Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ6
N° de Minute : 211
Ordonnance du vendredi 03 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [H]
né le 14 Février 1980 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2023 à 05h00 , [Adresse 1] à [Localité 5] (59) les policiers de la BMR de [Localité 2] procédaient au contrôle d'un véhicule VW Crafter n° [Immatriculation 4] dans l'arrière duquel se trouvaient quatorze personnes indiquant aux forces de police être de nationalité marocaines, algériennes et tunisiennes et ne pas disposer de documents d'identité ou de séjour.
Dans ce cadre monsieur [D] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31/01/2023 à 18h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/02/2023 à 15h45,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 02/02/2023 à 17h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
' Vu la déclaration d'appel rectificative du 02/02/2023 à 18h04
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [D] [H] soutient les moyens d'appel suivants:
Incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative et insuffisance de motivation de l'acte sur le placement en Local de Rétention Administrative
Violation des droits de l'appelant en ce qu'il a été placé en Local de Rétention Administrative sans justification des circonstances spécifique motivant cette mesure plutôt qu'un placement immédiat en Centre de Rétention Administrative.
Violation d l'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas démontré que le règlement intérieur du Local de Rétention Administrative est affiché et traduit dans les langues les plus couramment utilisées.
Violation de l'article R 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le Local de Rétention Administrative de [Localité 7] ne comprend pas un local de promenade.
Violation de l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la convention entre le cabinet d'avocat Danset et l'autorité préfectorale est caduque.
Erreur manifeste d'appréciation du placement en rétention administrative pour défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'appelant.
Erreur manifeste d'appréciation du placement en rétention administrative pour défaut de prise en compte des garanties de représentation de l'appelant en ce que ce dernier dispose de son passeport.
Irrégularité du contrôle d'identité au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale
Violation des droits de l'étranger placé en retenue et initialement entendu comme témoin
Interprétariat par téléphone irrégulier
Absence de justification de l'accès de l'étranger à son traitement médical
Absence d'interprète au Centre de Rétention Administrative lors de la notification des droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera constaté que nombre des moyens soulevés sont purement théoriques, et sans aucune motivation au cas d'espèce de monsieur [D] [H], preuve en est que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est relatif à un certain M. [T] [U] [X] sans aucun rapport avec la présente procédure.
Il est constant que les moyens qui ne sont pas motivés en fait et ne sont pas en rapport avec la procédure soumise à la cour n'ont pas à être considérés comme des moyens auxquels la juridiction est tenue de répondre.
1) Sur les moyens tirés de l'interpellation de monsieur [D] [H]
Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel monsieur [D] [H] n'a pas été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle de véhicule en circulation et du chauffeur de ce véhicule.
Dans ce cadre il a été requis au chauffeur d'ouvrir l'arrière de la camionnette.
Cette action a permis la découverte de quatorze personnes ayant indiqué être de nationalités étrangères, ce qui a permis aux policiers d'effectuer pour chacune des dites personnes transportées un contrôle de titre au visa de l'article L 812-1 et L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur les droits de monsieur [D] [H] en retenue (audition et interprétariat)
Monsieur [D] [H] a été contrôlé le 31/01/2023 à 05h10 et placé en retenue le 31/01/2023 à 05h50 la mesure rétroagissant à 05h10 minutes, heure du contrôle
Ce laps de temps est conforme à la Loi compte tenu du nombre de personne interpellé (chauffeur et trois passagers du véhicule et quatorze migrants)
Il n'apparaît pas en procédure que monsieur [D] [H] ait été entendu sous le statut de témoin sous contrainte prévu par l'article 62 al 2 du code de procédure pénale.
Le moyen sera rejeté
Le procès-verbal de notification du placement en retenue et des actes subséquent relève que la seule interprète en langue arabe disponible à cette heure matinale est madame [F] [P] mais que celle ci indique ne pas pouvoir se déplacer à cette heure. Le procès-verbal relève que l'interprète étant inscrite sur la liste du procureur de la République, une traduction téléphonique sera effectuée.
Il s'ensuit que la condition de nécessité pour recourir à un interprétariat par téléphone est au cas d'espèce suffisamment relatée pour que les prescriptions de l'article l 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient considérées comme respectées.
3) Sur les moyens tirés du placement de monsieur [D] [H] au Local de Rétention Administrative de [Localité 7]
L'arrêté de placement en rétention administrative indique que monsieur [D] [H] sera placé au Local de Rétention Administrative de [Localité 7] en l'absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative.
La déclaration d'appel soutenue par monsieur [D] [H] indique qu'il existait des places disponibles au Centre de Rétention Administrative mais sans étayer cette allégation de la moindre attestation venant la corroborer, alors que monsieur le Préfet du Nord verse à la procédure un mail de la Police Aux Frontières en date du 31/01/2023 15h05, corroborant l'absence de place en Centre de Rétention Administrative
Le moyen ne saurait prospérer.
Monsieur [D] [H] s'est vu notifier une première fois ses droits au Local de Rétention Administrative le 31/01/2023 à 18h20 avec l'assistance de Mme [V] [A] interprète en langue arabe présente à ses cotés.
A ce titre l'exercice effectif des droits au Local de Rétention Administrative de Tourcoing est assuré par une convention souscrite entre l'autorité préfectorale et Me DANSET-VERGOTEN, avocate au barreau de Lille conformément à l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La déclaration d'appel de monsieur [D] [H] affirme mais sans le justifier que cette convention serait caduque. En tout état de cause il ne démontre aucunement que l'avocat contractant au titre de l'article R 744-21 précité n'assumerait plus sa mission au Local de Rétention Administrative et que les étrangers qui s'y trouveraient ne disposeraient plus d'une assistance pour les accompagner dans l'exercice effectif de leurs droits.
De la même façon la déclaration d'appel soutenue pour le compte de monsieur [D] [H] affirme, mais sans le démontrer que le règlement intérieur du Local de Rétention Administrative et sa traduction dans les langues étrangères les plus utilisées, ne seraient pas affiché dans les parties communes du local (article R 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il indique également et enfin que le Local de Rétention Administrative de [Localité 7] n'aurait pas accès à un espace ouvert de promenade conformément à l'articel R 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une fois encore l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
En tout état de cause sur cette branche du moyen, à supposer cette allégation exacte, cette absence de cour de promenade ouverte n'entraîne pas une atteinte suffisance aux droits de l'étranger pour impliquer la main-levée du placement en rétention administrative.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté en toutes ses branches.
4) Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur du placement en rétention administrative
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention (Mme [G] [J]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
5) Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative (vulnérabilité et garanties de représentation)
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Au titre de son audition du 31 janvier 2023 à 10h10 monsieur [D] [H] a indiqué
Etre venu de Londres pour vivre en France et avoir payé pour ce faire un passeur £ 1000.
Etre sans domicile fixe, célibataire et sans enfant
N'avoir entrepris aucune démarche de protection ou de régularisation dans un pays de l'Union Européenne
S'agissant de la question sur un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap monsieur [D] [H] a répondu aux policiers qu'l fait 'un peu d'asthme et qu'il a un médicament à prendre'
Au vu de ces éléments indiqués par monsieur [D] [H] lui-même, il est évident que monsieur [D] [H] ne présente aucune garantie de représentation en terme de domiciliation et ne souffre pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative.
En conséquence l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
6) Sur le moyen tiré du traitement médical de monsieur [D] [H]
Encore une fois le moyen est purement déclaratif et non corroboré.
Monsieur [D] [H] ne démontre aucunement ne pas avoir eu accès au dispensaire une fois arrivé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] et avoir été privé de son traitement, à supposer celui ci nécessaire, ce qu'en l'état aucune pièce médicale ne corrobore, tant au Local de Rétention Administrative qu'au Centre de Rétention Administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
7) Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention au Centre de Rétention Administrative
La lecture des pièces de procédure montre que la notification des droits au Centre de Rétention Administrative (01/02/2023 12h25 à 12h30) a été faite par le truchement téléphonique de Mme [S] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste du procureur de la République.
Les coordonnées téléphoniques de l'interprète sont mentionnées au procès-verbal.
Le moyen est donc sans fondement factuel.
8) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de l'organisation d'un vol de retour pour l'Algérie, monsieur [D] [H] disposant de son passeport. Un routing a été sollicité à cet effet dès le 01/02/2023 à 16h01.
Lors de l'audience du 03 février 2023 l'interessé invoque un asthme de type 4 pour lequel il n'aurait pas eu le traitement nécéssaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de [D] [H] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 février 2023 :
- M. [D] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [H] le vendredi 03 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 03 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 février 2023
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ6
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