Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 du tribunal correctionnel d'EVRY - n° de parquet 1533500307
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. BOX DE STOCKAGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
L'ETAT, PRIS EN LA PERSONNE DU PREFET DE L'ESSONNE
Préfecture de l'Essonne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Véronique BEMMER substituant Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par jugement du 5 novembre 2020 rendu entre, d'une part, M. [G] et la Sarl Box de Stockage, prévenus et d'autre part, la commune de Brétigny-sur-Orge, la Direction Départementale des Territoires et le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la 5e chambre du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes a notamment :
- Sur l'action publique :
- Condamné M. [G] pour des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols à une amende délictuelle d'un montant de 3 000 euros et à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de 10 mois, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard
- Condamné la Sarl Box de Stockage pour des faits d'exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction par personne morale aux dispositions du plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols à une amende à une amende délictuelle de 6 000 euros et à la mise en conformité des lieux ou ouvrages dans un délai de 10 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 10 novembre 2020, M. [G] a interjeté appel des dispositions civiles et pénales de cette décision.
Par acte d'huissier du 22 mai 2023, M. [G] et la Sarl Box de Stockage ont fait assigner en référé la commune de Brétigny-sur-Orge et l'Etat pris en la personne de M. le préfet de l'Essonne devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, de condamner le préfet de l'Essonne à verser à M. [G] et à la Sarl Box de Stockage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le préfet de l'Essonne aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] et la Sarl Box de Stockage ont maintenu et soutenu oralement leurs demandes à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023.
Par conclusions sur référé déposées à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 qu'ils ont soutenues oralement à cette audience, la commune de Brétigny-sur-Orge et l'Etat pris en la personne du préfet de l'Essonne ont demandé au premier président de déclarer M. [G] et la Sarl Box de Stockage irrecevables en leurs demandes, faute d'intérêt juridique actuel, de les renvoyer à mieux se pourvoir, se dire dessaisi de pouvoir juridictionnel en raison du dessaisissement de la cour d'appel de céans et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur la recevabilité des demandes de M. [G] et de la Sarl Box de Stockage :
La commune de Brétigny-sur-Orge et l'Etat pris en la personne du préfet de l'Essonne soutiennent que les demandes de M. [G] et de la Sarl Box de Stockage sont irrecevables car le premier président ne dispose plus de pouvoir juridictionnel car la cour d'appel de Paris a déjà statué par un arrêt du 6 décembre 2023 sur l'appel et que cette dernière est également dessaisie. De plus, un pourvoi en cassation a été formé. Les demandeurs n'ont donc plus d'intérêt à agir.
M. [G] et la Sarl Box de Stockage n'ont pas répondu à cette prétention d'irrecevabilité.
Il ressort des pièces produites aux débats que par arrêt en date du 6 décembre 2023 la 15e chambre du pôle 2 de la Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par M. [G] et par la Sarl Box de Stockage du jugement de la 5e chambre du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes du 5 novembre 2020 qui avait assorti sa décision de mis en conformité des lieux et ouvrage dans un délai de 10 mois de l'exécution provisoire. Cette décision d'appel est d'ailleurs frappée d'un pourvoi en cassation de la part de la commune de [Localité 5].
C'est ainsi que le premier président saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel n'est plus compétent pour apprécier cette demande dès lors que la cour d'appel a déjà statué sur le fond de l'affaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en ce sens présentées par M. [G] et par la Sarl Box de Stockage.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de M. [G] et de la Sarl Box de Stockage.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les demandes présentées par M. [G] et la Sarl Box de Stockage ;
Laissons à la charge in solidum de M. [G] et de la Sarl Box de Stockage les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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