de 5% des parts) et monsieur [O] [V] (titulaire de 5% des parts), avec un capital de 1 000 €.
Il résulte des statuts originaires qu'à la création de cette société, monsieur [X] et monsieur [M] [V] en étaient les cogérants. Ils avaient dès lors chacun, en application des dispositions de l'article L311-3 11° susvisé, le statut de gérant majoritaire, puisque le cumul des parts sociales qu'ils détenaient était supérieur à 50%.
En cette qualité de gérant majoritaire, monsieur [X] relevait du régime social des indépendants (RSI).
Lors de l'assemblée générale du 7 juin 2012, une augmentation de capital de 23 780 € a été souscrite à concurrence de 11 890 € pour monsieur [X] et 11 890 € pour monsieur [M] [V]. Dès lors, monsieur [X] détenait un capital de 12 390 € sur 24 780 € soit 50% des parts de la société.
Lors de l'assemblée générale du 31 mars 2016, une augmentation de capital de 12 390 € a été souscrite par un nouvel associé, monsieur [C], portant le capital à 37 170 €, de telle sorte que monsieur [X] était titulaire de 33,33% des parts de la société.
Par ailleurs, il résulte de l'article 17 des statuts mis à jour au 9 juin 2016, que monsieur [X] est devenu seul gérant. Dès lors, seules ses propres parts pouvaient être prises en compte pour déterminer son statut. En sa qualité de titulaire de 33,33% des parts, il était désormais gérant minoritaire.
En conséquence, monsieur [X] ne relevait plus du RSI à compter de l'assemblée générale du 31 mars 2016 (les parties ne contestant pas la date du 21 avril 2016 pour la fin du paiement des cotisations et contributions).
Par ailleurs, monsieur [X] exerçait une activité salariée au sein de la SAS [8] depuis le 1er juillet 2015.
Néanmoins, il était tenu de cotiser cumulativement au régime général, en sa qualité de salarié, et au régime social des indépendants, en sa qualité de gérant majoritaire, par application des dispositions de l'article L613-4 susvisé, puisqu'il ne justifie pas bénéficier d'une des exceptions prévues à l'article L613-2.
En conséquence, monsieur [X] était à juste titre affilié et redevable de cotisations au RSI de 2010 au 21 avril 2016.
Sur le montant des cotisations :
Aux termes de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L133-6-8 dudit code (régime micro social) sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Aux termes de l'article L131-6-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Aux termes de l'article L242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa.
Aux termes de l'article R242-14 I du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 11 juillet 2016, lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que lors de l'émission de la contrainte, elle n'avait pas connaissance du changement de statut de monsieur [X] au sein de la SARL [5]. Elle ajoute que la régularisation de l'année 2016 a été appelée au 4e trimestre 2017 et qu'elle est bien due jusqu'au 21 avril 2016. Elle indiqueque les cotisations réclamées ont été révisées au regard de la radiation, mais qu'elles ont été calculées sur la base de la taxation, monsieur [X] n'ayant jamais communiqué ses revenus 2016.
Monsieur [X] fait valoir qu'il a toujours tiré la totalité de ses revenus d'activité de la SAS [8] dont il est dirigeant depuis 2012 et dirigeant salarié depuis le 1er juillet 2015. Il ajoute que la SARL [5] devenue [6] n'a jamais eu d'activité. Il ajoute que s'il avait été gérant majoritaire, il aurait été assujetti à des cotisations sociales minimales de 950 € couvrant les indemnités journalières, l'assurance vieillesse de base et l'invalidité-décès, et non la maladie maternité et la retraite complémentaire.
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Monsieur [X] n'ayant pas, malgré des années de procédure, adressé à l'URSSAF sa déclaration de revenus en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], c'est à juste titre que l'URSSAF lui réclame des cotisations calculées sur l'assiette de la taxation d'office, et non sur la base de revenus nuls.
Dès lors, l'opposition formée par monsieur [M] [X] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 16 555 € en cotisations et majorations.
En conséquence, monsieur [M] [X] sera condamné à verser à L'URSSAF de LORRAINE la somme de 16 555 € et le jugement sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle :
La contrainte ne concernant pas les cotisations qui auraient été réglées par monsieur [X] au titre des troisième et quatrième trimestres 2015 et à titre provisionnel sur l'année 2016, la demande de restitution de ces cotisations sera déclarée irrecevable en la présente instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [M] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF de LORRAINE aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 12 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n° 41700000042248610400409374291009 du 28 juin 2018 et signifiée le 20 juillet 2018 à monsieur [M] [X] pour la somme de 16 555 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [M] [X] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 16 555 euros (seize mille cinq cent cinquante cinq euros),
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [M] [X] en restitution de cotisations au titre des troisième et quatrième trimestres 2015 et à titre provisionnel sur l'année 2016,
CONDAMNE monsieur [M] [X] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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