Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°52
DU : 31 Janvier 2024
N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4DY
VTD
Arrêt rendu le trente et un Janvier deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (N° RG 2021 000235)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008486 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND + décision du bureau d'aide juridictionnelle complétive du 03 novembre 2022)
APPELANT
ET :
Société AUDEBERT BOISSONS
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 412 912 453
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] exploitait un fonds de commerce de brasserie sis [Adresse 2] à [Localité 7], sous l'enseigne '[6]', et ce en vertu d'une convention conclue avec [Localité 7] Communauté en date du 13 mars 2009 pour une durée de 9 ans.
Dans le cadre de son activité, M. [P] a conclu avec la société Audebert Boissons le 17 juin 2009 un marché de fourniture de boissons aux termes duquel il s'est engagé à s'approvisionner exclusivement auprès de cette société pour un objectif annuel de 30 000 euros HT durant sept années, en contrepartie d'avantages commerciaux dont notamment le versement d'une subvention de 7 000 euros HT, et la mise à disposition d'une installation de tirage pression.
A partir du 13 juin 2014, M. [P] a cessé ses approvisionnements auprès de la société Audebert Boissons.
Cette dernière a adressé dans un premier temps à M. [P] une notification de 'rappel d'objectifs' par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 février 2015.
A défaut pour M. [P] de s'exécuter, la société Audebert Boissons a saisi son conseil qui, selon LRAR du 18 janvier 2016, a réitéré la mise en demeure de reprendre les approvisionnements sous peine d'avoir à :
- régler une indemnité de rupture de 35 078 euros ;
- rembourser la subvention de 8 400 euros TTC;
- régler des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de bière signé avec la brasserie Kronenbourg fixé conventionnellement à 20% des volumes manquants selon l'article 2 du marché de fourniture de boissons du 17 juillet 2009 ;
- restituer les matériels mis à disposition.
Le 25 août 2016, le conseil de la société Audebert Boissons a relancé M. [P], réitérant une nouvelle fois la mise en demeure de reprendre les approvisionnements sous peine d'avoir à régler une indemnité de rupture, outre le non-amorti de la subvention, ainsi que la restitution du matériel mis à disposition.
Selon correspondance du 4 octobre 2016, le conseil de M. [P] a informé le conseil de la société Audebert Boissons de la fermeture de l'établissement de son client à compter du 30 juin 2016 suite à la résiliation de la convention d'occupation précaire qui avait été consentie par [Localité 7] Communauté.
Selon courriel officiel du conseil de la société Audebert Boissons, il a été répondu au conseil de M. [P] qu'il appartenait à ce dernier de reprendre l'exécution du marché de fourniture de boissons sur son nouvel établissement conformément à l'article 2 paragraphe 1er du marché de fourniture de boissons, et qu'à défaut il aurait à régler les sommes mentionnées dans les précédentes mises en demeure.
Selon courrier officiel du 28 septembre 2017, le conseil de M. [P] a répondu qu'il attendait diverses précisions de l'expert-comptable afin d'envisager un accord, mais que les sommes allouées au titre d'indemnité de résiliation anticipée par la communauté d'agglomération avaient été employées pour payer d'autres dettes.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, la SAS Audebert Boissons a fait assigner M. [E] [P] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- 8 400 euros TTC au titre du remboursement de l'avance sur ristourne versée à titre de contrepartie du marché de fourniture en date du 17 juin 2009 ;
- 35 978 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du marché de fourniture de boissons du 17 juin 2009, contractuellement fixée à 20% des volumes manquants, conformément à l'article 7 dudit contrat ;
- 51 006 euros HT au titre de l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg, conformément à l'article 2 du marché de fourniture de boisson du 17 juin 2009.
Elle a en outre sollicité la condamnation de M. [P] à lui restituer en valeur le matériel mis à disposition, à savoir l'installation de tirage-pression d'un montant de 6 232,35 euros HT, outre sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a :
- dit la SAS Audebert Boissons recevable mais partiellement fondée en ses demandes;
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] à restituer en valeur à la SAS Audebert Boissons l'installation de tirage pression mise à disposition pour la somme de 6 232,35 euros HT ;
- condamné M. [P] à payer à la SAS Audebert Boissons la somme de 8 400 euros TT au titre du remboursement de la subvention ;
- condamné M. [P] à payer à la SAS Audebert Boissons la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité de rupture du 'marché de fourniture de boissons' du 17 juin 2009 ;
- débouté la SAS Audebert Boissons du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [P] à payer à la SAS Audebert Boissons la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P].
M. [E] [P] a interjeté appel du jugement le 13 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article L.110-4 du code de commerce, de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement ;
- juger l'action engagée par la SAS Audebert Boissons par assignation en date du 30 décembre 2020 prescrite ;
- en conséquence, débouter la SAS Audebert Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
- condamner la SAS Audebert Boissons à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il expose qu'à l'alinéa 2 de l'article 7 du contrat, il est prévu : 'Si le revendeur devait ne pas remplir intégralement l'une des quelconques des obligations découlant de ce contrat, et si le fournisseur ne décide pas expressément d'en poursuivre l'exécution, le marché sera résilié de plein droit. La résolution est acquise sans mise en demeure préalable ou accomplissement de formalités judiciaires, et la clause pénale est exigible dès que la résolution est acquise'. Il en déduit que par combinaison des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce et de l'article 7 du contrat en date du 17 juin 2009 que la prescription de 5 ans, opposable à la SAS Audebert Boissons, courait à compter de la date à laquelle était constaté que le revendeur n'avait pas rempli intégralement l'une des quelconques de ses obligations découlant du contrat dont s'agit, ce qui entraînait, de facto, la résiliation immédiate du marché. Il soutient que cette résolution était acquise de plein droit sans mise en demeure préalable ni accomplissement de quelque formalité judiciaire que ce soit.
Il fait valoir que la dernière facture en date du 13 juin 2014 a été soldée le 3 juillet 2014 outre un solde antérieur le 19 août 2014. Il ajoute qu'il ressort de la correspondance adressée par le conseil de la société du 19 février 2015, la constatation de l'acquisition de la résolution de plein droit du contrat de prestations. Aussi, dans le cas le plus favorable pour lui, le début de la prescription fixée par l'article L.110-4 du code de commerce a débuté à compter du 13 juin 2014, et dans le cas le plus favorable pour la SAS Audebert Boissons, à compter du 19 février 2015.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2023, la SAS Audebert Boissons demande à la cour, au visa des articles L.110-4 du code de commerce, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- dire et juger recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre du jugement ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que ses demandes formées à l'encontre de M. [P] étaient recevables comme non prescrites ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer et porter la somme de 6232,35 euros au titre de la restitution en valeur de l'installation de tirage de bière-pression mise à sa disposition dans le cadre du contrat du 17 juin 2009 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer et porter la somme de 8400 euros au titre du remboursement de la subvention ;
- après avoir dit et jugé recevable et bien fondé son appel incident formé à l'encontre de M. [P], et après avoir réformé le jugement entrepris, à titre principal, s'agissant de l'indemnité de rupture du marché de fourniture de boissons du 17 juin 2009, condamner M. [P] à lui payer et porter la somme de 35 978 euros au titre de l'indemnité de rupture du marché de fourniture de boissons du 17 juin 2009 contractuellement fixée à 20% des volumes manquants conformément à l'article 7 dudit contrat ;
- subsidiairement, s'agissant de l'indemnité de rupture du marché de fourniture de boissons du 17 juin 2009, confirmer à tout le moins le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer et porter la somme de 12 000 euros après modération judiciaire de ladite clause pénale;
- en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer et porter la somme de 51 006 euros au titre de l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg conformément aux articles 2 et 7 du marché de fourniture de boissons du 17 juin 2009 ;
- condamner M. [P] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés.
Elle estime en premier lieu que la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce n'est nullement acquise ; que le contrat la liant à M. [P] est un contrat brasseur en vertu duquel un distributeur s'engage envers un fournisseur à s'approvisionner exclusivement auprès de lui en produits précis sur une période déterminée en raison de la fourniture d'un prêt ou d'un service spécifique ; que juridiquement, il s'agit d'un contrat cadre, et non d'un achat ponctuel à compter duquel une prescription peut être décomptée. Elle ajoute que M. [P] propose une lecture erronée de l'article 7 alinéa 2 du contrat, qui ne l'autorise nullement à opposer unilatéralement à son co-contractant la résiliation du contrat, au motif qu'il a cessé les approvisionnements. Si cet article permet au fournisseur de se prévaloir d'une résiliation de plein droit en cas d'inexécution par le revendeur d'une quelconque de ses obligations, encore faut-il que l'intention du fournisseur de se prévaloir de cette résiliation de plein droit soit caractérisée, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce au vu des différents courriers échangés : la date de résiliation du marché peut donc tout au plus être fixée au 17 octobre 2016, date du courrier officiel du conseil de M. [P] par lequel il officialisait son intention de ne plus poursuivre le contrat, ou éventuellement au 5 mai 2017, date à laquelle son conseil a pris acte de cette rupture à l'initiative du revendeur, en réclamant à M. [P] les diverses indemnités prévues au contrat consécutivement à la résiliation.
Elle constate par ailleurs que le moyen de prescription opposé par M. [P] constitue le seul et unique moyen de défense invoqué, ce dernier ne développant aucune contestation sur le quantum des sommes réclamées.
Sur l'indemnité de rupture, elle ne conteste pas que l'indemnité de rupture due à l'article 7 du marché de fourniture de boissons constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. En revanche, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que la clause pénale était trop élevée, sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif. Elle rappelle que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi et que si les motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité sont impropres à justifier à eux seuls du caractère manifestement excessif du montant de la clause, de tels motifs peuvent être pris en compte par les juges du fond. Elle considère que la motivation retenue par le tribunal apparaît extrêmement imprécise et en tout cas insuffisante à justifier une réduction aussi sensible, à hauteur des deux tiers de l'indemnité fixée à titre de clause pénale dans le contrat.
Sur l'indemnité de non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur (contrat Kronenbourg), elle fait valoir qu'elle est prévue au contrat en son article 2. Les objectifs annuels n'ont nullement été atteints par M. [P], ce qui l'a contrainte à réclamer à ce titre la somme de 51 006 euros, le contrat ayant force obligatoire entre les parties. Elle considère que le tribunal n'a pas seulement réduit la clause pénale, mais a considéré qu'elle n'avait 'pas lieu à s'appliquer'. Elle estime qu'il est justifié d'un tableau synoptique mentionnant précisément le calcul de cette pénalité ;qu'en outre, à aucun moment le tribunal n'a motivé le rejet de ce chef de réclamation, et il s'est affranchi des exigences posées par la jurisprudence quant à la motivation d'une éventuelle modération de la clause pénale.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS :
- Sur la prescription
Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, la SAS Audebert Boissons et M. [E] [P], propriétaire du fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant à l'enseigne '[6]' ont signé le 17 juin 2009 un contrat de 'marché de fourniture de boissons' pour une durée de 7 ans.
Le fournisseur s'engageait à accorder au revendeur des avantages économiques et financiers correspondant à des objectifs déterminés à l'article 3 du contrat.
En contrepartie, le revendeur devait acheter exclusivement au fournisseur les produits spécifiés sous l'article 3 pour les quantités conventionnelles ou valeurs déterminées sous le même article, aux conditions générales de vente du fournisseur.
Ainsi que le soutient la SAS Audebert Boissons, il ne s'agit pas d'un contrat de prestation de service ponctuel, mais d'un contrat brasseur, un contrat cadre impliquant des approvisionnements dans le temps.
Il n'est pas contesté que la dernière facture d'approvisionnement de M. [P] est en date du 13 juin 2014.
Ce dernier en déduit, par application de l'article 7 du contrat, que les prestations de la SAS Audebert Boissons ont cessé définitivement à cette date puisqu'il a en outre rendu le matériel de brasserie, et que la résolution était par conséquent acquise de plein droit sans mise en demeure préalable ni accomplissement de quelque formalité judiciaire que ce soit ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date.
Néanmoins, si l'article 7 alinéa 2 du contrat permet au fournisseur de se prévaloir d'une résiliation de plein droit en cas d'inexécution par le revendeur de l'une quelconque de ses obligations, il est nécessaire que l'intention du fournisseur de se prévaloir de cette résiliation de plein droit soit caractérisée. Or, il ressort des différents courriers adressés par la SAS Audebert Boissons à M. [P] que celle-ci a entendu poursuivre l'exécution du contrat :
- dans sa LRAR du 19 février 2015 intitulée 'lettre de rappel d'objectif', il est demandé à M. [P] de 'bien vouloir nous confirmer que vous prenez toutes dispositions utiles afin d'atteindre ledit objectif', et ce, après lui avoir rappelé que les objectifs définis dans le marché n'étaient pas atteints, et qu'en application de l'article 7, le fournisseur était en droit de solliciter la restitution des avantages mentionnés à l'article 1 ;
- dans sa LRAR du 18 janvier 2016, le conseil de la SAS Audebert Boissons met en demeure M. [P] de reprendre ses approvisionnements exclusifs, tels qu'ils résultent de ses engagements contractuels ;
- dans sa LRAR du 25 août 2016, il est lui est indiqué qu'à défaut de reprendre ses approvisionnements exclusifs tels qu'ils résultent de ses engagements contractuels, la SAS Audebert Boissons reprendra sa liberté d'action judiciaire et lui signifiera sous quinzaine une assignation.
De surcroît, le matériel repris le 13 juin 2014 par la SAS Audebert Boissons, correspondant selon le descriptif du bordereau de reprise à des fûts de bières ou des gobelets, est distinct de celui qui a été mis à sa disposition le 17 juin 2009 correspondant à l'installation de tirage pression (conduite réfrigérée, détenteur intermédiaire, pompe).
Il est ainsi démontré que la SAS Audebert Boissons n'a jamais suspendu ses livraisons, mais que c'est M. [P] qui a cessé ses approvisionnements à compter du 13 juin 2014 auprès de son fournisseur, et que la SAS Audebert Boissons a entendu quant à elle, poursuivre l'exécution du contrat, au moins jusqu'à 15 jours après la mise en demeure du 25 août 2016. L'assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2020, la prescription quinquennale n'était pas acquise à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Sur les sommes dues
M. [P] ne forme aucune observation s'agissant des sommes ayant été mises à sa charge.
En l'absence de contestation des parties sur les condamnations correspondant à la restitution en valeur de l'installation de tirage pression mise à disposition pour la somme de 6 232,35 euros HT, et à la somme de 8 400 euros TTC au titre du remboursement de la subvention, ces dispositions du jugement seront confirmées.
L'intimée a formé un appel incident s'agissant de l'indemnité de rupture du marché, et de l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg.
sur l'indemnité de rupture du marché
L'article 7 alinéa 4 du marché de fourniture de boissons stipule qu'en cas d'inexécution du marché, :
'Le Revendeur aura, en outre, à payer au Fournisseur, des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20 % du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu'à l'atteinte des objectifs prévus visés à l'article 5 valorisés sur la base de la dernière facturation. Cette pénalité ne pourra être inférieure à 50 % de la contrepartie prévue sous l'article 1".
L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
A l'appui de sa demande à hauteur de 35 978 euros HT, la SAS Audebert Boissons verse un tableau faisant état d'un chiffre d'affaires total réalisé de 34 608 euros HT au lieu du chiffre d'affaires contractuel devant être réalisé de 210 000 euros, soit un écart de 175 392 euros.
Or, le tribunal de commerce a relevé à juste titre dans son jugement, que le contrat avait été exécuté entre les parties entre le 17 juin 2009 et le 13 juin 2014, soit pendant une durée de cinq ans, sans que M. [P] ne réalise les objectifs contractuels de 30 000 euros par an de chiffre d'affaires, puisque le montant des achats réalisés sur les cinq ans par M. [P] et non contesté ressort à 34 608 euros HT.
Ce n'est que par courrier du 19 février 2015, huit mois après la dernière facture d'approvisionnement, que la SAS Audebert Boissons s'est prévalue de la clause pénale en la calculant sur la totalité de la durée du contrat, alors qu'aucun courrier préalable du fournisseur n'a rappelé à M. [P] les objectifs annuels à respecter et le fait que ces objectifs n'étaient pas atteints.
Aussi, le tribunal a, dans ces circonstances, considéré que l'indemnité de rupture sollicitée, qualifiée de clause pénale, devait être réduite à la somme de 12 000 euros au vu de son montant disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la SAS Audebert Boissons, sachant qu'il a été ordonné parallèlement la restitution de tous les avantages financiers de l'article 1.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
sur l'indemnité du non-respect de la désignation comme entrepositaire-livreur de Kronenbourg
L'article 2 alinéa 4 du contrat stipule :
'Il est rappelé que le Fournisseur est désigné comme Entrepositaire-Livreur pour la Brasserie Kronenbourg selon marché conclu concomitamment pour une durée de 5 ans et un volume annuel de 50 hectolitres de bière.
Le Fournisseur aura donc le droit de demander des dommages et intérêts fixés dans les mêmes conditions que l'article 7, en cas de non respect de la désignation, ceci pour toute la durée prévue au présent marché'.
La SAS Audebert Boissons sollicite une indemnité de 51 006 euros sur la base de cet article et d'un tableau faisant état d'un objectif réalisé de 72,9 hectolitres au lieu des 250 hectolitres prévus contractuellement sur cinq ans.
Toutefois, le tribunal a parfaitement motivé le débouté de cette demande et la cour adopte ses motifs. En effet, il a énoncé :
- qu'il ressortait des termes du contrat que le seul objectif fixé était un chiffre d'affaires de 30.000 euros HT annuel sur une liste de produits définis à l'article 3 incluant les 'bières bouteilles en provenance d'autres brasseries' ; qu'en ce qui concernait l'objectif en matière de bière, il était fait référence à un marché conclu concomitamment pour une durée de 5 ans et un volume annuel de 50 hectolitres de bière ;
- que ce contrat n'était toutefois pas versé aux débats et que le contrat du 17 juin 2009 se contentait en son article 2 de rappeler l'engagement en volume sans en fixer la valeur et qu'il était indiqué que le fournisseur aurait le droit de demander des dommages et intérêts fixés dans les mêmes conditions que l'article 7 en cas de non respect de la désignation ;
- que 'le non respect de la désignation', seul élément contractuel permettant à la SAS Audebert Boissons de demander des dommages et intérêts au titre de la clause pénale énoncée à l'article 7, n'était pas démontré ;
- que le seul montant au titre de la clause pénale qui avait été réclamé dans le courrier du 19 février 2015 était celui de 35 078 euros HT correspondant à l'indemnité de rupture.
Cette demande doit donc être rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, et à verser à la SAS Audebert Boissons une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SCP Collet - de Rocquigny -Chantelot - Brodiez - Gourdou & Associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la SAS Audebert Boissons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou & Associés.
Le Greffier La Présidente