Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°33
N° RG 22/07346
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRY
Mme [I] [K] [X] [O]
C/
M. [V] [H] [T]
M. [Z] [M] [P] [T]
M. [G] [L] [H] [T]
M. [F] [V] [H] [T]
S.A.S. SAUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur :Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 3 octobre 2023 à l'issue des débats, par Mme Véronique Veillard, substituant la présidente empêchée.
****
APPELANTE :
Madame [I] [O]
née le 05 Septembre 1988 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010495 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [V] [H] [T]
né le 04 Décembre 1956 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [M] [P] [T]
né le 14 Décembre 1980 à [Localité 20] (37)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [G] [L] [H] [T]
né le 16 Mai 1987 à [Localité 22] (03)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [F] [V] [H] [T]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 20] (37)
[Adresse 5]
[Adresse 19] (CANADA)
Représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Florent LUCAS de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La SAUR, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339.379.984, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Maud TORET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte en date du 10 mars 2021, MM. [V], [L] et [N] [T] consentaient à Mme [I] [O] une promesse de vente au prix de 115.000 € portant sur une petite maison d'habitation mitoyenne cadastrée section AM n° [Cadastre 4], située [Adresse 7] à [Localité 11].
2. Cette promesse était conclue sous la condition suspensive d'un contrôle du raccordement au réseau d'assainissement collectif à la charge du promettant.
3. Le 29 avril 2021, la SAUR réalisait le contrôle et, le 6 mai 2021, elle adressait aux consorts [T] un certificat de conformité aux termes duquel les installations contrôlées ne présentaient 'pas d'anomalie apparente'.
4. La vente était réitérée le 16 juin 2021 par devant maître [E], notaire à [Localité 11], avec la mention selon laquelle 'Le contrôle de raccordement au réseau d'assainissement ayant révélé la conformité de l'installation, la condition suspensive est levée'.
5. A l'occasion de travaux de déplacement de la cuisine, Mme [O] découvrait que le réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales était raccordé non pas directement au réseau collectif mais chez le voisin dans le bien immobilier situé au n° [Adresse 8] ' lequel formait par le passé une seule et même maison avec le n° 17.
6. Le 28 octobre 2021, elle faisait établir un constat d'huissier.
7. Le 4 novembre 2021, la société Cofedel spécialisée en matière de retraçage des réseaux enterrés relevait que le réseau des eaux usées et des eaux pluviales passait de la cour du n° 17 vers la cour du n° 19, qu'aucun tuyau ne traversait la maison du n° 17 dans sa longueur, que le tabouret des eaux usées du n° 17 était situé devant le n° 19 et était commun avec celui-ci, de même que le réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales était également commun aux deux n° 17 et n° 19.
8. Mme [O] faisait établir un ensemble de devis de travaux de réparation, soit 6.313,93 € pour le raccordement, 8.033,19 € pour la mise en place d'un tabouret individuel et 9.940 € pour la réfection de la dalle du rez-de-chaussée, déposée à l'occasion de la recherche du réseau de la maison.
9. Elle adressait le 29 novembre 2021 une demande de branchement en urgence à la SAUR et de prise en charge des travaux, laquelle répondait le 13 décembre 2021 que le contrôle de conformité était régulier.
10. MM. [L] et [N] [T] sont décédés respectivement le 2 juin 2022 et le 18 août 2022 et les trois enfants de [L] [T], [Z], [G] et [F] [T], héritiers de leur père, sont intervenus volontairement à l'instance.
11. Par assignation du 2 septembre 2022, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'expertise judiciaire.
12. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a débouté Mme [O] de sa demande motif pris de l'absence d'intérêt légitime.
13. Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 19 décembre 2022.
14. Par actes des 14 et 15 juin 2023, Mme [O] a assigné les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de dommages et intérêts, à savoir 24.617 € au titre du préjudice financier, 2.700 € au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire, 3.000 € au titre du préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens. Elle a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant sa demande d'expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. Mme [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit,
- à titre principal,
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande d'expertise,
- déclaré son action comme étant manifestement vouée à l'échec,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- condamné Mme [O] à payer à la sas SAUR la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à payer aux consorts [T] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et, statuant à nouveau,
- débouter les consorts [T] et la SAUR de leurs demandes,
- désigner un expert avec mission notamment de se rendre sur place, examiner les désordres allégués dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2021 et dans le rapport de la société Cofedel du 4 novembre 2021, en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, rechercher s'ils proviennent d'un manque de professionnalisme dans le cadre des mesures de contrôle et de vérification, d'un manque d'investigation, d'une absence d'inspection, de toute autre cause, indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- dire que les dépens de l'instance suivront le sort de l'éventuelle instance au fond.
16. Elle soutient que :
- l'ordonnance n'est pas motivée et contient des termes contradictoires, ce qui constitue une atteinte au droit au procès équitable et à l'article 455 du code de procédure civile et doit être sanctionné par la nullité de la décision en application de l'article 458 du même code,
- l'article 145 du code de procédure civile ne permet pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l'éventuelle action au fond, ni par voie de conséquence de rejeter la demande au motif que la prétention au fond serait mal-fondée, la potentialité d'un différend étant suffisante à caractériser le motif légitime,
- il y a une contrariété d'information entre le plan figurant dans le procès-verbal de reconnaissance des limites de propriété du 5 septembre 2019 annexé à l'acte de vente, qui mentionne une servitude approximative EP et EU et dont les vendeurs avaient connaissance, et les termes de l'acte de vente qui indique que les vendeurs ont déclaré ne pas avoir laissé créer de servitudes et que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques alors qu'il est raccordé au réseau privatif de la parcelle voisine,
- la stipulation contractuelle selon laquelle le bien vendu est raccordé au réseau collectif d'assainissement implique nécessairement que ce raccordement concerne toutes les évacuations d'eau et qu'il est direct,
- la responsabilité des consorts [T] est recherchée en tant qu'ils étaient propriétaires de la maison, peu important qu'ils ne l'aient jamais habitée, et qu'ils ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- la SAUR a commis une faute en établissant un certificat de conformité erroné (absence de raccordement direct, tabouret commun aux n° 17 et n° 19) et sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée.
17. Les consorts [T] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- rejeter la demande de nullité de l'ordonnance déférée,
- confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
- en conséquence, rejeter la demande d'expertise de Mme [O],
- condamner Mme [O] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
18. Ils soutiennent que :
- le juge a motivé sa décision en précisant qu'il ne considérait pas qu'il existait un motif légitime à la demande d'expertise, point qui relève de son pouvoir souverain et discrétionnaire,
- il a justifié la raison pour laquelle il écartait l'existence d'un motif légitime en précisant que l'action de Mme [O] apparaissait manifestement vouée à l'échec,
- initialement, il existait une seule habitation qui a été divisée en deux sans que le raccord au réseau public ait été divisé en deux, ce qui est néanmoins conforme puisqu'un raccordement via une canalisation privée voisine est possible, de sorte que l'expertise est inutile, outre que des servitudes ont été prévues entre les parcelles et que Mme [O] en avait la connaissance,
- l'acte de vente précise bien qu'il n'existe pas d'autres servitudes 'que celles ou ceux résultant le cas échéant de l'acte', y compris dans l'annexe partie intégrante de l'acte,
- les regards étaient visibles et accessibles facilement sans démontage, ni démolition et un seul et même tabouret commun est raccordé au système collectif pour les n°17 et 19,
- les consorts [T] n'ont jamais habité le bien vendu rendant inutile leur mise en cause dans le cadre d'opérations d'expertise judiciaire,
- les deux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales étaient en parfait état de fonctionnement et étaient raccordés au réseau d'assainissement collectif de sorte que les travaux engagés par Mme [O] lui incombent seule.
19. La SAUR expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- à titre principal,
- rejeter la demande de nullité de l'ordonnance déférée,
- confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
- en conséquence, rejeter la demande d'expertise de Mme [O],
- et dans tous les cas, dire et juger qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour faire droit à la demande d'expertise formulée par Mme [O],
- la débouter de ses demandes dirigées à son encontre,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- donner acte à la SAUR de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise,
- dire et juger que l'expert ne pourra en aucune façon porter d'appréciations juridiques,
- réserver les dépens.
20. Elle soutient que :
- le juge a, de manière opérante et propre à justifier la réponse apportée aux prétentions adverses, visé la nature de la demande de Mme [O] et la réplique des parties adverses, et a considéré souverainement, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la demande d'expertise était dépourvue d'intérêt légitime au motif que l'action était manifestement vouée à l'échec,
- la contrariété entre la mention 'la demande d'expertise n'est pas justifiée' et 'il y sera fait droit' ne saurait suffire à entraîner la nullité de l'ordonnance dès lors que le sens exact de la décision, à savoir le rejet, ressort clairement de son dispositif,
- les motifs invoqués sont parfaitement intelligibles sans être dubitatifs ou hypothétiques,
- les servitudes ont été expressément mentionnées sur le plan figurant dans le procès-verbal de reconnaissance des limites de propriété établi le 5 septembre 2019 par M. [R], expert géomètre, et annexé et à l'acte de vente,
- sans désordres, l'expertise est inutile, sauf pour l'expert judiciaire à se prononcer sur pièces pour faire une appréciation strictement juridique, ce qui reste par principe interdit à tout expert judiciaire,
- le cadre strict de l'intervention de la SAUR et les mentions spécifiées au certificat témoignent de ce que la vérification de la conformité est celle du bon écoulement de la totalité des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, qu'elle est effectuée visuellement et sans démontage sur la base des informations données par le client et notamment concernant le lieu, l'emplacement et le nombre des installations à contrôler, que le contrôle réalisé consistait donc seulement à vérifier que les points d'eaux existants de l'habitation au moment de la vente étaient bien raccordés au collecteur et que les eaux pluviales de l'habitation étaient différenciées, que le tabouret commun à l'habitation voisine qui faisait partie de la même maison, n'était pas l'objet du contrôle et est sans incidence sur la conformité de l'installation, que le rapport Codefel ne dit pas le contraire, que le plan annexé par elle à son rapport est strictement indicatif,
- enfin, les travaux entrepris par Mme [O] ont intégralement modifié les réseaux d'origine et leur coût ne lui est pas imputable.
21. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 juin 2023.
22. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé
23. L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
24. L'article 458 du même code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er 'doit être observé à peine de nullité.'
25. En l'espèce, l'ordonnance de référé est motivée ainsi qu'il suit : 'La demande d'expertise n'est pas justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle n'apparaît pas légitime, l'action apparaissant manifestement vouée à l'échec, et sera dès lors rejetée.'
26. Outre qu'il existe une contradiction entre le fait de mentionner que la demande n'est 'pas justifiée' mais qu'il 'y sera fait droit', ce qui pourrait éventuellement s'analyser comme une erreur de plume puisqu'en effet, le dispositif de la décision fait bien mention d'un rejet de la demande, il n'est toutefois pas indiqué les raisons pour lesquelles la demande d'expertise n'est pas justifiée ni en quoi celle-ci n'est pas légitime, ou encore en quoi l'action apparaît manifestement vouée à l'échec.
27. Cette absence de motivation entraîne l'annulation de la décision.
2) Sur la demande d'expertise
28. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
29. Il est de jurisprudence constante que le demandeur au référé probatoire n'a pas à établir le bien-fondé de la prétention susceptible d'être soulevée au fond et que la potentialité d'un différend suffit à caractériser un motif légitime.
30. En l'espèce, Mme [O] a fait l'acquisition du bien immobilier des consorts [T] sous la condition suspensive d'un contrôle du raccordement au réseau d'assainissement collectif.
31. Ce contrôle a été mis à la charge du promettant qui a missionné la SAUR pour réaliser les vérifications de conformité, laquelle société a établi le 6 mai 2021 un certificat de conformité aux termes duquel les installations contrôlées ne présentaient 'pas d'anomalie apparente'.
32. Toutefois, le 4 novembre 2021, la société Cofedel spécialisée en matière de retraçage des réseaux enterrés concluait que le raccordement s'effectuait en réalité sur le réseau des eaux usées et des eaux pluviales de la propriété voisine et que le tabouret était commun aux deux immeubles.
33. Aucune mention quant à ce raccordement particulier n'était relevée par la SAUR. Au contraire, bien qu'étaient expressément prévues dans la trame du certificat les rubriques 'immeuble non raccordé au réseau public' et 'tabouret commun à 2 ou plusieurs habitations', la SAUR n'en renseignait aucune des deux. Elle ne rappelait pas non plus l'existence d'une quelconque servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées au bénéfice du fonds acquis par Mme [O].
34. Ainsi, il se déduisait des mentions de son certificat que la conformité concernait un raccordement direct au réseau d'assainissement collectif et non pas, comme elle le prétend, un raccordement indirect par le biais du réseau privé du voisin.
35. Les consorts [T] soutiennent que ce raccordement indirect apparaît dans le plan joint en annexe de l'acte de vente et que Mme [O] en avait donc connaissance.
36. Toutefois, sur ce point, si le bien avait dû être vendu avec un raccordement indirect au réseau d'assainissement collectif, cet argument s'inscrit en contradiction avec le fait que les consorts [T] aient accepté de prendre à leur charge un contrôle du raccordement au réseau d'assainissement collectif sans plus de précision, alors que, si l'on retenait leur argument, ledit plan aurait dû suffire avec un contrôle qui aurait dû porter sur le caractère indirect et effectif du raccordement et une conclusion qui aurait dû mentionner expressément cette particularité du 'raccordement indirect'.
37. Or tel n'a pas été le cas. Au contraire, en mentionnant 'aucune anomalie apparente' et en ne relevant pas le caractère indirect du raccordement, le certificat a en réalité accrédité le fait que le contrôle de conformité a porté sur un raccordement direct au réseau d'assainissement, ce d'autant que là encore, aucune mention expresse de servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées n'était mentionnée dans le plan joint, ni du reste dans le compromis ou l'acte de vente.
38. Il s'évince de ces observations que la responsabilité contractuelle des vendeurs est susceptible d'être recherchée notamment sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme en présence d'un bien immobilier non raccordé directement au réseau d'assainissement public contrairement aux mentions du certificat de conformité et sans mention expresse dans le compromis et dans l'acte de vente d'une servitude d'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales.
39. La responsabilité délictuelle de la SAUR est pareillement susceptible d'être recherchée notamment au regard d'un certificat de conformité de raccordement au réseau d'assainissement public sans mention du caractère indirect dudit raccordement ni du caractère commun du tabouret ni d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et usées.
40. En conséquence, Mme [O] dispose bien d'un intérêt légitime à agir en référé probatoire.
41. L'expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
42. Succombant, les consorts [T] et la SAUR supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
43. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant sur évocation,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [V] [J], expert judiciaire
Diplôme de Conducteur de Travaux des TP (1973),
DIPLÔME OBTENTION
D'UNE CERTIFICATION 'MASE' CHEZ MOS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
- se rendre au [Adresse 7] à [Localité 11],
- se faire remettre et prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant et commettre éventuellement tout sapiteur,
- décrire le raccordement au réseau d'assainissement dont était équipé le bien immobilier du [Adresse 7] à [Localité 11] au moment de son acquisition par Mme [O],
- dire s'il présentait des non-conformités au regard des normes applicables et, dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes,
- décrire et chiffrer les préjudices subis par Mme [O],
- déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour une mise en conformité du raccordement au réseau d'assainissement,
- faire toutes observations utiles au litige,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle notamment qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Dit que l'expertise s'effectuera aux frais avancés du Trésor Public, Mme [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Nantes dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de poursuite de la procédure,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises à l'effet de contrôler la mesure d'instruction,
Condamne les consorts [V], [Z], [G] et [F] [T] et la SAUR in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE