Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/02/2024
à : Maitre Omar OUABBOU
Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/00055
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VZL
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. SIFHABITAT (anciennement dénommée SIFMASSY), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0084
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VZL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société civile immobilière (SCI) SIFMASSY, devenue la société SIFHABITAT, a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 2]).
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société SIFHABITAT a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 2]) avec si nécessaire l'assistance de la force publique ainsi que d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un déménageur,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de M. [V] [X],
- supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale,
- condamner M. [V] [X] à payer une indemnité d'occupation de 50 euros par jour et par personne à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
- condamner M. [V] [X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SIFHABITAT fait valoir que l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [V] [X], constatée selon procès-verbal du 7 décembre 2022 et pour laquelle elle a déposé plainte le 12 décembre suivant, constitue un trouble manifestement illicite et est constitutive d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser sans délai. Elle ajoute que la transformation des installations électriques et des évacuations d’eau expose les occupants sans droit ni titre à des risques d’atteinte à leur intégrité physique, certains d’entre eux étant de surcroît mineurs.
A l'audience du 15 janvier 2024, la société SIFHABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens à son assignation.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit de discuter le bien-fondé d’une prétention.
En l’espèce, le logement concerné par la demande d’expulsion formée par la société SIFHABITAT à l’encontre de M. [V] [X] est situé, aux termes de la première page de l’acte d’assignation délivré à étude au défendeur, au 5ème étage, porte gauche, appartement n°51 de l’immeuble du [Adresse 2]).
Lorsque la SCP CALIPPE, commissaire de justice, a tenté de délivrer l’assignation à M. [V] [X] le 14 décembre 2023, elle n’a trouvé personne au 5ème étage, porte gauche, pour recevoir copie de l’acte, raison pour laquelle, une copie de l’acte a été déposée en son étude. Aucune déclaration de la part de M. [V] [X] n’a donc être pu recueillie à cette occasion.
Dans son procès-verbal du 7 décembre 2022, Maître [S] [N], commissaire de justice, n’a procédé à aucun constat concernant le logement n° 51, situé au 5ème étage, 1ère porte, gauche et n’y en tout état de cause pas rencontré ni identifié M. [V] [X].
Il résulte des photographies figurant dans le constat susvisé que le nom de [V] [X] figure sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble.
M. [V] [X] n’est pas visé dans le dépôt de plainte que la société SIFMASSY a déposé plainte le 12 décembre 2022 au commissariat du [Localité 3].
La mise en demeure que le gérant de la société SIFHABITAT a adressée à M. [V] [X] le 13 avril 2023 à l’appartement portant le n° 51, sans précision quant à l’étage où il se situe, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas été retirée par l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il existe un doute sérieux quant au fait que M. [V] [X] occupe l’un des appartements de l’immeuble du [Adresse 2]) portant le n°51, au 5ème étage, 1ère porte gauche, le seul élément permettant de rattacher M. [V] [X] à cet immeuble étant la présence de ce nom sur la boîte aux lettres.
Il apparaît ainsi que l’occupation sans titre par M. [V] [X] de l’appartement n°51 situé au 5ème étage, 1ère porte à gauche n’est pas établie par la demanderesse.
Or, il était loisible à la société SIFHABITAT de demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS la désignation d’un commissaire de justice, afin de déterminer l’identité précise de l’occupant de l’appartement n°51 dont il est propriétaire.
En conséquence de quoi, la société SIFHABITAT sera déboutée des demandes formées à l’encontre de M. [V] [X] l’occupation sans titre par ce dernier de l’appartement n°51 de l’immeuble sis [Adresse 2]) n’étant pas établie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société SIFHABITAT des demandes formées par à l’encontre de M. [V] [X],
LAISSONS les dépens à la charge de la société SIFHABITAT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière,La juge.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment