Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/02724 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NU
Minute n° 24/ 248
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 15 Janvier 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-001950 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE, enregistré au RCS de Tours sous le n° 775 690 886, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 juillet 2016, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [I] [P] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 18 janvier 2024 par acte valant commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 26 mars 2024 reçue le 4 avril 2024 au greffe, Monsieur [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 mai 2024, il sollicite un délai de 12 mois pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il indique avoir retrouvé un emploi de conducteur de bus depuis le mois de mars 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il souligne que cette situation professionnelle demeure précaire et ne lui permet pas encore de se reloger dans le parc privé, ce d’autant qu’il est resté au RSA pendant plusieurs mois.
A l’audience du 28 mai 2024, la SA HLM ICF ATLANTIQUE conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la dette locative s’aggrave et était au 1er avril 2024 fixée à la somme de 9.020,36 euros, le dernier paiement ayant été effectué en juillet 2023 en dépit du fait que le locataire ait déclaré percevoir désormais des revenus. Elle souligne qu’il ne fournit pas de bulletin de paie et ne justifie pas de la vulnérabilité sociale dont il fait état dans ses écritures.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
Monsieur [P] justifie de la perception du RSA jusqu’au mois de janvier 2024 ainsi que de son contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2024, prévoyant un salaire de 1807,91 euros brut.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement. Monsieur [P] a amélioré sa situation financière mais il n’a effectué aucun virement au profit du bailleur alors que sa dette de loyer courant est prioritaire. L’arriéré s’est de fait aggravé pour atteindre une dette d’un montant très important de 9.020,36 euros au 1er avril 2024, caractérisant l’absence récurrente d’exécution de ses obligations de locataire.
Il n’établit donc pas en quoi son relogement à des conditions normales serait impossible.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [I] [P],
REJETTE la demande de la SA HLM ICF ATLANTIQUE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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