Texte intégral
N° RG 21/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJJQ
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38Z
N° RG 21/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJJQ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C. CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
Délibéré au 8 février 2024
Sur rapport de Madame [C] [O] conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C. CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE
CHATEAU LE FOURNAS
33250 SAINT SAUVEUR
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
140/142 RUE DES TERRES DE BORDE
33000 BORDEAUX
N° RG 21/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJJQ
représentée par Maître Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’
immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 453 211 393, désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfce de la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24/09/2021
2 rue de Cauderan
BP 20709
33007 B0RDEAUX CEDEX
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 24 juin 2013, la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE, dont l’activité est la culture de la vigne, son exploitation et la commercialisation des produits, a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un crédit de trésorerie à court terme renouvelable par tacite reconduction de 200.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 janvier 2021, la société BNP PARIBAS a notifié à la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE la résiliation de la convention avec un préavis expirant le 10 mars 2021.
Par acte délivré le 09 mars 2021, la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité “du renouvellement de la convention de trésorerie”, et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a par ailleurs ouvert au bénéfice et à la demande de la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE, désignant la SELARL EKIP:
- par ordonnance du 02 avril 2021, une procédure de mandat ad’hoc,
- par ordonnance du 08 juillet 2021, une procédure de réglement amiable agricole,
- par jugement du 24 septembre 2021 une procédure de sauvegarde.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, la SELARL EKIP’, représentée par Me [W] [P], désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 septembre 2021, est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture est intervenue le 22 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE, en présence de la SELARL EKIP’, sollicite du tribunal de:
- fixer la créance de la convention de trésorerie à 200.000 euros au passif de la procédure de sauvegarde,
- condamner la société BNP PARIBAS à lui payer des dommages et intérêts au titre du recours à la sous-traitance additionnelle:
à titre principal à hauteur de 164.436,35 euros,à titre subsidiaire à hauteur de 82.218 euros,à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 164.436,35 euros,- condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 18.412,23 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés dans le cadre des procédures de restructuration,
- en tout état de cause:
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la BNP PARIBAS au paiement des dépens,condamner la BNP PARIBAS à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa prétention indemnitaire, la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE fait valoir sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 313-12 du code monétaire et financier, que la BNP a commis des fautes justifiant sa demande. Elle prétend que cette action peut être exercée malgé l’irresponsabilité de principe posée par l’article L. 650-1 du code de commerce au bénéfice des créanciers ayant apporté des concours avant l’ouverture d’une procédure collective, ce texte ayant été écarté dans des situations liées à un manquement au devoir de mise en garde.
Selon elle, la faute de la BNP est constituée par un abus de droit, peu important que ce droit relève d’une sorte de pouvoir discrétionnaire, en ce qu’elle a dénoncé son concours financier en pleine crise COVID-19 qui a eu un impact sur la distribution de la production viticole, alors que les sociétés viticoles ont été exclues des principaux dispositifs gouvernementaux d’aide, et ce au 1er trimestre, pire moment de son activité, alors que les trois autres établissements bancaires ont maintenu leur engagement.
La SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE prétend également que la société BNP a violé les règles des procédures de mandat ad’hoc et de règlement amiable agricole et bloqué le processus amiable en poursuivant le 03 juin 2021 puis le 17 septembre 2021 le recouvrement forcé de sa créance par un courrier de mise en demeure, en prononçant la clôture de l’intégralité des comptes bancaires et en procédant au retrait de l’intégralité des instruments de paiement.
Elle fait valoir l’absence de risque encouru par la BNP au titre de l’insolvabilité de l’entreprise, dès lors que celle-ci disposait d’une garantie sur stock sous forme d’un warrant agricole portant sur 328 hectolitres de vin pour un montant de 273.000 euros, représentant une valeur réelle au vu du coût à la bouteille de 546.250 euros soit une garantie réelle de 273% de l’encours bancaire.
Elle soutient avoir amélioré la rentabilité d’exploitation au cours de l’exercice 2020 grâce à une réduction significative des coûts de production permise par des travaux de restructuration engagés par l’entreprise, éléments favorables dont la BNP s’est désintéréssée malgré la communication d’informations. Selon elle, la banque avait uniquement comme objectif de recouvrer à bref délai le montant du billet de trésorerie quitte à placer la société en liquidation judiciaire et provoquer le licenciement des salariés. Elle indique que l’activité s’est améliorée en 2021avec un programme accru de commandes dont la société BNP avait été avertie, sans que cela ne l’empêche de maintenir sa politique de résiliation brutale du billet de trésorerie et d’en solliciter le recouvrement.
Elle prétend à l’existence d’un lien de dépendance économique entre sa société et la banque dès lors que la quasi totalité de son endettement bancaire repose sur l’octroi de billets de trésorerie et d’autorisation de découvert consentis par un pool bancaire rassemblant le CIC, le CREDIT AGRICOLE et la BNP PARIBAS pour une somme consolidée de 1.450.000 euros. Elle en conclut que, même si le billet de trésorerie de la BNP n’était que de 200.000 euros, sa résiliation a provoqué une impasse de trésorerie à court terme ainsi qu’un risque de dénonciation en cascade des engagements octroyés par les autres établissements bancaires, ce d’autant qu’elle a refusé de participer à une réunion de conciliation avec ses homologues dans le cadre de la procédure de règlement amiable, manifestant ainsi sa volonté de provoquer sa défaillance et d’obtenir à très bref délai le recouvrement de sa créance.
La SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE expose subir du fait de cette faute de la banque un préjudice constitué par le surcoût généré par le recours à la sous-traitance face au départ de deux salariés lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle soutient que ce recours à la sous-traitance induit des frais supplémentaires en ce qu’elle est plus onéreuse que l’embauche d’un salarié, possibilité dont elle a été privée en raison de la publicité de la procédure de sauvegarde. A titre principal, elle évalue son préjudice au montant total du surcoût subi pour l’année 2022, à titre subsidiaire à la perte de chance de ne pas subir ce surcoût, perte qu’elle évalue à 75%, et infinimement subsidiairement à 50%.
Elle soutient subir un second préjudice constitué par les frais qu’elle indique avoir supporté pour recourir aux procédures de mandat ad’hoc, réglement amiable agricole et sauvegarde, notamment au titre des nombreuses réunions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
- débouter de la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE au paiement des dépens,
- condamner la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS conteste toute faute de sa part exposant que les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce excluent toute responsabilité de la banque au titre du concours octroyé, sauf preuve d’une fraude, d’une immixtion caractérisée ou d’une prise de garantie disproportionnée, qui sont des éléments non invoqués par la société demanderesse.
Sur le fondement allégué de l’article 1240 du code civil , la société BNP conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que la société demanderesse est un professionnel, dont le gérant est un entrepreneur averti pour être à la tête de plusieurs sociétés internationales, et avait donc nécessairement conscience de la portée de l’engagement souscrit auprès de la BNP. Elle prétend que le crédit accordé était proportionné à la situation de la société, à son business plan.
Elle fait valoir que la théorie de l’abus de droit qui lui est opposée n’est pas applicable et qu’aucune faute ne peut être retenue, dès lors que les éléments développés ne permettent pas de savoir ce qui lui est véritablement reproché, et que la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE échoue à démontrer l’existence d’une volonté de nuire de sa part. Elle soutient qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle de l’article 1102 du code civil, elle disposait du droit de refuser d’octroyer un crédit alors que la date d’exigibilité du billet de trésorerie, connue des deux parties, était arrivée à échéance, et qu’elle lui a au surplus accordé un délai supplémentaire de plus de 10 mois pour procéder au remboursement. Selon elle, il ne peut lui être reproché sa volonté de ne pas poursuivre une relation commerciale, ni d’avoir mis en demeure sa cliente de remplir l’engagement contractuel auquel elle avait valablement consenti. Elle soutient que les allégations du CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE sur la crise COVID sont en contradiction avec les éléments développés dans ses écritures sur l’amélioration de la rentabilité en 2020 et de l’activité en 2021.
S’agissant de la garantie dont elle bénéficie, la société BNP expose qu’elle est équivalente au montant du prêt augmenté de 30% pour couvrir les intérêts, et qu’il ne peut être retenu comme le fait la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE le montant du prix de vente à la bouteille, alors qu’en cas de défaillance de la débitrice la production serait revenue en l’état.
Elle conteste toute violation des règles relatives au mandat ad’hoc, dès lors que le créancier n’est pas tenu d’accpeter les propositions du mandataire ad’hoc, et que la procédure préventive n’entraîne pas de gel de l’exigibilité des créances. Elle expose qu’en tout état de cause, elle n’a jamais poursuivi le recouvrement forcé de sa créance. S’agissant de la suspension provisoire des poursuites imposées par l’article L. 351-5 du code rural et de la pêche maritime dans la procédure de règlement amiable agricole ouverte le 8 juillet 2021, elle explique qu’elle est d’une durée de 2 mois, et n’était donc plus en vigueur lors de l’envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2021. Elle indique qu’en tout état de cause l’envoi de cette mise en demeure ne produit pas directement d’effet juridique et ne constitue pas de nouvelles poursuites.
La BNP soutient l’absence d’un lien de dépendance économique dès lors que la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE est en lien avec d’autres établissements bancaires, pour un montant total de 1.450.000 euros quand son crédit de trésorerie ne porte que sur la somme de 200.000 euros. Ele indique que les dispositions relatives à la violence économique ne sauraient s’appliquer, et qu’aucune des conditions des dispositions des articles 1128 et suivants du code civil n’est démontrée.
S’agissant du préjudice lié au recours à la sous-traitance, la société BNP conteste d’une part son existence exposant que la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE n’a pas été contrainte de réaliser des licenciements en raison des difficultés financières dont le lien avec elle n’est par ailleurs pas démontré. Elle prétend qu’elle ne peut être tenue pour responsable du départ volontaire de deux salariés et qu’il ne peut lui être imputé des difficultés économiques qui ne sont pas démontrées. Elle soutient que le recours à la sous-traitance résulte d’un choix de la demanderesse, dont le coût ne peut, en vertu de l’article 1231-4 du code civil, lui être imputé. Elle prétend que l’existence de ce préjudice est incompatible avec le fait que la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE ait bénéficié d’une somme de 200.000 euros qu’elle n’a jamais remboursé.
Concernant la demande au titre des frais de procédures de restructuration, la société BNP fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute et qu’il ne saurait dès lors lui être imputé des difficultés financières.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande, non soutenue par la société BNP PARIBAS, tendant à la fixation de la créance de celle-ci au passif de la procédure collective apparaît être sans objet au jour du présent jugement, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant, par décision du 30 septembre 2022, admis la créance de la BNP PARIBAS à hauteur de 200.860,99 euros à titre privilégié.
1/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE à l’encontre de la SA BNP PARIBAS
- Sur la faute
Par application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
En application de ce texte, l’établissement bancaire est donc libre de rompre à tout moment et discrétionnairement le crédit à durée indéterminée, sa décision ne pouvant être considérée comme fautive que dans l’hypothèse où il ne respecte pas les conditions imposées par ce texte ou en cas d’abus de droit.
A titre liminaire, le tribunal relève que les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce invoquées par l’établissement bancaire qui interdisent de rechercher la responsabilité d’un créancier après l’ouverture d’une procédure collective ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que la demande formée par la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE n’est pas liée au préjudice subi du fait de l’octroi de concours , mais du fait du retrait du concours consenti, lequel ne peut donner lieu à application de ce texte.
De même, les moyens en défense soutenus par la société BNP PARIBAS relatifs au respect de son devoir de mise en garde et aux compétences spécifiques du gérant de la société demanderesse sont inopérants en l’espèce. En effet, la demande indemnitaire formée par la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE n’est pas fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, lequel est évoqué uniquement pour écarter l’application des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce.
S’agissant des conditions de mise en oeuvre de la rupture du concours bancaire consenti en 2013 et renouvelé ensuite sans discontinuer jusqu’en 2021, il n’est pas contesté que la société BNP a respecté le délai de préavis de 60 jours prévu par les dispositions susvisées de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier pour notifier la rupture du concours financier à la société CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE.
En revanche, le courrier du 06 janvier 2021 par lequel la société BNP PARIBAS a notifié à sa cliente son intention de mettre un terme à compter du 10 mars 2021 au crédit de trésorerie de 200.000 euros n’est pas motivé de manière spécifique. En effet, ce courrier se contente d’indiquer “nous vous confirmons que la situation de votre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons”. Ce document n’expose notamment pas de quelle situation il est question et des difficultés éventuelles qui conduiraient à la rupture de cette autorisation de crédit. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS ne justifie pas, dans ce courrier ou dans le cadre de la présente procédure, d’incident de paiement antérieur ou projeté pour l’avenir au regard d’une potentielle dégradation de la situation économique de la société.
Or, cette rupture est intervenue au cours de la période particulière de la crise sanitaire qui a nécessairement eu un impact sur les activités de la société qui produit et commercialise du vin. Elle est également intervenue au terme d’une période au cours de laquelle la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE qui avait racheté le domaine en 2010 expose, sans que cela ne soit contesté par BNP, qu’elle avait entrepris des restructurations et un changement de modèle pour commercialiser un vin plus ancien.
Au surplus, cette rupture est intervenue, dans ce contexte particulier, alors que la société BNP PARIBAS bénéficiait d’une garantie privilégiée sous forme de warant agricole qui couvrait le montant de la somme objet du concours bancaire, même dans l’hypothèse d’une vente en vrac et non en bouteille du vin objet de la garantie.
Enfin, le concours financier octroyé par la BNP était de 200.000 euros, dans le cadre d’un encours qui portait, auprès d’autres établissements bancaires, sur la somme globale, admise par les deux parties, de 1.450.000 euros. Si l’encours au sein de la BNP n’était donc pas le concours principal, il participait nécessairement à l’équilibre global du financement de la société.
S’agissant des manquements allégués durant la période postérieure à la rupture, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser un abus de droit dans l’exercice de son droit de rompre l’apport de son concours financier par la société BNP PARIBAS dès lors qu’il s’agit d’événements postérieurs à l’exercice de ce droit.
Enfin, l’exercice de la liberté contractuelle alléguée par la société BNP a comme limite l’exécution de bonne foi des conventions conformément aux dispositions de l’article 1134 devenu 1104 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de la société BNP PARIBAS, alors qu’aucun incident n’a été allégué durant les huit années de fonctionnement du concours de trésorerie, sans qu’aucun motif ne soit donné ni dans le cadre du courrier de notification de la rupture, ni dans le cadre des procédures amiables, ni dans le cadre de la présente instance, caractérise un comportement déloyal constituant une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque, l’abus de droit étant ainsi caractérisé.
- Sur les préjudices
- Demande relative au surcoût du recours à la sous-traitance additionnelle
En l’espèce, la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE est défaillante à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute constatée et le préjudice allégué, dès lors qu’il n’est pas établi en quoi un éventuel recours à la main d’oeuvre en sous-traitance aurait pour origine la rupture abusive du concours de trésorerie par la société BNP PARIBAS.
En effet, si deux employés ont quitté sa structure, il doit être constaté qu’elle indique que pour l’un il s’agissait d’une fin de contrat à durée déterminée et pour l’autre d’une démission, sans qu’elle ne démontre que ces décisions aient eu pour origine la perte du concours bancaire.
Elle ne démontre pas non plus l’impact d’une procédure de sauvegarde sur la possibilité ou non pour elle d’employer directement du personnel plutôt que de choisir un recours à la sous-traitance.
Enfin, et en tout état cause, elle ne justifie pas du surcoût dont elle réclame la réparation dès lors qu’elle se contente de produire un décompte établi par ses soins, non étayé par des pièces comptables pour l’année 2022 sur laquelle porte sa demande.
La demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée.
- Demande relative aux fraix des procédures amiables
En l’espèce, l’ordonnance de désignation d’un mandataire ad’hoc du 02 avril 2021 expose que la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE rencontre des difficultés de nature à justifier la désignation d’un tel mandataire avec pour objectif de “négocier avec l’établissement bancaire BNP à la suite de la résiliation de la convention de trésorerie et d’autre part de négocier avec les 11 fournisseurs les plus significatifs pour parvenir à un accord de moratorisation et permettre à l’entreprise plutôt que d’utiliser la totalité de sa trésorerie à régler ses fournisseurs, de pouvoir financer son besoin en fonds de roulement et lui permettre de finir les opérations de restructuration engagées depuis l’année 2016".
L’ordonnance du 08 juillet 2021 mentionne que la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE doit faire face à des dettes et qu’elle propose à ses principaux créanciers (lesquels ne sont pas cités) un paiement échelonné jusqu’à apurement du passif.
Le rapport sur le déroulement de la procédure de conciliation établi le 23 septembre 2021 par la société EKIP mentionne que l’ouverture de ces procédures a été occasionnée par la crise sanitaire qui a affecté les capacités contributives de l’actionnaire dans le cadre d’une nouvelle stratégie commerciale laquelle a accru le besoin en fonds de roulement (le cycle d’exploitation ayant été porté à 5 ans pour mettre sur le marché des vins plus anciens), ceci étant associé à la dénonciation des concours par la BNP, celle-ci ayant maintenu durant la période de conciliation son intention de se désengager et d’obtenir le remboursement à très court terme des sommes dues.
La SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE a enfin bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du 24 septembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le retrait abusif du concours par la société BNP PARIBAS est, au moins en partie, à l’origine de la saisine de la juridiction pour envisager des procédures amiables puis des procédures de sauvegarde de l’entreprise, ce qui occasionne à la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE un préjudice dont elle doit être indemnisée.
Cependant, la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE ne produit pas de justificatif au soutien de sa demande concernant les frais qu’elle indique avoir supporté dans ce cadre. Toutefois, les éléments décrits ci-dessus démontrent qu’elle a subi des audiences et participé à des réunions pour tenter, même vainement, de trouver des solutions amiables. Par ailleurs les décisions prises dans le cadre de ces procédures ont été publiées au BODACC à ses frais. L’ensemble de ces éléments justifie d’évaluer son préjudice à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
- Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, tenue aux dépens, est condamnée à verser à la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande.
- Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE de sa demande indemnitaire au titre du surcoût du recours à la sous-traitance,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés dans les procédures de restructuration,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS au paiement des dépens,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à la SC CHATEAU LE FOURNAS BERNADOTTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,