Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/10400 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXS5
Ordonnance n° 2024/M 106
S.N.C. PARC BEL AZUR
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Société SCCV GRAND LARGE
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Société SCCV CARRE MOSAIQUE
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelantes
S.A.S. CD CONSULT Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €, imm
atriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 813 661 691 dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 07 mai 2024
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a statué comme suit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
- condamne in solidum la Sas Sagec Méditerranée, la Sccv Grand Large, la Snc Parc Bel Azur, la Sccv Carré Mosaïque à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiement des montants dus pour la somme totale de 136.590 € TTC outre intérêts au taux légaux à compter des trois courriers de mise en demeure du 15 octobre 2021, et acceptés le 25 octobre 2022 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de l'assignation, soit le 10 décembre 2021 ;
- déboute la Sas Cd Consult de sa demande de dommages et intérêts ;
- déboute la Sas Sagec Méditerranée, la Sccv Grand Large, la Snc Parc Bel Azur, la Sccv Carré Mosaïque de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamne in solidum la Sas Sagec Méditerranée, la Sccv Grand Large, la Snc Parc Bel Azur, la Sccv Carré Mosaïque à payer la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
- rejette comme inutiles et non fondés toutes autres demandes.
Suivant acte du 3 août 2023, la Sas Sagec Méditerranée, la Sccv Grand Large, la Snc Parc Bel Azur, la Sccv Carré Mosaïque ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, puis reprises par conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Cd Consult a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation in solidum de la Sas Sagec Méditerranée, la Sccv Grand Large, la Snc Parc Bel Azur, la Sccv Carré Mosaïque à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'exécution forcée, par voie de saisie, ne justifie pas en soi le rejet d'une demande de radiation de l'appel, et qu'en tout état de cause, les appelantes, qui se prévalent de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision entreprise, ne justifient pas d'une mauvaise santé financière de la Sas Cd Consult, susceptible de caractériser un risque de non-restitution des sommes versées.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Sagec Méditerranée, la Sccv Grand Large, la Snc Parc Bel Azur, la Sccv Carré Mosaïque demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation formée par la Sas Cd Consult, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique que la demande de radiation ne saurait prospérer dans la mesure où :
- des saisies ont déjà été pratiquées, lesquelles sont suspendues dans l'attente de l'issue d'une procédure de contestation devant le juge de l'exécution ;
- il existerait des conséquences manifestement excessives, l'exécution de la décision dont appel constituant l'instrument permettant la commission de délits pénaux (exercice illégal de la profession d'agent immobilier et tentative d'escroquerie au jugement), ainsi qu'au regard du risque de non restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, en raison de la situation économique fragile de la Sas Cd Consult.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les sociétés appelantes ne contestent pas l'absence d'exécution volontaire de la décision entreprise. La Sas Sagec Méditerranée a toutefois fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2023, dont procès-verbal est versé aux débats, permettant le recouvrement de l'intégralité de la créance.
Si l'exécution forcée par voie de saisie ne justifie pas en soi le rejet d'une demande de radiation de l'appel, et si en l'espèce la saisie ainsi pratiquée fait l'objet d'une contestation pendante devant le juge de l'exécution, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de l'accès du justiciable au second degré de juridiction et serait ainsi contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il est de surcroît à constater que nonobstant son caractère forcé, la décision a bien été exécutée.
En conséquence, la Sas Cd consult sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire.
Sur les dépens :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire
Déboute la Sas Cd Consult de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-10400 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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