Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00509 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-19-528
APPELANTE :
Madame [K] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL Garage Lacaze
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée à personne habilitée le 18 mai 2020
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 mai 2018, Mme [K] [U] épouse [Y] a constaté l'apparition d'un message d'alerte sur le tableau de bord de son véhicule qu'elle a alors confié aux Établissements Eurotyre à [Localité 4], qui procèdent à la mise à niveau du réservoir d'additif du filtre à particules et à un diagnostic. Ils lui indiqueront que leur intervention n'a pas solutionné le problème et préconiseront la régénération du filtre à particules qui n'a pas pu se faire en raison de l'incompatibilité de leur outil de diagnostic. Ils lui conseilleront de se rapprocher d'un agent local de la marque Peugeot.
Ainsi, le 4 juin 2018, elle a confié son véhicule à la SARL Garage Lacaze (ci-aprés : la SARL), réparateur agréé Peugeot à [Localité 5], qui procédera au remplacement du réservoir d'additif du filtre à particules endommagé, à sa mise à niveau et à la lecture des codes défauts du calculateur de gestion moteur.
Après avoir récupéré son véhicule, Mme [Y] devait constater des bruits anormaux au niveau du moteur et dès le lendemain, elle se rapprochait de la SARL qui niait tout lien de cause à effet entre ces bruits et son intervention.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 février 20l9, Mme [Y] a fait assigner la SARL aux fins de l'entendre condamner à lui payer des sommes en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, des frais d'expertise, de dépannage suite à expertise et d'assurance.
Par jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal d' instance de Montpellier a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 27 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2020, Mme [Y] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner la SARL à lui payer :
- la somme de 5155,79 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule,
- les sommes de 120 euros et de 30 euros exposées dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire,
- le montant d'une facture en date du 4 juin 2018 de 413,83 euros,
- La somme de 75 euros pour les mois de juin à septembre 2018 puis la somme de 14
euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- une indemnité de 150 euros par mois à compter du mois de juin 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir correspondant au préjudice de jouissance du véhicule.
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2020 à la SARL, qui a été reçu par personne habilitée. La SARL n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS
Mme [Y] fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu l'absence de lien de causalité entre les réparations faites par la SARL et les désordres apparus sur le véhicule litigieux. Elle soutient que la SARL aurait dû détecter l'existence d'un désordre dès lors que le niveau d'huile était anormalement élevé, tout comme les paramètres enregistrés par le calculateur de gestion du moteur. La SARL a donc failli à son obligation d'information et de conseil en ne l'alertant pas sur ces anomalies et en lui remettant on véhicule sans émettre aucune réserve.
Elle demande en conséquence la condamnation de la SARL à l'indemniser de son préjudice matériel, financier, lié au coût de l'assurance pour un véhicule immobilisé et à son préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la SARL :
L'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le laboratoire Adela dans son compte rendu d'analyse d'huile en date du 28 août 2018, conclut : « Nous sommes en présence d'un moteur présentant une forte dilution par du combustible et ce de l'ordre de 10 %. Cela se traduit par une forte chute de la viscosité de l'huile. Nous relevons une incidence directe sur la métallurgie avec des teneurs en plomb et cuivre reflétant une dégradation prononcée des coussinets. ['] »
Aux termes d'un rapport d'expertise amiable en date du 11 septembre 2018, il est établi que les désordres moteur sont importants et le véhicule est impropre à l'usage, que l'origine de ces désordres se situe dans un défaut d'étanchéité du circuit d'injection caractérisé par une dilution de 10 % de la charge d'huile avec du combustible et qu'il s'en est suivi un déficit de lubrification et des dommages irréversibles au moteur. L'expert considère que les deux derniers intervenants sur le véhicule, compte tenu, à tout le moins, d'un niveau d'huile anormalement élevé, auraient dû faire le nécessaire pour endiguer les désordres initiaux et préserver le moteur. Il considère qu'ils n'ont donc pas rempli les obligations de conseil et de résultat attendues d'eux.
Il est constant que Mme [Y] a remis son véhicule à la SARL sur les conseils des Établissements Eurotyre qui préconisait l'intervention d'un garagiste agréé Peugeot. La SARL lui a restitué son véhicule sans émettre aucune réserve.
Il s'avère cependant, au vu rapport d'expertise, que la SARL, sans disposer d'une analyse d'huile et même avoir à consulter le calculateur de gestion moteur, était en mesure, simplement au vu d'un niveau d'huile anormalement élevé, de détecter cette anomalie et aurait dû alerter Mme [Y] sur ce problème qui a conduit directement à la dégradation irrémédiable du moteur de son véhicule.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [Y] n'a pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage puisqu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil précité, elle doit simplement démontrer que le résultat n'a pas été atteint, à charge pour le garagiste professionnel, sur lequel pèse une présomption de faute, d'apporter la preuve inverse ; ce qu'en l'espèce il ne fait pas.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes.
Sur l'indemnisation :
Les demandes de Mme [Y] au titre du remboursement de la facture de la SARL d'un montant de 413,83 euros de la SARL, de l'intervention du garage Tressol Chabrier pour la somme de 30 euros, du remorquage du véhicule d'un montant de 120 euros sont justifiées par la production de factures. Il y a lieu d'y faire droit.
En revanche, au vu du rapport d'expertise, le véhicule de Mme [Y] est économiquement irréparable. Elle ne saurait donc réclamer le montant de remise en état du véhicule. Il lui sera accordé la somme de 2 200 euros TTC, qui représente la valeur résiduelle de son véhicule.
Au titre du préjudice financier lié au coût de l'assurance du véhicule immobilisé, elle demande la somme de 75 euros pour les mois de juin à septembre et celle de 14 euros par mois à compter du mois de septembre 2018 et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir. Les avis d'échéance de son assureur qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'expliquer comment elle effectue ses calculs et effectue ses demandes. Elle en sera donc déboutée.
Au titre du préjudice de jouissance, elle réclame une somme qu'elle évalue à 150 euros par mois à compter du mois de juin 2018et jusqu'à l'arrêt à intervenir, expliquant que durant les mois de juin, juillet et août 2018, elle ne disposait plus de véhicule et que depuis le mois de septembre 2018, elle rembourse les échéances d'un prêt à la consommation contracté pour l'achat d'un nouveau véhicule. Il semble cependant que la somme de 150 euros par mois a été fixée arbitrairement sans qu'elle démontre ni qu'elle ne disposait effectivement d'aucun véhicule ni qu'elle fonde sa demande sur un référentiel quelconque. Quant au rachat d'un nouveau véhicule, elle se contente de justifier du tableau d'amortissement d'un prêt à la consommation dont il n'est pas rapporté qu'il a servi à acheter un nouveau véhicule, aucune facture en ce sens n'étant portée à la connaissance de la cour. Elle sera donc déboutée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SARL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire mis à disposition au greffe
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL Garage Lacaze est engagée,
CONDAMNE la SARL Garage Lacaze à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes :
- deux mille deux cents euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 3],
- quatre cent treize euros et quatre vingt trois centimes TTC au titre de la facture en date du 4 juin 2018 émise par la SARL Garage Lacaze,
- cent vingt euros TTC du remorquage dudit véhicule,
- trente euros TTC au titre de l'intervention du garage Tressol Chabrier,
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de ses demandes au titre de son préjudice financier lié au coût de l'assurance du véhicule immobilisé et de son préjudice de jouissance du véhicule litigieux,
CONDAMNE la SARL Garage Lacaze à payer à Mme [K] [Y] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Garage Lacaze aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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