Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°116
N° RG 22/02842
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWXX
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA
C/
M. [W] [V]
Mme [F] [C] EP. [V]
S.A. AXA FRANCE IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marion HAAS, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [C] EP. [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Nouvelle Calédonie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Pascal RODRIGUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la société Mercedes Benz Financial Services France (la société MBFSF) a consenti à M. [W] [V] et Mme [F] [C] (les époux [V]) une contrat de location avec option d'achat portant un véhicule Mercedes Classe B d'une valeur d'achat de 34 355 euros TTC, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels de 557,07 euros TTC et, pour lever l'option d'achat en fin de contrat, d'un prix final de 22 057,20 euros TTC.
Désireux de céder le véhicule avant le terme de la location, ils ont obtenu le 2 juillet 2019 de la société MBFSF l'autorisation de le vendre, accompagné d'un décompte du solde des sommes dues au titre du contrat de location, et ont remis le véhicule le 21 juillet suivant à un représentant de l'acquéreur, M. [I], en contrepartie d'un chèque de banque de 35 900 euros, lequel a cependant été rejeté le 26 juillet 2019 comme étant contrefait.
Les époux [V] ont alors déposé plainte pour escroquerie le 26 juillet 2019,déclaré le sinistre à l'assureur du véhicule, la société Axa France IARD (la compagnie Axa) le 6 novembre 2019, notifié au bailleur la résiliation unilatérale du contrat pour cause de disparition du véhicule par lettre recommandée du même jour, et cessé de régler les loyers à compter de l'échéance de janvier 2020.
Estimant que les locataires restaient néanmoins tenus d'exécuter le contrat de location avec option d'achat, la société MBFSF a, par lettre recommandée du 12 juillet 2020, mis ceux-ci en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine puis, par un second courrier recommandé du 23 septembre 2020, s'est prévalue de la clause résolutoire de plein droit du contrat.
En cet état du différend opposant les parties, les époux [V] ont, par acte du 28 juin 2021, fait assigner la société MBFSF et la compagnie Axa devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement de l'indemnité d'assurance entre les mains du bailleur et en paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions du 8 novembre 2021, la société MBFSF s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d'achat.
Par conclusions d'incident du 21 février 2022, les époux [V] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la société MBFSF.
Estimant que la disparition du véhicule avait entraîné la caducité du contrat et que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action du bailleur, soumise à l'article L. 218-2 du code de la consommation, était en conséquence le courrier du 21 octobre 2019 par lequel les locataires avaient avisé le bailleur de cette disparition, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 avril 2022 :
déclaré prescrite la demande en paiement d'une somme de 29 081,25 euros formée par la société MBFSF,
condamné la société MBFSF à verser aux époux [V] la somme de 1 000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MBFSF aux dépens de l'incident,
enjoint à l'avocat des époux [V] de conclure au fond.
La société MBFSF a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2022, pour demander à la cour de la réformer et de :
juger la société MBFSF recevable en sa demande reconventionnelle,
débouter les époux [V] de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamner solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Les époux [V] concluent quant à eux à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicitent en outre la condamnation de la société MBFSF au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La compagnie Axa s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel et sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie succombante au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société MBFSF le 28 juillet 2022, pour les époux [V] le 8 juillet 2022 et pour la compagnie Axa le 1er août 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Pour déclarer la demande reconventionnelle de la société MBFSF en paiement des sommes dues au titre du contrat de contrat de location avec option d'achat, le juge de la mise en état a considéré que celle-ci se trouvait soumise à la prescription biennale de l'action des professionnels contre leurs clients consommateurs en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, et que, le véhicule ayant disparu par l'effet de l'escroquerie et le contrat étant, de ce fait, caduc en application de l'article 1186 du code civil, le point de départ de ce délai se situerait au 21 octobre 2019, date d'un courrier par lequel les époux [V] informaient le bailleur de la disparition du véhicule, de sorte que la demande, formée par conclusions du 8 novembre 2021, serait ainsi irrecevable.
Cependant, si, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, pour statuer sur une fin de non-recevoir, trancher au préalable une question de fond, il doit alors statuer par des dispositions distinctes, ce que n'a pas fait l'ordonnance attaquée qui déclare la demande prescrite sans préalablement prononcer ou constater la caducité du contrat du 15 novembre 2018.
En outre, ce contrat se trouve, en application des articles L. 312-1, L. 312-2 du code de la consommation, soumis à la réglementation des crédit à la consommation, en ce qu'il porte sur une opération de location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur inférieure à 75 000 euros consentie à des particuliers, de sorte que le délai pour agir applicable n'est pas le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, mais, ainsi que le souligne exactement la société MBFSF, le délai de forclusion de l'article R. 312-35 du même code.
À cet égard, aux termes de ce texte, les actions en paiement engagées par le bailleur à l'occasion de la défaillance du locataire au titre d'une location avec option d'achat doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l'occurrence, le contrat n'est pas arrivé à son terme contractuel, et, alors que l'article L. 312-35 du code de la consommation exclut expressément l'extension de la faculté de remboursement anticipé des crédits aux opérations de location avec option d'achat, la résiliation unilatérale à laquelle les époux [V] ont procédé par lettre recommandée du 6 novembre 2019 est aussi sans fondement légal, une telle faculté n'étant, selon l'article 1226 du code civil, ouverte aux risques et périls de celui qui l'exerce qu'en cas d'inexécution fautive du cocontractant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les époux [V] ont perdu la jouissance du véhicule du fait d'une escroquerie commise à l'occasion d'une vente à laquelle ils ont eux-mêmes procédé, et non d'une faute du bailleur.
De même, la caducité par disparition d'un élément essentiel du contrat en application de l'article 1186 du code civil suppose que celui-ci disparaisse indépendamment de la volonté des parties, interdisant ainsi l'exécution du contrat.
Or, en l'occurrence, il résulte des articles II-5, II-7, a) et II-7, d) des conditions générales communes du contrat du 15 novembre 2018 que le locataire ne peut céder le matériel loué qu'avec l'accord écrit du bailleur et que ce dernier peut lui accorder, en cours de location, qu'il se porte acquéreur de ce matériel pour le montant de la valeur de rachat telle que précisée dans un tableau des valeurs remis avec l'offre de location avec option d'achat, la propriété du bien n'étant alors transférée qu'après parfait paiement de l'intégralité du prix convenu.
C'est donc nécessairement en application de ces dispositions contractuelles que les époux [V] ont sollicité et obtenu de la société MBFSF l'autorisation de vendre le véhicule loué et de mettre un terme anticipé à la location en réglant le montant de la valeur de rachat convenue, et qu'ils ont volontairement remis le véhicule à l'acquéreur, qu'ils avaient eux-mêmes trouvé, en contrepartie de la remise d'un chèque de banque.
Il s'en évince que, quand bien même ce chèque de banque s'est en définitive avéré contrefait, la disparition du contenu du contrat de location avec option d'achat ne peut être regardée comme indépendante de la volonté des locataires, ni comme rendant impossible l'exécution de ses clauses relatives au rachat anticipé du bien loué en vue de sa vente , de sorte qu'il n'est pas caduc et que, la valeur de rachat n'ayant jamais été réglée au bailleur, son exécution s'est poursuivie jusqu'à sa résiliation du 23 septembre 2020 à l'initiative de la société MBFSF, pour défaut de paiement des loyers.
Dès lors, le délai biennal de forclusion de l'action du bailleur n'a commencé à courir qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Or, étant constant que le premier loyer impayé est celui du 19 janvier 2020, la demande reconventionnelle de la société MBFSF, formée par conclusions du 8 novembre 2021, est recevable.
L'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient, sauf en ce qu'elle a enjoint à l'avocat des époux [V] de conclure au fond ;
Dit que le contrat de location avec option d'achat conclu par offre acceptée le 15 novembre 2018 n'est pas caduc et s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation du 23 septembre 2020 par la société Mercedes Benz Financial Services France ;
Déclare l'action de la société Mercedes Benz Financial Services France en paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d'achat recevable, comme n'étant pas forclose ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [F] [C] épouse [V] aux dépens de l'incident et de cette procédure d'appel ;
Accorde à la société Mercedes Benz Financial Services France le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT