Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/810
Rôle N° RG 21/13406 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDND
[V] [E]
C/
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie COHEN
Me Olivier SUARES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 01 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00730.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 31 décembre 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
[Adresse 6]
représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville sise [Adresse 9]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E], exploitant agricole, est propriétaire de 68 parcelles de terre, dont une parcelle est située au Pas de l'Aï, sur la commune de [Adresse 10], en bordure du chemin rural n°6.
Soutenant qu'elle est propriétaire, au titre de son domaine privé communal, du chemin rural dénommé Pas de l'Aï, du chemin rural dénommé cimetière neuf CR57, du chemin rural de la Verrerie CR8, et du chemin rural dénommé Carraire CR6, la commune de [Adresse 10] s'est plainte depuis 2008 de ce que monsieur [V] [E] en entrave le passage en ayant apposé deux portails.
Le 28 janvier 2009, le juge des référés de Grasse a débouté la commune de [Localité 11] d'une première demande tendant à l'enlèvement de deux portails sur les chemins litigieux.
Puis, par arrêtés des 17 décembre 2018 et 17 janvier 2019, la commune de [Localité 11] a mis en demeure monsieur [V] [E], de retirer tout obstacle sur les quatre chemins litigieux ou de faire en sorte d'en rétablir la libre circulation. Monsieur [V] [E] a formé des recours gracieux contre ces arrêtés, puis, a interjeté des recours en annulation contre eux.
Le 5 décembre 2018, monsieur [V] [E] a, parallèlement, saisi le juge des contentieux de la protection d'une action en bornage de parcelles contiguës à la parcelle [Cadastre 5] de la commune, et une expertise a été ordonnée avant dire droit le 5 mars 2019.
Faisant état d'un contexte très conflictuel et du maintien par monsieur [V] [E] des obstacles interrompant la libre circulation sur les chemins qu'elle qualifie de 'ruraux', constitutifs d'un trouble manifestement illicite, la commune de [Localité 11] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné monsieur [V] [E] à retirer tous les obstacles installés sur le chemin du Pas de l'Aï, sur la piste DFCI cimetière neuf, sur le chemin rural de la Verrerie et sur le chemin rural de Carraire, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 10 jours suivant la signification de la décision et jusqu'à parfaite remise en état des lieux,
condamné monsieur [V] [E] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [V] [E] au paiement des dépens,
rejeté toutes les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2021, monsieur [V] [E] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [E] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
réformer l'ordonnance entreprise,
renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
À titre principal :
décliner la compétence de la formation des référés pour statuer sur la nature des chemins litigieux, pour le cas où la cour estime devoir faire trancher cette question par le juge du fond et renvoyer à cet effet la cause et les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grasse déjà saisi à cet effet par les 4 décisions du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2022,
À titre subsidiaire :
débouter la commune de [Localité 11] de ses demandes,
En tout état de cause :
condamner la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 11] au paiement des dépens avec distraction.
Monsieur [V] [E] évoque l'existence d'un désaccord entre la commune de [Adresse 10] et lui depuis 2005 sur la nature des 4 chemins litigieux, dont il assure qu'il s'agit de voies privées lui appartenant. Il soutient que ces chemins sont d'anciennes carraires, qui doivent donc être analysées, en Provence, comme des servitudes de passage d'utilité publique grevant des fonds privés. Or, ces servitudes, qui grèvent nécessairement des propriétés privées, sont tombées en désuétude depuis la cessation de la pratique de la transhumance sur la commune de [Localité 11]. Monsieur [V] [E] se fie aux décisions du tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2022 qui, sur son recours en annulation des arrêtés des 17 décembre 2018 et 17 janvier 2019, ont sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Grasse se prononce sur la question de savoir si les quatre chemins litigieux sont des chemins ruraux appartenant à la commune de [Adresse 10] ou des chemins privés appartenant à monsieur [V] [E].
Monsieur [V] [E] fait valoir que la qualification des chemins, voies communales ou privées, excède la compétence du juge des référés, mais relève du juge du fond d'ores et déjà saisi.
L'appelant énonce que les chemins en cause sont d'anciennes carraires, donc des voies privées, et, que la délibération du 1er février 1994 ne lui est pas opposable et est insuffisante à établir le caractère rural, et donc communal, des chemins considérés, alors qu'aucune mutation foncière effective, pourtant prévue, n'a eu lieu. Il se fie aux mentions de son acte notarié d'achat du 15 avril 2008, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ainsi qu'aux attestations de monsieur [C] [F], géomètre expert foncier, versées au dossier. En revanche, il dénie toute valeur à l'attestation établie par monsieur [S], au soutien des intérêts de la commune.
Monsieur [V] [E] conteste toute possible application des articles L 161-5 et D 161-11 du code rural et de la pêche maritime ne s'agissant pas de chemins ruraux. Il invoque au contraire la violation de son droit de propriété. Il fait valoir que la situation dure depuis 2008, de sorte qu'aucun dommage imminent ne saurait être invoqué. Il ajoute qu'il n'existe pas d'entrave à la circulation, dès lors qu'il n'y a plus circulation sur ces chemins depuis de nombreuses années. Il soutient que la commune ne peut créer une situation illégale, et s'en prévaloir dans un deuxième temps pour établir un droit non fondé.
En définitive, l'appelant entend que le juge du fond décline ses pouvoirs au profit du juge du fond, seul à même de déterminer la nature juridique des chemins, préalable indispensable.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 11] sollicite de la cour qu'elle :
confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
déclare irrecevable et mal fondé l'appel de monsieur [V] [E],
déboute monsieur [V] [E] de ses demandes,
condamne monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux d'appel.
La commune de [Localité 11] évoque la nullité de la procédure d'appel pour non respect des dispositions relatives la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions d'appelant en ce que ces actes ne font pas référence aux textes applicables et ne lui ont pas permis de répondre dans les délais ; elle n'en tire pour autant aucune conséquence juridique et ne forme aucune demande d'annulation ni ne présente d'exception de nullité dans le dispositif de ses écritures.
La commune de [Adresse 10] invoque le devoir du maire de faire rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux (pouvoir de police du Maire de l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime et compétence liée), qui relèvent du domaine privé de la commune. L'intimée soutient que les quatre chemins litigieux sont des chemins ruraux. Elle s'appuie à cette fin sur la délibération du conseil municipal du 1er février 1994, opposable à monsieur [V] [E], qui classe les quatre chemins litigieux parmi les chemins ruraux, et dont elle invoque le caractère exécutoire, ainsi que sur les cadastres depuis 1832, 1833 et 1974. Elle fait valoir que cette délibération ne prévoyait aucune mutation s'agissant des chemins ici concernés. De plus, l'intimée se fonde que les quatre arrêtés municipaux des 17 décembre 2018 et 17 janvier 2019, parfaitement exécutoires malgré un recours contentieux en cours, tant qu'ils ne sont pas annulés.
La commune de [Adresse 10] invoque une erreur du notaire lors du rappel des servitudes dans l'acte d'achat de monsieur [V] [E] de 2008. Elle estime qu'en acceptant d'enlever un arbre sur le chemin de la Verrerie, monsieur [V] [E] a admis qu'il s'agissait d'un chemin communal. Elle dénonce les nuisances causées par l'appelant en se référant à l'attestation de monsieur [S]. Elle conteste la qualification de carraire pour ces chemins. Elle estime le trouble manifestement illicite caractérisé.
La commune de [Adresse 10] rejoint l'analyse du premier juge qui, selon elle, n'a pas qualifié les chemins litigieux de chemins ruraux, n'en ayant pas le pouvoir, mais a pris en considération les 4 arrêtés municipaux toujours exécutoires et donc dotés d'une légalité apparente, jusqu'à présent non combattue, le tribunal administratif de Nice n'ayant pas décidé le contraire, mais ayant seulement sursis à statuer dans l'attente du sort de la question préjudicielle à trancher.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, la cour ne statuera que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures, et n'est donc saisie d'aucune demande d'annulation de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
Malgré les termes généraux employés aux dispositifs des conclusions des parties, force est de relever qu'il n'existe aucune cause d'irrecevabilité invoquée et développée au titre de l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par monsieur [V] [E] contre l'ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse du 1er juillet 2021. L'appel, interjeté dans les délais, est en l'état parfaitement recevable.
Sur la demande d'enlèvement des obstacles
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En vertu de l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
L'article D 161-11 du même code prévoit que lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune incompétence territoriale ou matérielle du juge des référés n'est élevée par monsieur [V] [E], les contestations par lui élevées sur les limites de l'intervention du juge des référés relevant de l'appréciation des pouvoirs de ce dernier, non de sa compétence.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la nature des chemins litigieux, chemins ruraux ou voies privées appartenant à monsieur [V] [E], cette appréciation et cette analyse excédant indéniablement ses pouvoirs.
Aucune autorité de chose jugée ne peut davantage être invoquée au titre de l'ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2019 qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la commune en retrait des panneaux d'affichage apposés par monsieur [V] [E] sur les portails apposés sur deux chemins revendiqués comme ruraux par la commune de [Localité 11]. En effet, des circonstances nouvelles sont apparues depuis et les prétentions ici émises sont différentes.
Certes, monsieur [V] [E] produit plusieurs éléments appuyant la qualification de voies privées au titre des quatre chemins litigieux. Ainsi, aux termes de son acte de propriété du 15 avril 2008, en page 9, au titre du rappel des servitudes, le notaire qualifie les chemins de la Verrerie et de l'Hubac comme étant des carraires ou servitudes de passage au profit d'un usage particulier, la transhumance. De même, monsieur [V] [E] verse au dossier des attestations de monsieur [C] [F], géomètre expert foncier, en date des 26 et 28 février 2022, aux termes desquelles les chemins CR6, CR57 et CR70 Pas de l'Aï sont des carraires, définis comme tels au tableau de classement des voies de la commune et après analyse des cadastres successifs, tout comme l'est le chemin de la Verrerie CR8. Ce géomètre atteste de l'absence de chemin rural et de voie communale traversant la propriété de monsieur [V] [E]. De même, le géomètre expert ainsi mandaté par monsieur [V] [E] indique que les deux portails situés en bordure du chemin des Guerchs et les autres situés en bordure du chemin du Pas de l'Aï, à proximité du cimetière, sont implantés sur la propriété de monsieur [V] [E], à savoir sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], et les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. La matérialité de ces portails est au demeurant clairement établie par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 11 février 2022.
De son côté, la commune de [Localité 11] fait état de la délibération du conseil municipal du 1er février 1994, classant les 4 chemins en cause en chemins 'ruraux', étant observé que, s'agissant du chemin de la Verrerie, du chemin du Loup et du CR6, il est mentionné 'carraire à aliéner, domaine privé communal après mutation foncière effective'. La commune de [Adresse 10] invoque également les différents cadastres successifs pour affirmer la qualité de chemin rural des quatre voies en cause.
Il appert donc qu'il existe une discussion possible quant à la qualification de la nature de ces chemins.
Toutefois, force est de constater que la commune de [Localité 11] a édicté quatre arrêtés municipaux les 17 décembre 2018 et 17 février 2019 par lesquels, au visa des articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, L 161-5 et D 161-11 du code rural et de la pêche maritime, elle a mis en demeure monsieur [V] [E] de retirer tout obstacle, portail et/ou grillage, ou de faire rétablir la libre circulation sur chacun des 4 chemins ruraux dans un délai de 15 jours maximum. Ces arrêtés ont force exécutoire et s'appliquent tant qu'ils n'ont pas été annulés.
Monsieur [V] [E] a formé des recours contentieux contre ces arrêtés, toujours en cours lorsque le premier juge a statué. Depuis, par jugements du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les requêtes présentées par monsieur [V] [E] contre les arrêtés litigieux jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Grasse se soit prononcé sur la question de savoir si chacun des 4 chemins, le chemin dénomme Pas de l'Aï, le chemin dénommé cimetière neuf CR57, le chemin de la Verrerie CR8 et le chemin dénommé carraire CR6 sont des chemins ruraux appartenant à la commune ou des chemins privés appartenant à monsieur [V] [E]. Une question préjudicielle a donc été transmise au tribunal judiciaire de Grasse.
Pour autant, et au delà de l'avis émis par le rapporteur public dans ces affaires, force est de relever qu'en l'état des décisions rendues, le tribunal judiciaire de Grasse n'ayant pas encore statué, les arrêtés de 17 décembre 2018 et 17 janvier 2019 sont toujours valables et présentent une apparente légalité.
Par l'effet des articles L 161-5 et D 161-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire a le pouvoir de prendre les mesures de nature à remédier à toute entrave à la circulation due à la présence d'un obstacle sur le chemin rural, étant observé que les mesures individuelles litigieuses ont été précédées d'une demande d'observation écrite préalable et motivées.
Or, la présence des portails sur l'assiette des chemins litigieux est acquise, et contrevient manifestement à ces arrêtés, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, au demeurant toujours caractérisé, indépendamment de l'issue du contentieux au fond qui en déterminera la pérennité ou non.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [E] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 11] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [V] [E],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne monsieur [V] [E] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [V] [E] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [V] [E] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président