Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01302 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4P5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013182
APPELANTE :
S.A.R.L. MONTPELLIER AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AUTO MONTPELLIER INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Montpellier Automobile, dont le gérant est [P] [V], a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules terrestres et motorisés à [Localité 4], la SAS Auto Montpellier Industrie, dont [G] [L] est le président, est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements automobiles.
Exposant avoir livré à la société Montpellier Automobile diverses marchandises et fournitures qui sont demeurées impayées pour la somme de 19 806,85 euros correspondant aux factures impayées échelonnées du 30 avril 2018 au 28 mai 2020 et avoir tenté vainement d'en recouvrir le règlement amiable selon courriers recommandés en date des 25 septembre et 20 octobre 2020, par exploit d'huissier du 27 septembre 2020, la société Auto Montpellier Industrie l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2021, a :
- condamné la société Montpellier Automobile à payer la somme de 19 806,85 euros montant des factures impayées échelonnées du 30 avril 2018 au 28 mai 2020,
- dit n'y avoir lieu à des dommages et intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamné la société Montpellier Automobile à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2021, la société Montpellier Automobile a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2021 via le RPVA, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, de débouter la société Auto Montpellier Industrie de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- l'auto-laveuse Karcher a fait l'objet d'une remise commerciale, celle-ci ayant fait l'objet d'un règlement à hauteur de 194,04 euros ;
- le prix de l'équilibreuse Bosh a été bien été réglé, celle-ci ayant été défectueuse a été remplacée, la société Auto Montpellier Industrie ne pouvant en sus réclamer le paiement du prix d'une mise à disposition précaire d'un nouveau matériel ;
- le dysfonctionnement répété du contrôleur de géométrie justifie la suspension de ses échéances de règlement du prix ;
- les autres matériels ont fait l'objet de nombreux gestes commerciaux et il appartient à la société Auto Montpellier Industrie de se retourner à l'encontre de son agent commercial.
La société Auto Montpellier Industrie sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 février 2022, de :
- dire l'appel interjeté infondé et en conséquence le rejeter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence, condamner la société Montpellier Automobile au paiement de :
* la somme de 19 806,85 euros,
* les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Denis Bertrand.
Elle expose en substance que :
- le montant cumulé des trois matériels contestés par la société Montpellier Automobile ne correspond pas au total des sommes réclamées ;
- les marchandises ont toutes été reçues sans protestations et réserves et pour lesquels seuls des acomptes ont été réglés ;
- l'auto-laveuse Karcher n'a fait l'objet d'aucune remise commerciale, celle-ci ayant fait l'objet d'un acompte ;
- l'équilibreuse Bosh ne lui a été ni payée, ni restituée ;
- les dysfonctionnements reprochés sur le contrôleur de géométrie résultent d'une mauvaise utilisation de la machine ;
- la société Montpellier Automobile a reconnu qu'elle détenait ces trois machines dont elle n'a réglé aucune contrepartie ;
- la société Montpellier Automobile n'a pas communiqué les extraits de son grand livre fournisseur certifié conforme par son expert-comptable au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 ;
- les acomptes réglées démontrent la bonne exécution de son obligation de livraison.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour constate que pour justifier son refus de paiement des sommes demandées au titre de l'équilibreuse et du karcher, la société Montpellier Automobile produit aux débats deux documents, qui auraient été rédigés par un dénommé [F], commercial de la société AMI.
La cour constate cependant qu'il n'est nullement possible d'identifier le rédacteur de ces deux documents avec pour seule mention un prénom ; que certes ces deux documents paraissent avoir été rédigés par la même personne, mais qu'il est impossible de déterminer si cette personne était bien « commercial » pour la société AMI, alors même qu'il eut été facile pour la société Auto Montpellier Industrie de fournir l'identité complète de cette personne avec laquelle elle paraît avoir eu des relations commerciales régulières.
En conséquence, la cour dira qu'il ne résulte nullement de ces deux documents non probants, que la société Montpellier Automobile a bénéficié d'un geste commercial au titre de l'auto-laveuse Karcher et de l'équilibreuse.
La cour relèvera au surplus que le document concernant l'équilibreuse est daté du 4 janvier 2019 alors même que ce matériel a été livré le 28 février 2019, soit près de deux mois plus tard, ce qui démontre l'incohérence de cette attestation, non régulière en la forme par ailleurs.
En conséquence, la cour déboutera la société Montpellier Automobile de ces deux chefs et confirmera la décision entreprise en ce sens.
En ce qui concerne le contrôleur de géométrie, la cour constate encore que les affirmations de la société Montpellier Automobile ne sont corroborées par aucune pièce ; que de surcroit, et même si cet appareil, qui a bien été réceptionné par la société Montpellier Automobile, dysfonctionnait, il n'appartenait nullement à cette société, et cela même au regard des dispositions de l'article 1641 du code civil, d'arrêter le paiement des échéances convenues sans y être autorisée auparavant par la justice.
En conséquence, la société Montpellier Automobile sera aussi déboutée de ce chef de demande.
La société Montpellier Automobile sera condamnée à payer la somme de 19806,85 euros et ce avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Montpellier Automobile sera condamnée à payer la somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Montpellier Automobile en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Montpellier Automobile à payer la somme de 19 806,85 euros à la société Auto Montpellier Industrie et ce, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce,
Y ajoutant,
Condamne la société Montpellier Automobile à payer à la société Auto Montpellier Industrie la somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
le greffier, le président,
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