Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22834 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02892
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société GIDECO SA, SAS inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 377 999 883
C/O Société GIDECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174
INTIMEE
Madame [K], [G], [C] [M]
née le 21 octobre 1939 à [Localité 4] (95)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie REBEYROLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [M] est propriétaire des lots n° 13, 14, 15, 50 et 59 dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5].
Par jugement du 19 octobre 2006, confirmé et complété par arrêt du 6 septembre 2007 devenu définitif, Mme [M] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 7.063,15 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2006 (2ème appel inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005 sur 5.179,84 € et du 19 juin 2006 sur le surplus,
- la somme de 2.512,28 € au titre des charges pour la période du 3ème appel 2006 au 1er appel 2007, incluant l'appel afférent au remplacement de la colonne montante du 24 janvier 2007,
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- les sommes de 600 € et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet Gideco a fait assigner Mme [M] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens, et avec exécution provisoire :
- la somme de 34.921,15 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de :
-la mise en demeure du 5 septembre 2014 sur la somme de 27.864,44 €,
-la mise en demeure du 29 février 2016 sur la somme complémentaire de 2.604,18 €,
-la mise en demeure du 23 novembre 2017 sur la somme complémentaire de 3.910,02 €,
- la date de l'assignation du 5 mars 2018 pour le surplus,
- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Mme [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5]) les sommes suivantes :
11.512,37 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2018 comprenant le premier appel trimestriel de charges de l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 février 2016,
2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 octobre 2018.
Par acte notarié du 15 avril 2021, Mme [M] a vendu ses lots n° 13, 14, 15, 50 et 59.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 mars 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement :
- en ses dispositions relatives à la dette en principal de Mme [K] [M],
- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs critiqués :
- condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 13.301,39 € augmentée des intérêts au taux légal :
- à dater de la mise en demeure du 5 septembre 2014 sur la somme de 27.864,44 €, - à dater de la mise en demeure du 29 février 2016 sur la somme complémentaire de 2.604,18 €,
- à dater de la mise en demeure du 23 novembre 2017 sur la somme complémentaire de 3.910,02 €
- à dater de l'assignation du 28 février 2018 sur la somme réduite à 22.764,94 €,
- à dater des écritures du 6 juin 2019 sur la somme complémentaire de 2.711,95 €,
- à dater des présentes écritures sur la somme complémentaire de 3.841,81 €,
la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement entrepris quant à l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant cependant :
- condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec disctraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 par lesquelles Mme [K] [M], intimée, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement du 16 octobre 2018 en ce qu'il a fixé le montant de la
condamnation de Mme [M] aux seules charges de copropriété impayées dont il a été justifié, et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement
d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de [K] [M] des lots n° 13, 14, 15, 50 et 59,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2009, 23 juin 2011, 9 mai 2012, 27 juin 2013, 2 avril 2014, 7 avril 2015, 14 avril 2016, 23 février 2017, 26 mars 2018, 27 mai 2019, 17 novembre 2020, 28 juin 2021, approuvant les comptes des exercices 2008, 2009, du 4 novembre 2010 au 31 décembre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et le budget prévisionnel 2010,
- les appels de fonds,
- les décomptes des sommes dues,
- les mises en demeure,
- le commandement de payer,
- les contrats de syndic,
- le jugement du 19 octobre 2006,
- l'arrêt du 6 septembre 2007,
- l'arrêt de cassation du 14 mai 2009,
- le jugement du juge de l'exécution du 7 novembre 2019,
- l'avis de mutation,
- l'opposition au paiement du prix de vente du 28 avril 2021,
en considérant que c'est par une erreur matérielle que le procès-verbal du 9 mai 2012 mentionne l'approbation des comptes de l'exercice '2012" alors qu'il s'agit de ceux de 2011 ;
Le syndicat sollicite en appel la somme de 13.301,39 € ; cette somme a été obtenue en déduisant la somme de 10.601,18 € remise par l'huissier le 23 septembre 2021, en exécution du jugement dont appel, donc à la date du jugement la somme sollicitée correspondait à 23.902,57 € (13.301,39 + 10.601,18) ;
Le syndicat produit des décomptes qui ne distinguent pas les frais des charges :
- du 1er janvier 2021 au 23 septembre 2021, le décompte mentionne :
-un solde débiteur de 15.712,58 € : déduction faite des sommes de 1.500 € et 911,19 € qui ne représentent pas des charges, on obtient la somme sollicitée de 13.301,39 € (15.712,58 - 1.500 - 911,19 = 13.301,39),
-une reprise de solde de 21.781,59 €,
- du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2020, le décompte mentionne :
-un solde débiteur de 21.781,59 € correspondant à la reprise de solde ci-dessus,
-une reprise de solde de 22.821,24 €,
- du 1er janvier 2013 au 1er avril 2013, la position de compte mentionne :
-un solde débiteur de 22.821,24 € correspondant à la reprise de solde ci-dessus,
-une reprise de solde de 21.911,12 €,
- du 1er janvier 2012 au 1er octobre 2012, la position de compte mentionne :
-un solde débiteur de 21.545,13 €, dont la différence de 365,99 € avec la reprise de solde ci-dessus de 21.911,12 € s'explique par l'appel au 1er janvier 2013 de 455,06 € et une somme créditée de 89,07 €,
-une reprise de solde de 18.322,70 €,
- du 30 décembre 2010 au 31 décembre 2011, le décompte mentionne :
- un solde débiteur de 18.322,70 € correspondant à la reprise de solde ci-dessus,
- une reprise de solde cabinet Deslandes de 16.180,38 €,
- du 1er janvier 2009 au 1er avril 2010, la situation de compte mentionne :
- un solde débiteur de 16.180,38 €, correspondant à la reprise de solde ci-dessus,
- une reprise de solde de 15.707,34 € au 31 décembre 2008,
- du 1er janvier 2008 au 1er octobre 2008, la situation de compte mentionne :
- un solde débiteur de 15.707,34 € correspondant à la reprise de solde ci-dessus,
- un reprise de solde Deslandes de 14.586,59 € au 20 juin 2008 ;
Le syndicat expose dans ses conclusions que 'seule une somme de 4.317,76 € couvrant la période du 2ème trimestre 2008 au 2ème trimestre 2010 est exigible, le surplus couvrant une période prescrite ou déjà objet de condamnations aux termes des jugements du 19 octobre 2006 et arrêt du 6 septembre 2007" ;
Il y a lieu d'écarter la reprise de solde de 14.586,59 €, dont le détail n'est pas justifié, et qui couvre les condamnations susvisées ayant statué sur les charges arrêtées au 1er avril 2006 et une période prescrite compte tenu de l'assignation du 5 mars 2018 ;
Déduction faite de la reprise de solde injustifiée, le solde s'élève donc à la somme de 9.315,98 € (23.902,57 - 14.586,59) ;
Toutefois Mme [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.512,37 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2018 comprenant le premier appel trimestriel de charges de l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 février 2016 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.512,37 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2018 comprenant le premier appel trimestriel de charges de l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 février 2016 ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas les pièces justifiant de la reprise de solde et d'une défaillance de Mme [M], le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et par Mme [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT