Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKP
N° de Minute : 191
Ordonnance du dimanche 28 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [K]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Haroon MALIK, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi et de M. [U] [Y] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Aziz Benzina, avocat au barreau du Val du Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 janvier 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance est rendue publiquement sur le siège à Douai
ORDONNANCE : prononcée publiquement sur le siège à Douai le dimanche 28 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Haroon Malik venant au soutien des intérêts de M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 janvier 2024, notifiée à 11 heures 46, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M.[D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours.
Le 26 janvier 2026, M.[D] [K] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.
Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.
Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté est recevable en ce qu'il a été formé dans les 24 heures du jugement entrepris, en ce compris s'agissant du mémoire transmis par le conseil de l'appelant ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, autorisé la prolongation réclamée par l'autorité administrative ;
Qu'a l'appui de son appel, à l'appui de son appel, M.[D] [K] fait valoir en substance :
- que sa décision de transfert vers la Turquie apparaît complètement disproportionnée, alors que « l'administration ne peut raisonnablement pas transférer à deux états membres en même temps et qu'elle est, par ailleurs, incapable de montrer avec certitude lequel des états membres entre l'Autriche la Roumanie pourrait réclamer l'appelant pour instruire sa demande d'asile », de sorte que la décision querellée doit être annulée ;
- que l'ordonnance entreprise méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou et d'asile en ce sens qu'il a le droit à être assigné à résidence, justifiant que son père, sa belle-mère, son oncle et ses cousins sont présents sur le territoire français en situation régulière , de sorte que content tenue de ses attaches familiales . Dans la mesure où l'autorité préfectorale, pas plus que le premier juge n'ont pas examiné l'effectivité de ses garanties de représentation, l'ordonnance déférée doit être annulée ;
Attendu que le fait que M.[D] [K] soit âgé de 19 ans ne suffit pas en soi a considérer que la décision prise par l'autorité administrative relève d'un comportement « disproportionné, alors qu'il est constant que M.[D] [K] a formé une demande d'asile dans un second temps en Turquie sans qu'il soit démontré que cette décision ait été prise de façon inconsidérée alors que l'autorité préfectorale a eu connaissance du fait que préalablement la demande d'asile formée en Autriche ne pouvait aboutir en raison du refus opposé par l'administration de ce pays, au contraire de celle formée en Turquie, qui a pu aboutir ;
Qu'au surplus comme le fait observer l'appelant, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de remettre en cause la décision administrative de transfert ;
Que dès lors, le moyen d'avancer est inopérant ;
Attendu que comme le fait exactement observer le premier juge, l'autorité préfectorale ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour apprécier la réalité de la situation des proches de l'appelant sur le territoire français ;
Qu'en tout état de cause, la prise en compte de ces éléments était à juste titre jugée insuffisante pour procéder à une mesure d'assignation à résidence, alors même que les risques de soustraction de M.[D] [K], qui ne dispose pas de passeport étaient patentes, celui-ci ayant été interpellé alors qu'il tentait de rejoindre l'Angleterre dissimulé dans un camion, et qu'il ne dispose pas de passeport ;
Que dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permette de dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en cause d'appel M.[D] [K] a déclaré spontanément avoir l'intention de rester en France avec son entourage familial et que c'est uniquement sur interpellation de son avocat qu'il a déclaré avoir l'intention de se rendre par lui-même en Turquie ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que la décision entreprise est justifiée en tous points ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise,
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [Y]
Le greffier
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 191 DU 28 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2] ou par fax) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- Me Aziz Benzina
- Me Haroon Malik
- décision transmise par courriel ou par fax au centre de rétention de pour notification à M. [D] [K] le dimanche 28 janvier 2024
- décision transmise par courriel ou par fax pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS, à Me Aziz Benzina et à Maître Haroon MALIK le dimanche 28 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 janvier 2024
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKP
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