Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNC4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juin 2022 - juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/09861
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. FERMETURES DE L'IROISE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société VIS INSURANCE LTD est assureur en police Dommages-Ouvrage dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble situé à [Localité 5] et comportant huit logements. Les travaux ont débuté le 10 juin 2010 et ont été réceptionnés le 16 juin 2011.
Sont, notamment, intervenus à cette opération :
- Lot MENUISERIES EXTERIEURES : S.A.R.L Fermetures de l'Iroise
- Lot ELECTRICITE ' VMC ' CHAUFFAGE : société STB ÉLECTRICITÉ (assureur SMABTP)
- maîtrise d''uvre : Société IDEQUATION INGENIERIE (assureur SMA)
Une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage relative à des défauts d'isolement acoustique des façades a été formalisée.
Le cabinet SARETEC a été désigné en qualité d'expert amiable et a conclu à un désordre de nature décennale pour lequel il a proposé la répartition de responsabilités suivante :
- 60 % IDEQUATION INGENIERIE
- 20 % STB ELECTRICITE
- 20 % FERMETURES DE L'IROISE
L'assureur dommages-ouvrage a indemnisé son assuré à hauteur de 32 734,88 euros et a exposé en frais de recherche et d'investigations les sommes de 900 euros de frais de métreur et 18 660,01 euros de dépenses d'investigation.
C'est dans ce contexte que la société VIS INSURANCE LTD a présenté un recours subrogatoire, assignant la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise le 5 août 2019 devant le tribunal judiciaire de PARIS. Celle-ci a fait délivrer une assignation le 30 novembre 2021 à la compagnie GAN ASSURANCES, son assureur en responsabilité civile et décennale, suivant polices 031.207.598 et 171.205.418.
La compagnie GAN ASSURANCES a alors opposé à son assurée l'acquisition de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a :
Déclaré recevable la demande présentée par la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise à l'encontre de la S.A. GAN Assurances ;
DECLARÉ irrecevable comme forclose la demande présentée par la société VIS INSURANCE ltd à l'encontre de la S.A GAN Assurances ;
INVITÉ la Société VIS INSURANCE ltd à communiquer ses pièces à la S.A. GAN Assurances;
LAISSÉ à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
RENVOYÉ le dossier à l'audience de mise en état du 16 septembre 2022
RESERVÉ les dépens.
Par déclaration au greffe du 15 septembre 2022, la SA GAN a interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2023, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la cour de :
Dire la compagnie GAN ASSURANCES recevable en son appel et la dire bien fondée.
Statuant à nouveau,
INFIRMER l'ordonnance du 24 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande présentée par la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise à l'encontre de la S.A. GAN ASSURANCES et écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale.
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
Constater que la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise a été assignée le 5 août 2019 par la société VIS INSURANCE LTD,
Constater que la compagnie GAN ASSURANCES a été assignée le 30 novembre 2021 par la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise.
Par suite,
Dire prescrit le recours de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
Condamner la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise à payer à GAN ASSURANCES la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants du Code de Procédure Civile (sic),
Vu les dispositions de l'article R 112 -1 du Code des assurances,
' REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise de ses demandes tendant à voir :
Condamner la Société GAN ASSURANCES au paiement en faveur de la Société FERMETURES DE L'IROISE d'une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le Juge de la Mise en Etat
Pour le surplus
' CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
' DEBOUTER la Société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
' CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en faveur de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en faveur de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES aux entiers dépens y compris ceux exposés devant la Cour.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
DIT NUL l'acte de signification de l'ordonnance du 24 juin 2022 délivré le 20 juillet 2022 à la SA GAN Assurances ;
DIT que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de la société GAN Assurances dont l'appel est de ce chef recevable ;
CONDAMNÉ la société FERMETURES de l'IROISE à régler à la société GAN Assurances une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du même jour.
MOTIVATION
Sur la prescription de l'action de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SA GAN Assurances tendant à déclarer prescrite l'action de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise à son encontre au motif qu'elle ne démontrait pas avoir respecté les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances.
La SA GAN Assurances sollicite l'infirmation de l'ordonnance arguant que ses conditions générales respectent l'information requise sur la prescription biennale, à savoir son point de départ et ses modes interruptifs ; et qu'il importe peu qu'elle produise les conditions générales applicables à la date d'ouverture du chantier dès lors que l'ensemble des documents produits sont la continuation du contrat d'origine.
La S.A.R.L Fermetures de l'Iroise (devenue la SARL Fermetures de l'Ouest) sollicite la confirmation de l'ordonnance affirmant que la SA GAN Assurances ne verse aucun élément nouveau et reprend le même argumentaire qu'en première instance ; qu'elle produit des conditions générales relatives aux contrats d'assurance incendie et accidents et non construction, ainsi que des conditions particulières applicables au 1er janvier 2017 alors que la date d'ouverture du chantier est le 10 juin 2010 et que c'est à cette date qu'elle doit démontrer avoir rempli son obligation d'information.
Réponse de la cour :
En application de l'article R. 112-1 du code des assurances les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La sanction du non-respect de cette obligation d'information est l'inopposabilité de la prescription biennale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chantier au titre duquel la responsabilité de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise est recherchée a été ouvert le 10 juin 2010 et réceptionné le 16 juin 2011. C'est donc à la date d'ouverture que doit s'apprécier le contenu du contrat d'assurance et le respect des prescriptions de l'article R.112-1 du code des assurances, étant précisé que c'est à l'assureur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, la SA GAN Assurances se contente, comme justement relevé par le juge de la mise en état, de produire des conditions particulières applicables au 1er janvier 2017, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles sont la stricte continuation de celles applicables en juin 2010, ainsi que des conditions générales relatives aux contrats d'assurance « Construction » non datées et sans mention aux règles de prescription, alors que les seules conditions générales y faisant référence, pas plus datées, sont celles relatives aux contrats d'assurance « Incendie et Accidents ».
L'ordonnance ayant déclaré recevable l'action de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise à l'encontre de la SA GAN Assurances sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise les frais irrépétibles engagés au titre de l'incident de mise en état, tant en première instance qu'en appel. L'ordonnance sera infirmée sur ce point et la SA GAN Assurances sera condamnée à verser à la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Enfin, la SA GAN Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022 sauf en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA GAN Assurances aux entiers dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN Assurances à verser à la S.A.R.L Fermetures de l'Iroise les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
La greffière, La présidente,
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