Texte intégral
C8
N° RG 23/03188
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6HC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00317)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 7]
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 28 août 2023
APPELANTE :
Mutuelle [20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
Madame [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau de l'AIN
Etablissement [15] [Localité 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [L] a été embauchée en qualité d'aide médico-psychologique par la [21] à compter du 10 novembre 2010.
Le 27 novembre 2016, elle a été victime d'un accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes, d'après la déclaration afférente établie le 29 novembre 2016 : « Lorsque la salariée s'est rendue à la cafétéria pour aller voir les patients agités, un patient a sauté dans les bras de la salariée (bras autour du cou et jambes/pieds autour de la taille). La salariée a essayé de le repousser et s'est fait mal au dos ».
Le certificat médical initial mentionne une lombosciatique droite.
Cet accident a d'emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10] ( la [14]) suivant notification du 13 décembre 2016.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 30 novembre 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué suivant notification du 13 décembre 2018, puis a été fixé à 15 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 18 mars 2021.
Mme [L] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, notifié par courrier du 15 avril 2019.
Après avoir saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation du 23 janvier 2020, Mme [L] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 12 juin 2020.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 27 novembre 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la [19] action sanitaire et sociale ;
- ordonné l'indemnisation servie à Mme [L] ;
- ordonné la majoration au taux maximal légal de l'indemnité servie à Mme [L] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
- précisé que l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux sera réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime ;
- condamné la [20] à rembourser à la [14] la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [L] :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [I] avec mission habituelle en la matière, décrite au dispositif ; (...)
- dit que la [14] fera l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à Mme [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
- dit que la [14] lui en fera l'avance ;
- condamné la [20] à rembourser à la [14] les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la [20] à verser à Mme [L] une indemnité de procédure de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Le tribunal judiciaire a retenu la faute inexcusable de l'employeur considérant notamment que celui-ci, qui avait conscience du risque encouru par la salariée au regard du public accueilli, ne démontrait avoir mis en place les formations de nature à la préserver.
Le 28 août 2023, la [20] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025, la [14] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [19], selon conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 déposées le 5 août 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable de sa part à l'origine de son accident du travail. Elle affirme avoir pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés et écarte tout manquement à ses obligations en matière de sécurité au travail.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a affirmé Mme [L], l'établissement [22] a bien vocation à accueillir et prendre en charge des patients souffrant de psychopathologies diverses et des patients présentant des troubles mentaux et ce, en parfaite information et sous contrôle de l'agence régionale de santé, comme le mentionnent d'ailleurs le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2007-2011 et 2017-2021.
Elle relève que Mme [L] n'avait pas signalé de difficultés avec ledit patient avant l'événement survenu le 27 novembre 2016 ainsi qu'il en ressort de ses fiches de signalement d'incidents sur les 12 mois précédents (pièce n°11).
Elle ajoute qu'un document unique d'évaluation des risques professionnels ([16]) a bien été établi en 2015 et mis à jour et qu'un suivi des conditions de travail a été régulièrement assuré avec le [13] ([12]) (pièces n°13 à 15).
Elle expose que, depuis de nombreuses années, le plan de formation des collaborateurs a été orienté notamment sur la gestion de la violence et le renforcement des savoirs en pédopsychiatrie, avec des sessions de supervision et analyse de la pratique, qui caractérise l'activité en psychiatrie.
Mme [L], selon conclusions déposées le 29 août 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de débouter la société [19] de l'ensemble de ces demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 juin 2023 et de condamner la [20] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'accident du travail s'est produit au sein d'un centre de soins et de réadaptation fonctionnelle pour les adolescents lequel ne correspond pas à un centre de soins psychiatriques. Elle estime que le fait d'accueillir un adolescent présentant des troubles psychiatriques dans un établissement non autorisé en psychiatrie, alors que les problèmes du jeune étaient pourtant connus de la direction en raison de ses précédents séjours en psychiatrie, constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat et a, par conséquence, un caractère inexcusable. Elle ajoute avoir rédigé des fiches incident dont elle sollicite la communication.
Elle précise que la [19] souhaitait que le centre en question évolue vers la prise en charge de la santé mentale, ce qui n'était pas le cas au moment de son accident. Se référant au contrat pluriannuel d'objectifs 2007-2011 produit par l'appelante, elle note l'absence d'autorisation délivrée pour les activités de « psychiatrie enfant » et de capacité d'accueil autorisée.
Elle reproche à son employeur, conscient du risque de violence encouru, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et notamment de ne pas lui avoir dispensé de formation pour gérer des patients ayant des troubles agressifs associés à des troubles psychiatriques. Elle note que, parmi les formations citées par l'employeur, certaines ne sont pas en lien avec la prévention de la violence, de l'agressivité des patients et que ce dernier ne démontre pas non plus qu'elle a suivi celle intitulée : « renforcement et actualisation des savoirs en psychiatrie ».
Elle prétend que la [19] ne communique pas les pièces suivantes :
- le document unique d'évaluation des risques version 2016 et dans sa version actualisée,
- l'arbre des causes relatif à son accident du travail,
- les justificatifs de la mise à disposition du document unique,
- le compte rendu de l'expertise sur les risques psychosociaux réalisée par le cabinet [23] [Localité 18].
La [14], selon ses conclusions déposées le 5 septembre 2025, demande à la cour de :
- statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [L], la cour s'en remettant à l'appréciation de la cour,
- dans l'hypothèse où la cour déciderait de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, condamner l'employeur à lui rembourser les différentes sommes qu'elle a versées au titre de la faute inexcusable et sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise.
Elle dit s'en rapporter à l'appréciation de la cour s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, Mme [L], qui se rendait à la cafétéria pour aller voir des patients agités, a été blessée au dos par un adolescent pris en charge dans le centre d'accueil de la [19], lequel lui a sauté dans les bras et au cou.
Sur la conscience par l'employeur du danger auquel la salariée était exposée du fait du profil des patients accueillis, il sera relevé que la [20] a bénéficié en juillet 2010 d'un arrêté de l'agence régionale de santé ([8]) portant autorisation à poursuivre l'activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) en hospitalisation complète et à temps partiel sur le site du centre SSR de [Localité 11], et ce pour la prise en charge des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien et des affections des conduites addictives à destination des enfants de plus de 6 ans et des adolescents (pièce 4 de la [19]).
Il résulte du rapport de visite de conformité de l'[Localité 9] du 27 octobre 2011 et des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens 2007-2011 et 2017-2021 (pièces 6 à 8 de la [19]) que l'établissement s'est progressivement orienté vers la prise en charge des psychopathologies de l'adolescence, de sorte qu'en avril 2011, il accueillait des adolescents de 10 à 18 ans présentant à 40 % des troubles endocriniens et de la nutrition et à 60 % des troubles mentaux (dépression, risque suicidaire, troubles obsessionnels compulsifs, phobies scolaires et sociales, psychoses stabilisées non déficitaires, autres conduites à risques comme des blessures auto infligées, fugues, consommation de produits toxiques, conduites hyperactives entraînant des désordres) avec pour certains des pathologies spécifiques addictives (troubles des conduites alimentaires).
C'est ainsi qu'en janvier 2022, postérieurement à l'accident du travail de Mme [L], l'[Localité 9] a autorisé l'activité de soins de psychiatrie, selon la modalité infanto-juvénile, à la [19] action sanitaire et sociale, sur le site de [Localité 11] (pièce 9 de la [19]).
Eu égard au profil psychiatrique du public adolescent accueilli, la [20] ne pouvait donc ignorer le danger auquel était exposé son personnel, étant précisé que les fiches de signalement d'événements indésirables survenus dans l'établissement où travaillait Mme [L] d'octobre 2015 à novembre 2016, font état de plusieurs incidents liées à des patients isolés ou des groupes d'adolescents qui ont manifesté des problèmes de comportement et de l'agitation (pièce 11 de la [19]).
Il sera ajouté qu'il est avéré que l'adolescent à l'origine des blessures de Mme [L] présentait des troubles psychiques et venait de sortir d'un hôpital spécialisé, sa collègue attestant de son tempérament hyperactif et de son besoin constant d'attention (pièce 23 de Mme [L]).
Ce risque de violence physique par les patients sur les personnels éducatifs et sociaux est évoqué dans le document unique d'évaluation des risques de 2015, les propositions d'actions étant de former sur les méthodes de maîtrise physique, de renforcer les savoirs en psychiatrie, de proposer un accompagnement de la victime et de l'équiper lors d'une agression avec prise en charge psychologique.
Mme [L] reproche à l'employeur, conscient du danger auquel il l'a exposée, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, notamment en ne dispensant pas de formation pour gérer des patients ayant des troubles agressifs associés à des troubles psychiatriques.
A l'inverse, la [19] soutient que Mme [L] a reçu des formations adaptées pour l'accompagner et prévenir les risques dans le cadre de la prise en charge des jeunes accueillis dans l'établissement de [Localité 11], notamment en matière de psychiatrie. Elle justifie en effet que Mme [L] a suivi une formation « Vivre avec son stress le mieux possible » en 2012 (pièce n°17), a participé à des « supervision réunions cliniques » en mars 2014 et en juin 2014 consistant en un accompagnement des salariés pour prendre du recul sur les différentes prises en charge qu'ils sont amenés à réaliser (pièces n° 20 et 21), et à un « audit patient traceur » en juillet 2014, consistant à débriefer en équipe des modalités de prise en charge d'un patient très précisément (pièce n°22), outre les formations « adolescents et crise suicidaire : approche clinique » sur 3 jours en mars et avril 2015 (pièce n°23) et « analyse des pratiques professionnelles » en septembre et octobre 2016 (pièce n°24).
S'agissant de la formation « renforcement et actualisation des savoirs en psychiatrie » en 2014 (63 heures de formation), destinée à accompagner les salariés pour appréhender notamment la spécificité du soin en psychiatrie et en santé mentale et adapter leur pratique professionnelle, Mme [L], si elle reproche à l'employeur de ne pas produire la feuille d'émargement, ne conteste pas que cette formation ait été effectivement dispensée et qu'elle même y était inscrite (pièces n°18 et 19).
Ces éléments démontrent que la [19] action sanitaire et sociale, consciente du danger auquel elle a exposé Mme [L] en s'orientant vers l'accueil d'un public adolescent atteint de pathologies psychiatriques, a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver, notamment en organisant des supervisions et des séances d'analyse de la pratique et en dispensant des formations adaptées pour l'accompagner et prévenir les risques dans le cadre de la prise en charge des jeunes accueillis dans l'établissement de [Localité 11], notamment en matière de psychiatrie. La cour relève, enfin, que la formation initiale de la salariée, aide médico-psychologique, lui permet de prendre en charge des personnes en difficulté.
Dans ces conditions, Mme [L] échoue à démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de son accident du travail, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
La [20] qui a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qui concerne sa condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne présente aucune prétention sur cette question dans ses conclusions, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Succombant dans son appel, Mme [L] sera condamnée à payer à la [20] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le chefs infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] [L] à payer à la [20] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour,
Condamne Mme [F] [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président