Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7E6
[H] [V]
c/
[X] [V]
[T] [R] [O] [V]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/01196) suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021
APPELANT :
[H] [V]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [R] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [A] [V] et Mme [Z] [M], mariés le [Date mariage 6] 1954 à [Localité 16], sous le régime de la séparation de biens, sont issus trois enfants :
- M. [X] [V], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16].
- M. [T] [V], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16].
- M. [H] [V], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 16].
Le couple a acquis en indivision, par moitié chacun, les parcelles cadastrées section B, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune d'[Localité 15] (33), [Adresse 5]. Ces acquisitions ont été réalisées pour l'une par acte notarié du 7 novembre 1967 et pour l'autre, par acte du 10 septembre 1968.
Une construction a été édifiée sur ces parcelles courant de l'année 1973.
Par jugement en date du 18 décembre 1974, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux [V]/[M].
M. [A] [V] a prétendu avoir construit seul la maison sur la propriété d'[Localité 15], déniant tous droits à son ex épouse, ce qu'elle contestait.
Aucun partage n'ayant pu avoir lieu, Mme [M] a demandé par assignation du 9 mars 1978, la licitation de cette propriété, laquelle a été ordonnée par jugement du 18 décembre 1978 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sans qu'elle n'ait cependant jamais eu lieu.
Mme [Z] [M] et M. [A] [V] sont décédés respectivement les [Date décès 9] 2005 et [Date décès 4] 2017, laissant pour leur succéder leurs trois enfants communs.
Mme [Z] [M] a ainsi légué à son fils [X] [V] par testament olographe du 15 juin 2005 "en raison des bons soins qu'il me prodigue depuis de nombreuses années, tout le contenu de ma maison située [Adresse 8], y compris les bijoux, sans aucune exception ni réserve.
Ce legs s'imputera sur la quotité disponible de mes biens en sorte que mon fils [X], recueillera, outre sa part de réserve, le présent legs."
Par testament du 12 mars 2014, M. [A] [V] a, de son côté, émis ses dernières volontés concernant notamment le partage entre ses trois fils de son patrimoine immobilier composé d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 16] (33) et d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 15] (33) et de caveaux funéraires ainsi qu'il suit :
"Les biens que je laisse en héritage consistent en 2 biens immobiliers et quelques liquidités en banque + caveau perpétuel et non cessible au cimetière de [Adresse 17] à [Localité 16] + un autre dans la commune du [Localité 18] (33) [Localité 18] depuis le 23 février 1918.
1° Un appartement sis à [Adresse 7] en copropriété au 1er étage ' lot n° 2 - loué en vide construit en 1966 représentant 200/1000 de l'immeuble comprenant 5 appartements - le Terrain ayant été acquis en 1954 en mon nom seul avant mariage sous le régime de la séparation de biens.
2° une maison en dur et ses dépendances sis [Adresse 5] à [Localité 15] loué partiellement meublé à mon fils [H], construite en 1974 sur un terrain devenu actuellement inconstructible sur décision d'un maire - cadastré W[Cadastre 12]. Terrain acquis en indivision avec mon ex-épouse Madame [M] (décédée) mais l'indivision a été dissoute à sa requête par jugement de licitation judiciaire du 18 décembre 1978 confirmé par arrêt du 26 février 1980 suivi de la requête de mise en vente du 24 avril 1980 me cédant ainsi sa part pour la somme totale de 67.516,52 francs - réglé à l'aide de 3 chèques de banque entre les mains de l'avocat de la demanderesse : Maître [N] [S] (décédé) le 16 juin 1980 au matin - Mettant fin à cette procédure enregistrée par la Cour d'Appel le 18 décembre 1980 de par les conclusions de son avocat enregistrées par l'huissier lors d'une procédure en pension alimentaire dont elle fut déboutée. Procédure à laquelle il faut ajouter un arrêt de la Cour de Cassation - Chambre Civile n° 1 du 24 octobre 2012 11855 qui stipule in extenso "le d'authenticité de l'acte de partage portant sur un bien indivis soumis à la publicité foncière n'affecte pas sa validité", le tout disponible dans mes archives. Que je lègue à mon fils [H] [V].
3° Quant aux caveaux funéraires - tant de [Localité 16] que du [Localité 18] qui sont à perpétuité - ils devront rester en indivision entre mes trois fils ne pouvant être vendus ils m'appartiennent en propre suivant les états de mairie en mon nom et dont vous trouverez dans mes archives tous les titres nécessaires.
4° Je lègue l'appartement de [Localité 16] sis [Adresse 7] à [Localité 16] T4 au 1er étage à se partager par moitié entre [X] et [T] où à ce que l'un d'entre eux qui désirerait le garder donne à son frère la moitié de sa valeur, ou encore s'ils le désirent ensemble le conserver temporairement en indivision pour en retirer un revenu locatif à partager.
5° Je lègue à [H] la maison d'[Localité 15] et son terrain de 14 500 m² d'environ y incluant tout le mobilier intérieur soit une chambre à coucher en acajou comprenant un lit - une table, 2 chaises et une table de nuit + 1 salle à manger comprenant ' 1 grande table ' 6 chaises, 1 Buffet + une déserte ' 5 meubles breton ' tout le matériel agricole et de Bucheron étant la propriété de [H] achetés avec ses propres deniers et ne font pas partie de l'héritage - Ce leg de mobilier personnel est à prendre en compte sur une partie de la quotité disponible en remerciement des soins de fin de vie qu'il m'aura prodigué.
6° Pour que l'équilibre du partage soit effectif, [H] ayant une part dans l'héritage de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 16] d'un tiers qu'il abandonnera à ses deux frères en compensation des deux tiers de la part de ses frères dans la propriété d'[Localité 15] + une somme à déterminer par le notaire liquidateur revenant par moitié entre [T] et [X] afin d'équilibrer le partage voir le schéma exposé dans ma lettre à [T] du 5 janvier 2012 ['].".
Au motif que les successions de Mme [M] et de M. [A] [V] ne sont toujours pas réglées, que depuis dix ans les liquidités sont toujours bloquées chez le notaire en raison des dissensions entre les héritiers, M. [X] [V] a, par actes d'huissier distincts en date des 15 et 16 janvier 2017, assigné M. [T] [V] et M. [H] [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de sortir de l'indivision successorale.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a en substance :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant des successions de M. [A] [V] et de Mme [Z] [M],
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de Maitre [L] et Maître [P], notaires à [Localité 16], vainement intervenus dans le cadre amiable.
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
- dit n'y avoir lieu de désigner un notaire pour chaque succession,
- rappelé qu'il appartient au notaire en cas de carence d'un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même, sans qu'il soit nécessaire d'exiger particulièrement l'établissement d'un acte de notoriété,
- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit n'y avoir lieu en l'état d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis,
- condamné M. [H] [V] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de 1.000 euros, à compter du [Date décès 4] 2017 par mois au titre de son occupation à titre privatif du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 15] (33),
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance constitueront des frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2021, M. [H] [V] a formé appel du jugement de première instance au titre de l'indemnité d'occupation à laquelle il a été condamné.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [19]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, M. [H] [V] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- réformer la décision entreprise s'agissant du principe de l'indemnité d'occupation,
- dire n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [H] [V],
A titre subsidiaire :
- fixer à la somme de 1 euro l'indemnité due par M. [H] [V], à l'indivision successorale au titre de son occupation privative du bien situé [Adresse 5] à [Localité 15],
- confirmer la décision pour le surplus,
- débouter M. [X] [V] de ses demandes dont celle relatives aux peines du recel successoral reproché qu'il a formé à l'occasion de son appel incident,
En tout état de cause :
- condamner la partie succombant à verser à M. [H] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, M. [X] [V] demande à la cour de :
- confirmer la décision sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [V] à l'indivision successorale au [Date décès 4] 2017,
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision :
* dire et juger que l'immeuble situé à [Adresse 5] appartient indivisément, pour moitié, à chacune des successions de M. [A] [V] et de Mme [Z] [M],
* ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5],
* dit que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [M] et M. [A] [V] se chargera également des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5],
* dire et juger que le legs effectué par M. [A] [V] au bénéfice de son fils [H] [V] ne porte que sur la moitié indivise de l'immeuble d'[Localité 15],
* dire et juger que le legs de la moitié indivise de l'immeuble situé à [Localité 15] effectué par [A] [V] au bénéfice de M. [H] [V] est un legs rapportable, de sorte qu'il fera l'objet d'une imputation sur les droits réservataires de ce dernier,
* dire et juger que s'agissant d'un legs rapportable, les fruits du legs devront également accroitre la succession de M. [A] [V],
* dire et juger que M. [H] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble d'[Localité 15] à compter du 15 janvier 2013 eu égard à la date de délivrance de l'assignation,
En conséquence :
- condamner M. [H] [V] à procéder :
* au rapport du legs de la moitié de l'immeuble situé à [Adresse 5],
* au rapport des fruits produits par le bien depuis la date du décès de M. [A] [V],
- dire et juger que la succession de M. [A] [V] et M. [H] [V] sont redevables d'une indemnité d'occupation, par moitié chacun, à l'encontre de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] pour la période comprise entre le 22 juin 2015 (date de résiliation de la convention de prêt à usage) et le [Date décès 4] 2017, (date du décès de M. [A] [V]),
- les condamner à son règlement,
- dire et juger que M. [H] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] à compter du [Date décès 4] 2017, pour moitié au bénéfice de la succession de Mme [Z] [M], et pour moitié au bénéfice de la succession de M. [A] [V] eut égard au caractère rapportable du legs,
- le condamner à son paiement jusqu'à la date du partage ou de libération effective des lieux,
- confirmer le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 1.000 euros,
- débouter M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que les dépens seront mis à la charge de M. [H] [V],
- le condamner au paiement au profit de M. [X] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 1 juillet 2021, M. [T] [V] demande à la cour de :
- débouter M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que M. [H] [V] occupe privativement et exclusivement l'immeuble indivis situé à [Localité 15],
- dire et juger que M. [H] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ne pouvant être inférieure à la somme de 1.000 euros par mois et ce depuis le 15 janvier 2013,
- dire et juger que cette indemnité d'occupation sera réactualisée à la date du partage,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamner M. [H] [V] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
M. [T] [V] a entendu écrire à la Cour le 28 janvier 2024 pour solliciter un sursis à statuer, expliquant que son conseil se considérait dessaisie de ses intérêts. De fait aucun dossier n'a été déposé en son nom.
La procédure étant cependant écrite, avec représentation obligatoire par avocat, ce courrier ne peut être pris en compte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la procédure
A l'audience de plaidoiries, les avocats ont demandé que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces échangées soient dans le débat et notamment les deux actes d'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 15] qui n'avaient pas été communiqués jusque là.
Cette ordonnance a été révoquée à la barre, plumitif renseigné.
Les parties ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu'une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l'audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries avant les débats, plumitif renseigné. Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.
- Sur la propriété du bien immobilier sis à [Localité 15]
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d'indiquer les faits constants, ou non contestés, suivants :
Malgré le divorce prononcé en 1974, il n'a jamais été procédé à la liquidation de l'indivision immobilière existant entre les époux [V] /[M], laquelle porte essentiellement sur la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 15], dont le caractère indivis ne fait plus débat.
En effet, quand bien même dans son testament du 12 mars 2014, M. [A] [V] a affirmé être seul et plein propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 15] (33) au motif que l'indivision aurait été dissoute suivant la procédure engagée par Mme [M] en 1978 pour voir ordonner sa licitation et mettre ainsi un terme à la liquidation du régime matrimonial, il s'évince notamment d'un courrier adressé le 10 novembre 2014 par Me [P], notaire, à M. le Procureur général de la cour d'appel de Bordeaux (pièce n°6 de [H] [V]), que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [V] / [M] n'est jamais intervenue, que la licitation de l'immeuble n'a jamais été régularisée, qu'aucun de ces actes n'a été transcrit au fichier immobilier, de sorte que le bien dont s'agit est demeuré en indivision.
L'acte authentique en date du 4 mars 2004 par lequel M. [A] [V] et Mme [Z] [M] ont régularisé un prêt à usage réciproque de la moitié des biens indivis par chacun détenus sur le bien sis à [Localité 15] vient le confirmer.
Ce caractère indivis n'a d'ailleurs été contesté par aucune des parties en première instance. Il ne l'est pas non plus en cause d'appel et notamment par [H] [V], légataire du bien, qui dans ses dernières conclusions considère que ce bien dépend de la succession de ses deux parents.
- Sur les legs
M. [X] [V] entend pour la première fois en cause d'appel, que la cour ajoute au jugement entrepris que le legs effectué par M. [A] [V] au bénéfice de son fils [H] [V] ne porte que sur la moitié indivise de l'immeuble d'[Localité 15], qu'il est rapportable, de sorte qu'il fera l'objet d'une imputation sur les droits réservataires de ce dernier, et qu'enfin s'agissant d'un legs rapportable, les fruits du legs devront également accroître la succession de M. [A] [V].
M. [H] conclut au rejet de cette demande, considérant qu'elle n'a jamais été soumise à la juridiction de première instance et qu'elle est en tout état de cause prématurée car le sort des legs fera de toutes façons l' objet de débats dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Si l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'une irrecevabilité relevée d'office doit être opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel, il admet cependant une exception pour les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses. Or en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse de sorte que la demande de l'intimé qui vise à définir les droits des parties est recevable.
En application des dispositions de l'article 1021 du Code civil, 'lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas'.
En l'espèce, le bien immobilier sis à [Localité 15] n'appartenait pas entièrement à M. [A] [V] qui n'était que propriétaire indivis avec son ex épouse de sorte qu'il ne pouvait le léguer dans son intégralité.
Il convient donc de préciser, ainsi que le sollicite M. [X] [V], que M. [H] [V] ne peut être déclaré légataire que de la moitié du bien indivis sis à [Localité 15] ayant appartenu à son père [A], l'autre moitié dépendant de la succession de Mme [Z] [M].
En application des dispositions de l'article 843 du Code Civil in fine : 'Les legs fait à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
Mais, l'article 857 du code civil dispose que le débiteur du rapport ne peut être qu'un héritier, et que le rapport n'est dû qu'à ses cohéritiers.
Ainsi, ne peuvent faire l'objet d'une demande de rapport les légataires, même s'ils sont également héritiers.
Toutefois, s'il est constant que les legs sont réputés faits hors part successorale, la loi n'institue qu'un mécanisme de présomption, qu'il est possible de contredire par les dispositions de l'acte instituant le légataire.
Par ces dispositions, le législateur a donc introduit un mécanisme dit de legs rapportable.
En l'espèce, le contenu des dispositions testamentaires de M. [A] [V] ne laisse aucun doute sur sa volonté de voir rapporter les différents legs faits à ses héritiers.
En effet, après avoir légué à [H] les droits qu'il détenait sur l'immeuble d'[Localité 15] et à ses fils [X] et [T] des droits indivis par moitié sur l'immeuble qu'il détenait à [Localité 16], il indique :
'Pour que l'équilibre du partage soit effectif, [H] ayant une part dans l'héritage de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 16] d'un tiers, qu'il abandonne à ses deux frères en compensation des deux tiers de la part de ses frères dans la propriété d'[Localité 15] + une somme à déterminer par le Notaire liquidateur revenant par moitié entre [T] et [X] afin d'équilibrer le partage.'
Ces dispositions doivent incontestablement être interprétées comme une volonté du de cujus de conserver un équilibre dans le partage, et ce par le mécanisme du rapport des libéralités.
Il n'est au demeurant pas nécessaire que la notion de rapport soit expressément précisée au sein des dispositions dès lors qu'elle se déduit de son contenu.
Cette volonté de voir rapporter les legs consentis à ses enfants est par ailleurs soutenu par la mention aux termes de laquelle M. [A] [V] effectue un legs de mobilier au profit de son fils [H], indiquant s'agissant de ce legs : 'le leg de mobilier personnel est à prendre en compte sur une partie de la quotité disponible en remerciement des soins de fin de vie qu'il m'a prodigué'.
Il convient donc, ainsi que le demande M. [X] [V], de compléter la décision contestée sur ce point, en précisant que les legs effectués au profit de Messieurs [H], [X] et [T] [V] doivent être qualifiés de legs rapportables.
- Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n'exige pas l'occupation effective et régulière de l'immeuble, implique l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l'indivisaire qui jouit de l'immeuble.
[X] et [H] [V] affirment que leur frère [H] s'est installé dans ce bien à compter du 1er janvier 2007, ce que celui-ci ne conteste pas.
M. [X] [V] soutient que son frère [H] [V] est donc redevable d'une indemnité d'occupation à partir du 15 janvier 2013, soit cinq avant la date de l'assignation introductive d'instance, et non à partir de la date du décès de leur père, puisqu'il jouissait privativement de ce bien avant même le décès de ce dernier.
M. [T] [V] s'associe à cette demande.
M. [X] [V] soutient par ailleurs, sur le fondement de l'article 856 du code civil, que la succession de M. [A] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision portant sur l'immeuble d'[Localité 15] pour la période comprise entre le 22 juin 2015 et le [Date décès 4] 2017, en exposant que son père occupait en effet le bien en vertu du contrat de prêt à usage contracté le 4 mars 2004 qui a été dénoncé à l'initiative de M. [T] [V] par acte d'huissier en date du 22 juin 2015, de sorte qu'il a occupé de manière privative le bien à compter de cette date et jusqu'à son décès.
Il précise enfin que cette indemnité d'occupation doit être réglée au bénéfice, non de la succession, mais de l'indivision immobilière relative au bien occupé, qui dépend, pour moitié de la succession de M. [A] [V] et pour l'autre moitié de la succession de Mme [Z] [M].
M. [H] [V] conteste à titre principal être redevable d'une indemnité d'occupation en faisant valoir qu'en sa qualité de légataire il ne saurait, sur le fondement des articles 1021 et suivants du code civil, être condamné au paiement d'une indemnité au profit de la succession d'un immeuble appartenant à l'indivision qui lui a été légué et ce dès lors qu'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis, sans qu'il soit imposé d'indemnité d'occupation.
Mais c'est par de justes motifs que le jugement dont appel a affirmé que dès lors qu'il est constant que l'actif de Mme [M] était essentiellement composé de la moitié des parts de l'indivision de l'immeuble situé à [Localité 15], M. [H] [V] se trouve en indivision avec ses deux frères sur ce bien.
Le jugement a tout autant pu affirmer que l'indemnité, contrepartie de la jouissance privative de la propriété d'[Localité 15], n'est due que depuis le [Date décès 4] 2017, date du décès de [A] [V] et non avant celle-ci, dès lors qu'il est constant que le bien était occupé à la fois par M. [A] [V] sur sa propre part indivise et avec un de ses fils, [H], sur la partie indivise appartenant à la succession de Mme [M] et qu'il ne peut donc être dit qu'il y avait une privatisation par un seul indivisaire.
S'agissant de la demande d'indemnité qui serait due par la succession de [A] [V] pour la période comprise entre le 22 juin 2015 et le [Date décès 4] 2017, il convient au même motif de cette jouissance partagée, de la rejeter.
S'agissant du montant de l'indemnité due par M. [H] [V], le jugement l'a fixé à la somme de 1.000€ mensuel. M. [H] [V] conteste ce montant qui selon lui n'a été fixé sur la base d'aucun élément probant, indiquant par ailleurs que le logement ne serait pas louable du fait de son état de vétusté. A défaut l'indemnité ne peut qu'être symbolique.
Mais c'est par des motifs justes et adaptés que le premier juge a considéré que l'évaluation faite par Mrs [X] et [T] [V] sur la base d'une valeur par comparaison avec d'autres biens, M. [H] [V] n'ayant pas accepté de visite domiciliaire, n'était pas valablement remise en cause par les pièces produites par leur frère de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnité due à l'indivision par M. [H] [V].
- Sur le recel
Si dans de précédentes conclusions, M. [X] [V] entendait voir condamner M. [H] [V] aux peines du recel successoral et juger qu'il sera privé, dans la succession de Mme [Z] [M], de tous droits sur la moitié indivise de l'immeuble sis à [Localité 15] et sur l'indemnité d'occupation afférente à ce bien, découlant de sa jouissance privative, il ne formule plus cette demande dans ses dernières conclusions qui saisissent la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
- Sur la licitation de l'immeuble
M. [X] [V] demande sur le fondement de l'article 1377 du code de procédure civile, que la vente par adjudication de l'immeuble soit ordonnée, puisque l'indivision est composée d'une maison d'habitation et d'un terrain inconstructible dont le partage en nature est impossible.
Mais c'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté cette demande de licitation en relevant que celle-ci est prématurée dans la mesure où d'une part les opérations de liquidation et partage de la succession viennent tout juste d'être ordonnées dans le cadre judiciaire, qu'il n'est pas démontré que la propriété d'[Localité 15] ne serait pas partageable étant précisé que la maison est entourée d'un terrain de 14.500 m², que d'autre part les actifs successoraux se composent de plusieurs biens immobiliers permettant un partage par attribution de lots et en'n qu'il n'est pas démontré l'incapacité financière de M. [H] [V] à payer la soulte éventuellement à sa charge dans l'hypothèse où le bien d'[Localité 15] lui serait attribué.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant dans son recours, M. [H] [V] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.
Il sera également condamné à verser à chacun des intimés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit que l'immeuble situé à [Adresse 5] appartient indivisément, pour moitié, à chacune des successions de M. [A] [V] et de Mme [Z] [M] ;
Dit que le legs effectué par M. [A] [V] au bénéfice de son fils [H] [V] ne porte que sur la moitié indivise de l'immeuble d'[Localité 15] ;
Dit que le legs de la moitié indivise de l'immeuble situé à [Localité 15] effectué par [A] [V] au bénéfice de M. [H] [V] est un legs rapportable, de sorte qu'il fera l'objet d'une imputation sur les droits réservataires de ce dernier ;
Dit que s'agissant d'un legs rapportable, les fruits du legs devront également accroître la succession de M. [A] [V] ;
En conséquence :
Condamne M. [H] [V] à procéder :
* au rapport du legs de la moitié de l'immeuble situé à [Adresse 5],
* au rapport des fruits produits par le bien depuis la date du décès de M. [A] [V] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [X] [V] et M. [T] [V], chacun, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,