Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/02816 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPFD
AFFAIRE :
M. [J] [O]
...
C/
Association SOLIHA - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SOLIHA - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° RG : 1120000216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Agathe STINAT
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Agathe STINAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 582
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Agathe STINAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 582
APPELANTS
****************
Association SOLIHA - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SOLIHA - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE, Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, enregistrée au Répertoire National des Associations sous le numéro W912000561, SIRET n° 511 957 003 00011, anciennement SIRES ILE DE FRANCE,
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
L'association Soliha, agence immobilière sociale, (ci-après dénommée 'l'association Soliha') est titulaire d'un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 2], suivant un contrat de location consenti par la propriétaire des lieux aux fins d'intermédiation locative dans le cadre du dispositif « solibail ».
M. [J] [O] et Mme [V] [L] ont été agréés en qualité d'occupants des lieux par acte sous seing privé du 6 juillet 2018, pour une durée maximale de 18 mois à compter de cette même date et moyennant le paiement d'une redevance de 346,40 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er avril 2020, l'association Soliha a assigné M. [O] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de :
- voir constater que la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation consentie à M. [O] et Mme [L] est acquise,
- constater, en tant que de besoin, que M. [O] et Mme [L] ne sont pas occupants de bon droit du logement en ne payant pas la redevance et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [O] et Mme [L] ainsi que de tous occupants de leur chef,
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [L] à lui verser la somme de l 695,35 euros représentant le montant des redevances et charges arrêtées au 8 juillet 2019 et ce, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer à hauteur de 456 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement des redevances et charges échues à la date du jugement,
- fixer à la somme mensuelle de 800 euros le montant de l'indemnité d'occupation due en sus des charges contractuelles et y condamner les défendeurs jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner M. [O] et Mme [L] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ainsi que pour troubles de jouissance perpétrés,
- les condamner au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce, jusqu'à leur départ effectif,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- condamné solidairement M. [O] et Mme [L] au paiement de la somme de 722,59 euros au titre des arriérés de redevance arrêtés au 27 janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018,
- constaté que M. [O] et Mme [L] se trouvaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2019 de l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2],
- ordonné en conséquence à M. [O] et Mme [L] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté l'association Soliha de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'à défaut pour M. [O] et Mme [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, l'association Soliha, pourrait faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [O] et Mme [L] à un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus par M. [O] et Mme [L] à l'association Soliha si la convention d'occupation n'avait pas pris fin,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [L] au paiement de l'indemnité susvisée à compter du 1er février 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité ne pourrait être réclamée par le bailleur qu'à compter de l'arrêté des comptes, soit le 27 janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse,
- rejeté la demande formée par l'association Soliha tendant à la fixation d'une astreinte,
- débouté l'association Soliha de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [O] et Mme [L] aux dépens,
- condamné in solidum M. [O] et Mme [L] à payer à l'association Soliha une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, M. [O] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance en date du 1er avril 2020,
- à titre subsidiaire, déclarer nul le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 22 mars 2021 pour défaut de convocation des défendeurs,
- à titre subsidiaire, déclarer nul le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 22 mars 2021 pour violation du principe du contradictoire,
- à titre très subsidiaire, annuler le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 22 mars 2021 en ce qu'il a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- à titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur une période de douze mois, à raison de 67,59 euros le premier mois et 60 euros les onze mois suivants,
- en tout état de cause, condamner l'association Soliha au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner l'association Soliha aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 octobre 2021, l'association Soliha demande à la cour de :
- débouter M. [O] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [L] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
M. [O] et Mme [L] font valoir, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, que l'association Soliha aurait dû, avant de saisir le tribunal de proximité, rechercher une solution amiable au différend les opposant, la demande principale étant inférieure à la somme de 5 000 euros.
L'association Soliha réplique que le texte invoqué par M. [O] et Mme [L] n'est pas applicable en l'espèce puisque la demande principale est une action en résolution/résiliation dont le montant est indéterminé, la demande en paiement n'en étant que l'accessoire, en sorte que l'article 750-1du code de procédure civile n'est pas applicable.
Sur ce,
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code l'organisation judiciaire.
En l'espèce, la demande visant à l'expulsion des appelants, qui n'est pas une des demandes mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 précités, est une demande indéterminée comme le souligne à juste titre l'association Soliha, en sorte que les dispositions susvisées n'ont pas vocation à s'appliquer et qu'aucune irrecevabilité à ce titre n'est justifiée.
Sur la convocation des défendeurs
M. [O] et Mme [L] reprochent au premier juge de ne pas avoir vérifié les conditions de leur convocation à l'audience de renvoi alors que l'affaire avait été renvoyée dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions pendant l'état d'urgence sanitaire et qu'il n'est pas justifié de leur reconvocation.
L'association Soliha réplique que le premier juge a respecté les termes de l'ordonnance du 25 mars 2020, les défendeurs ayant été destinataires de l'assignation.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en cas de suppression d'une audience et lorsque les parties ne sont pas assistées ou représentées par un avocat ni n'ont consenti à la réception des actes sur le « portail du justiciable » du ministère de la justice, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire par tous moyens, notamment par lettre simple.
Le jugement rappelle que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en raison des mesures de confinement imposées par l'état d'urgence sanitaire, renvoi qui pouvait être fait par lettre simple en application des dispositions précitées, en sorte que le jugement est exempt de toute irrégularité à ce titre, étant au surplus observé que les appelants reconnaissent eux-mêmes avoir été destinataires de l'assignation et de la date de la première audience, en sorte que, s'ils n'avaient pas été destinataires de la date de renvoi par lettre simple, ils auraient pu se renseigner auprès du greffe sur la date fixée.
La procédure est dès lors régulière et ne justifie pas son annulation.
Sur le respect du contradictoire
M. [O] et Mme [L] reprochent au premier juge de ne pas avoir respecté le contradictoire au motif que l'assignation qui a saisi le tribunal ne contenait pas les pièces listées, en sorte que le jugement doit être annulé, outre qu'ils n'ont pas été destinataires des pièces en cours de procédure.
Sur ce point l'association Soliha rétorque que les pièces listées à l'appui de l'assignation étaient jointes lors de la délivrance de cette dernière, celle-ci comportant 19 feuilles.
Sur ce,
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En outre, en vertu de l'article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'association Soliha produit aux débats l'assignation, dont les appelants ont été destinataires, laquelle comporte 19 feuillets, donc l'ensemble des pièces listées dans l'acte, en sorte que c'est avec une certaine mauvaise foi que les appelants soutiennent n'avoir pas été destinataires des pièces, étant au demeurant rappelé que ledit acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'au surplus les appelants n'invoquent ni ne justifient s'être manifestés auprès de l'association Soliha pour réclamer les pièces qu'ils prétendent ne pas avoir eues.
Par conséquent, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu non plus d'annuler le jugement déféré sur ce point.
Sur le respect de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
M. [O] et Mme [L] reprochent au premier juge de ne pas avoir respecté l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'ils ont cinq enfants et que le jugement ne mentionne à aucun moment le nombre d'occupants et a fortiori ne fait état de la présence d'enfants, en sorte que les dispositions précitées ont été méconnues.
L'association Soliha ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - disposition directement applicable en droit interne - prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
En l'espèce, il sera relevé que les appelants ' qui ne contestent pas la décision sur le fond ' n'ont pas fait valoir les éléments qu'ils entendaient porter à la connaissance du premier juge, notamment concernant leurs enfants en ne se présentant pas à l'audience. Ils ne peuvent ensuite reprocher au premier juge d'avoir statué sur les seuls éléments portés à sa connaissance.
Le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants en sorte que le jugement n'a pas plus à être annulé sur ce fondement.
Sur les délais de paiement
M. [O] et Mme [L] sollicitent des délais de paiement sur un an en faisant valoir que la dette est modique, demande à laquelle l'association Soliha s'oppose, soulignant la particularité de la convention d'hébergement et la mauvaise foi des appelants.
M. [O] et Mme [L] qui ne produisent que les bulletins de salaires de M. [O] ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur cette demande, au regard de l'aspect parcellaire de leur communication de pièces, outre qu'ils proposent de régler ce montant en complément de leur redevance courante alors même que le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, la convention d'hébergement est annulée.
Dès lors, leur demande à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [O] et Mme [L] qui succombent seront condamnés aux dépens et à verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Soliha.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [O] et Mme [V] [L] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation du 1er avril 2020,
Déboute M. [J] [O] et Mme [V] [L] de leurs demandes tendant à voir annuler le jugement du 22 mars 2021 rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
Déboute M. [J] [O] et Mme [V] [L] de leur demande de délais,
Rappelle que le jugement déféré est définitif en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [O] et Mme [V] [L] aux dépens,
Condamne M. [J] [O] et Mme [V] [L] à verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Soliha,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,