Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/10924
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Pierre-Yves CAUVET de la SELARL RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P203
INTIME
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [W], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné M. [R] [S] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris les sommes de 2.520,47 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 15 février 2018, 90.924,92 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 15 février 2018, dit que les intérêts échus au cours d'une année porteront eux-mêmes intérêts au taux contractuel, constaté que la Banque Populaire Rives de Paris a manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur sur le risque d'endettement consécutif à l'offre de prêt du 18 mai 2012, condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. [R] [S] la somme de 46 722,70 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la compensation de ces sommes, débouté M.[R] [S] de ses demandes en rééchelonnement de sa dette envers la Banque Populaire Rives de Paris et en délais de grâce pendant deux ans, débouté M. [R] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son véhicule, débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Vu la déclaration régularisée au greffe de la cour, le 29 janvier 2021, et celle du 22 février 2021 par lesquelles la Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
- constaté qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur sur le risque d'endettement consécutif à l'offre de prêt du 18 mai 2012 ;
- l'a condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 46 722,70 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- ordonné la compensation de cette somme avec celle dont elle était créancière au titre des prêts;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures nées des appels en date du 9 mars 2021;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 06/10/2022 par lesquelles la Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour, vu l'article 1147 ancien du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de déclarer M. [R] [S] mal fondé en son appel incident et l'en débouter, de débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur sur le risque d'endettement consécutif à l'offre de prêt du 18 mai 2012, l'a condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 46 722,70 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la compensation de ces sommes, débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de constater qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [R] [S], de condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [R] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13/09/2022 par lesquelles Monsieur [R] [S] demande à la cour, vu les les articles 1147 et suivants du code civil, de le juger recevable et bien fondé en ses écritures, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que la la Banque Populaire Rives de Paris a manqué à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement, de le juger recevable et bien fondé en son appel incident, y faisant droit, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Rives de Paris au paiement
d'une indemnité de 46.722,70 euros, statuant à nouveau, de juger que le préjudice qu'il subit s'élève à la somme de 102.985,67 euros, assortie des intérêts, en conséquence de condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 102.985,67 euros assortie des intérets, d'ordonner la compensation avec le montant qu'il reste devoir, si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas la responsabilité de la banque, à titre subsidiaire, d'ordonner un délai de grâce, en condamnant au paiement de 23 échéances de 1.000 euros et le solde à la 24 ème échéance, en tout état de cause, de débouter la Banque Populaire Rives de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur son taxi, de condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, de condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE
Par contrat de prêt en date du 18 mai 2012, la Banque Populaire Rives de Paris a consenti à Monsieur [S], exerçant la profession de conducteur de taxi, un prêt d'un montant de 170.000 euros, destiné à l'acquisition d'une licence de taxi, divisé en deux tranches, soit :
- tranche 1 : prêt FEI n°07104002 d'un montant de 150.000 euros remboursable en 1 échéance mensuelle de 560,50 euros et 83 échéances mensuelles de 2.126,64 euros au taux nominal de 4,1% l'an échelonnées du 15 juin 2012 au 15 mai 2019 ;
- tranche 2 : prêt LDD Artisans n°07104003 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 1 échéance mensuelle de 74,73 euros et 83 échéances mensuelles de 283,55 euros au taux nominal de 4,1% l'an échelonnées du 15 juin 2012 au 15 mai 2019.
Le 16 octobre 2013, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt n°07104002 d'un montant initial de 150.000 euros afin de mettre en place une franchise en capital de 6 mois pendant la période du 15 octobre 2013 au 15 mars 2014. Durant cette période, le montant des échéances s'élevait à 478,29 euros. La première échéance en franchise intervenant le 15 octobre 2013 et la dernière le 15 mars 2014. L'avenant au contrat prévoyait qu'à l'issue de la période de franchise, le montant des échéances mensuelles pendant la période du 15 avril 2014 au 15 mai 2019 s'établirait à la somme de 2.305,44 euros assurance comprise.
Toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte de prêt initial sont demeurées inchangées, le prêt étant renuméroté sous le numéro 07113231.
Les échéances des prêts sont restées impayées à compter de l'échéance du 15 décembre 2015 s'agissant du prêt FEI n°07104002 renuméroté n°07113231 et à compter de l'échéance du 15 février 2016 s'agissant du prêt LDD Artisans n°07104003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2016, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure Monsieur [S], d'avoir à régler dans un délai de huit jours, le solde débiteur du compte dit ' impayé à recouvrer' représentant les échéances impayées des prêts accordés, soit la somme de 7.618,97 euros en précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme des prêts serait acquise, ce qui aurait pour conséquence l'exigibilité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 et 20 avril 2016, la Banque Populaire Rives de Paris a rappelé ses réclamations amiables restées sans effet, et a informé Monsieur [S] qu'elle procédait à la clôture de son compte.
Par courrier recommandé avec A.R en date du 26 avril 2016, doublé d'une lettre simple, la Banque Populaire Rives de Paris s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts lesquels étaient impayés depuis le 15 décembre 2015 pour le prêt d'un montant initial de 125 937,65 €, et depuis le 15 février 2016 pour le prêt d'un montant initial de 20 000 € et a mis en demeure Monsieur [S] d'avoir à payer la somme totale de 102.876,15 euros selon décompte joint, dans un délai de dix jours.
Par acte introductif d'instance en date du 24 juin 2016, la Banque Populaire Rives de Paris a assigné Monsieur [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes restant dus au titre de ces deux prêts. Monsieur [S] a demandé qu'il soit jugé que la banque avait commis une faute en lui accordant un crédit disproportionné et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 93.445€, subsidiairement, il a sollicité un échelonnement de la dette à hauteur de 1.000 € par mois, plus subsidiairement, un délai de grâce et un report du paiement de 2 ans, en tout état de cause, la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée par la banque sur son taxi, l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de de 10.000€. C'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a d'abord constaté que la créance de la banque n'était pas discutée dans son quantum. Sur le manquement au devoir de mise en garde, il a dit,tout d'abord, qu'à défaut de démontrer que Monsieur [S] disposait de connaissances spécifiques sur les mécanismes du crédit et techniques financières, il devait être considéré comme un emprunteur non-averti, que, s'agissant du caractère excessif de l'engagement, il y avait lieu de constater qu'en se fiant au prévisionnel établi par Monsieur [S], qui représentait l'hypothèse la plus optimiste, 1'endettement occasionné par le crédit qui lui était accordé s'élevait à environ 42 % des revenus escomptés, sans même prendre en compte les charges incompressibles de l'emprunteur constituées notamment par son logement, le carburant de son véhicule, ses charges sociales d'un montant de 126 euros par mois en 2012, le coût de son assurance multirisque taxi ( de 126 € par mois ), que l'engagement était manifestement disproportionné alors qu'il n'est pas discuté que M. [S] ne disposait d'aucun patrimoine personnel, et que l'apport de 60.000€ n'avait pu être effectué que grâce à des prêts de son entourage familial et amical et que son revenu moyen pouvait être estimé à 2. 580 € au vu des relevés de son compte bancaire, alors qu'il devait rembourser des mensualités supérieures à 2.410 € par mois, étant précisé que son compte était débiteur à une date concommittante à celle de l'offre de prêt. Le tribunal a ajouté que le caractère inadapté du prêt était en outre établi par la conclusion d'un avenant intervenu 16 mois après l'accord initial. Il a en conséquence conclu que la banque avait failli à son obligation de mise en garde et que la perte de chance devait être évaluée à 50%. Sur les autres demandes de M. [S] , le tribunal a relevé qu'il ne justifiait par aucune pièce de sa situation financière actuelle et qu'il devait être débouté de sa demande de réechelonnement et de délai de grâce, qu'il n'établissait pas l'existence d'un préjudice moral et que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne pouvait être accueillie puisqu'elle n'était pas portée devant le juge ayant autorisé la mesure.
Appelante la Banque Populaire Rives de Paris soutient qu'elle n'était pas tenue en l'espèce d'un devoir de mise en garde, en ce que, d'une part, Monsieur [S] ne démontrait pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'il existait, au jour du crédit, un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi du prêt, et que d'autre part, Monsieur [S] doit être considéré comme un emprunteur averti .
Sur le premier point, elle fait valoir que le prévisionnel fourni par Monsieur [S] ainsi que l'apport dont il disposait, ne justifiaient pas l'existence d'un risque anormal d'endettement ou excessif dès l'octroi du prêt, que le fait qu'il ait remboursé son prêt pendant plusieurs années suffit à démontrer l'absence d'un tel risque, et que l'évolution de la profession de taxi postérieurement à l'octroi du prêt ne peut aucunement entrer en ligne de compte dans l'appréciation du risque d'endettement excessif.
Sur le second elle affirme que l'emprunteur non averti est un non professionnel qui n'a pas l'expérience des affaires et que tel n'est pas le cas de monsieur [S] qui connaissait parfaitement les implications financières de la profession de taxi lors de l'octroi des prêts litigieux, puisqu'il était taxi locataire depuis 2010.
Intimé et appelant à titre incident, Monsieur [S] soutient que la responsabilité de la banque est engagée et que cette dernière doit être sanctionnée.
Il indique que le montant du prêt accordé par la banque est manifestement excessif au regard de ses capacités de remboursement et que dès la souscription il n'a pu faire face aux échéances du prêt. Il rappelle qu'il ne dispose d'aucun patrimoine, que ses revenus sont très modestes et que le prêt consenti représente 41,8% de la recette brute maximale qu'il pouvait percevoir. Il précise que la banque, après avoir clôturé son compte a refusé de lui fournir la copie de ses relevés de compte et a refusé de les communiquer dans le cadre de la présente instance, ce qui lui permet d'éluder la question de tous les agios facturés.
Il affirme qu'étant en France depuis peu et ne disposant d'aucune qualification, il est un emprunteur non averti et de bonne foi puisque dès qu'il a eu conscience des difficultés de remboursement, il a pris contact avec la banque pour convenir d'un avenant.
Il soutient que le projet n'était pas viable dès l'origine, qu'il se trouve dans une situation désespérée du fait de ce prêt et que son préjudice doit être retenu pour la totalité de la créance alléguée par la banque. Il ajoute que si la banque ne lui avait pas accordé ce prêt, il n'aurait pu acquérir la licence de taxi, que celle-ci acquise 230.000€ en 2012 vaut aujourd'hui au mieux 115.000€, soit moins de la moitié, et que la banque aurait du mieux exercer son devoir de conseil, ce qui fait qu'il aurait pu acquérir, compte tenu de l'épargne réalisée, la licence en 2022.
A titre subsidiaire, il demande le rééchelonnement de la dette sur deux années en faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de régler la totalité de la somme due et réclame l'indemnisation de son préjudice moral .
La banque s'oppose à ces demandes, en exposant qu'une éventuelle mise en garde qu'elle lui aurait prodiguée ne l'aurait certainement pas dissuadé de mener à bien son projet, qu'en tout état de cause , la perte de chance ne peut être intégralement réparée, qu'il n'aurait en aucune manière pu épargner la somme de 110.000€, que la perte chance ne peut être calculée sur le montant en principal de sa créance, que la situation financière du débiteur ne permet pas d'accorder un réechelonnemet de la dette et des délais de grâce, que la demande formée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée, que la cour, comme le tribunal n'a pas compétence pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Aucune demande d'infirmation du jugement n'est formée dans les écritures procédurales de Monsieur [S], relative à sa condamnation au titre des deux prêts. Ainsi que le demande la Banque Populaire Rives de Paris, la cour confirmera donc le jugement sur ce point.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, la Banque Populaire Rives de Paris demande seulement à la cour de ' constater qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de monsieur [R] [S]'. La cour n'est donc saisie d'aucune demande subsidiaire de réformation du jugement sur l'évaluation du préjudice né du manquement à l'obligation de mise en garde contenue dans les motifs ( page 21 des conclusions paragraphe 1 in fine ).
Le banquier dispensateur de crédit est débiteur à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif, lequel s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de crédit, à partir des capacités financières de l'emprunteur et des caractéristiques de l'opération.
En l'espèce, la Banque Populaire Rives de Paris soutient ne pas être débitrice d'un devoir de mise en garde, Monsieur [S] n'établissant pas qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Il résulte des productions de Monsieur [S], sur lequel pèse la charge de la preuve d'un risque caractérisé d'endettement :
- qu'il a déclaré au titre de ses revenus pour l'année 2010, la somme de 9.960€ et pour l'année 2011, celle de 17.652€ ;
- que tous les relevés de compte ( compte n° 21217435311) établis depuis l'octroi du prêt, en 2012 et 2013, font état d'un découvert d'environ 5.000€, chaque mois, générant des frais et commissions pour la banque,
- que de mai à décembre 2012 plus d'une dizaine de chèques et prélèvements ont été rejetés faute de provision suffisante et notamment que les échéances du prêt, du 15/11/2012 et du 15/12/2012, d'un montant respectif de 2.126€ et 1.564,59 € n'ont pu être honorées faute de provision,
- que le 1er octobre 2012 la Banque Populaire Rives de Paris lui a accordé une facilité de caisse exceptionnelle de 5000€ qui devait être intégralement remboursée pour le 16 novembre 2012,
- qu'à cette date, Monsieur [R] [S] a été dans l'impossibilité de régulariser la situation et qu'un nouvel échéancier a été fixé le 28/11/2013, du 16 décembre 2012 au 17 avril 2013,
- que le 16 octobre 2013, à la demande de M. [S] la banque a signé un avenant pour convenir d'une franchise en capital de 6 mois.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la Banque Populaire Rives de Paris a refusé de fournir à Monsieur [S], qui proposait de les payer, les copies de son compte à la date de l'octroi du prêt et qu'elle a refusé de les produire dans le cadre de la présente instance.
Il doit être en outre relevé que la banque ne verse aux débats aucun des éléments du dossier fourni par son client sur sa situation financière et sur la viabilité du projet, sur lequel elle s'est fondée pour accorder le prêt litigieux à Monsieur [S], notamment pas le prévisionnel, ni les déclarations de l'emprunteur sur sa qualité de locataire auprès de la société Taxi Ouest Eclair, à laquelle il aurait versé une somme de 2.027€ pour la location de la licence de taxi et du véhicule. En outre, il est à noter que la banque conteste l'analyse faite par le premier juge, au terme de laquelle il ressort des relevés de compte qu'elle a versés aux débats et dans lesquels apparaissaient des remises fréquentes d'espèces, que le revenu moyen de Monsieur [S] se chiffre à la somme de 2.580€, au motif que la plupart des encaissements réalisés par les chauffeurs de taxi s'effectuaient en espèces et que les relevés de compte examinés par le tribunal étaient ceux du compte n°04113203204, ouvert à titre particulier en 1999, et non ceux de son compte professionnel, alors que la cour ignore à quelle date ce dernier compte a été ouvert par Monsieur [S], et s'il s'est substitué au premier, étant précisé que Monsieur [S] ne produit que des relevés du compte n° 21217435311.
En tout état de cause, il n'est pas contesté par les parties que le prévisionnel fourni faisait état d'une recette quotidienne de 240€, six jours sur 7, qu'il s'agissait des seuls revenus ( bruts) escomptés de Monsieur [S], lequel ne disposait d'aucun patrimoine.
S'il est exact que Monsieur [S] a pu verser la somme de 60.000€ à titre d'apport, dont il précise qu'elle provient de prêts consentis par des proches, il n'est pas allégué par la banque que cette somme proviendrait de comptes d'épargne détenus par l'emprunteur.
Monsieur [S] fait valoir à juste titre que la prévision la plus optimiste des revenus tirés de son activité professionnelle aboutissait à un revenu brut de 5.760€ par mois et que le montant du prêt représentait plus de 40% des recettes brutes, alors qu'il y avait lieu de prendre en considération, non seulement les charges intangibles de la vie quotidienne liées au logement et à la nourriture, mais encore les charges inhérente à la profession, liée à l'assurance et à l'entretien du véhicule ( sinon à son achat), ainsi qu'à l'achat de carburant et aux contributions sociales.
Il est en outre démontré que, contrairement à ce que prétend la banque, les premières échéances du prêt n'ont pu être réglées, que la banque a d'abord procédé à des autorisations de découvert puis a accepté, dans le cadre d'un avenant, une franchise en capital de 6 mois.
Il se déduit de ce qui précède que le projet de Monsieur [S] n'était pas viable, que le montant du crédit n'était pas en adéquation avec ses capacités financières et qu'ainsi le crédit faisait courir à Monsieur [S] un risque d'endettement excessif.
Il y a lieu de rappeler que le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie in concreto. En l'espèce, le simple fait que Monsieur [S], ait, antérieurement à la souscription du prêt, exercé la profession de chauffeur de taxi est insuffisant pour le qualifier d'emprunteur averti, dès lors que cette activité ne le rend pas apte en soi à évaluer les risques que le crédit lui fait encourir et alors qu'il est constant que Monsieur [S] n'a aucune qualification et aucune expérience du monde des affaires, ni aucune compétence pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours accordé.
En conséquence, Monsieur [S], emprunteur non averti qui n'a pas été alerté quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, peut obtenir réparation de son préjudice qui s'analyse dans la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Il doit être ici rappelé que la cour statue uniquement, en ce qui concerne l'évaluation de ce préjudice, sur l'appel incident formé par Monsieur [S].
Monsieur [S] est mal fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 102.985,67€, c'est à dire du montant de sa dette à l'égard de la banque, car si le défaut de mise en garde expose le client à un risque, il ne saurait en revanche constituer la cause efficiente du dommage subi par lui.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la Banque Populaire Rives de Paris avait manqué à son devoir de mise en garde et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 46.722,70€ à Monsieur [S], cette somme devant être compensée avec celles dues par Monsieur [S].
La demande de réechelonnement de la dette et d'octroi d'un délai de grâce présentée par Monsieur [S] ne peut être accueillie dès lors que ce dernier ne fournit aucune indication sur sa situation financière actuelle qui lui permettrait de régler sa dette sous ces nouvelles modalités.
Monsieur [S] ne justifie ni de l'existence ni du quantum du préjudice moral qu'il invoque. Il doit être débouté de sa demande d'indemnistation à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points.
Les premiers juges ont à juste titre dit que, n'ayant pas ordonné la mesure de saisie conservatoire, ils ne pouvaient en ordonner la mainlevée.
Leur décision sera sur ce point confirmée .
La Banque Populaire Rives de Paris, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de la condamner à ce titre à verser à monsieur [S] la somme de 3.000€ .
Les dispositons relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du jugement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] [S] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris les sommes de 2.520,47 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 15 février 2018, 90.924,92 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 15 février 2018, dit que les intérêts échus au cours d'une année porteront eux-mêmes intérêts au taux contractuel, constaté que la Banque Populaire Rives de Paris a manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur sur le risque d'endettement consécutif à l'offre de prêt du 18 mai 2012, condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. [R] [S] la somme de 46 722,70 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la compensation de ces sommes, débouté M. [R] [S] de ses demandes en rééchelonnement de sa dette envers la Banque Populaire Rives de Paris et en délais de grâce pendant deux ans, débouté M. [R] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son véhicule, débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Y ajoutant
CONDAMNE la Banque Populaire Rives de Paris à payer la somme de 3.000€ à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,